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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 14 juin 2007

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière

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service public federal personnel et organisation
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2007002106
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14/06/2007
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07/06/2007
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives à la carrière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 29bis inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 15sexies, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 30 janvier 2006 et l'article 16, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, notamment l'article 34, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, l'article 38, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et l'article 40, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 223, § 5;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A, notamment l'article 218, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert, notamment les articles 18, 19 et 20;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D, notamment les articles 9, 12, 13, 56, 6°, 63, 64 et 66;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 février 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 16 mars 2007;

Vu le protocole n° 588 du 27 mars 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42.726/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Article 1er.Dans l'article 29bis inséré dans l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent paragraphe ne s'applique pas aux lauréats qui n'ont pas posé leur candidature conformément au § 2 et au § 3 alors que des emplois ont été déclarés vacants. » CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 2.Dans le texte français de l'article 15sexies, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 30 janvier 2006, les mots « de la différence » sont remplacés par les mots « de la moitié de la différence ».

Art. 3.Dans l'article 16, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « Dans les institutions publiques de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « Dans les institutions publiques de sécurité sociale et dans les organismes d'intérêt public visés par l'arrêté royal du 16 novembre 2006 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

Art. 4.A l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 2 »;2° dans le § 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 4 ».

Art. 5.A l'article 35, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 4 »;2° dans le § 7, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 6 ».

Art. 6.A l'article 36, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006, les mots « la mesure de compétences 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « la mesure de compétences 2, 3 ou 4 »;2° dans l'alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 25 avril 2004 et 22 novembre 2006, les mots « à l'article précédent » sont remplacés par les mots « au § 2 ».

Art. 7.Dans l'article 38 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et » sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

Art. 9.Dans l'article 223, § 5, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, le mot « immédiatement » est remplacé par les mots « à ce moment ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences

Art. 10.A l'article 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de diverses dispositions réglementaires relatives aux mesures de compétences, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, les mots « représentative au sens de l'article 7 » sont remplacés par les mots « , au sens de l'article 18 ». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A

Art. 11.L'article 218 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière des agents du niveau A, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 218.Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, les agents intégrés le 1er décembre 2004 dans la carrière de niveau A et rémunérés auparavant dans l'échelle de traitement 10 A, obtiennent automatiquement l'échelle de traitement A 12 dès qu'ils comptent une ancienneté cumulée de quatre ans dans l'ancien grade de conseiller adjoint, de traducteur-réviseur, d'ingénieur industriel, d'architecte ou d'inspecteur social et dans la classe A1.

Les agents visés à l'alinéa 1er, inscrits à une formation certifiée alors qu'ils étaient revêtus de l'échelle de traitement A11 et qui réussissent cette formation certifiée, conservent le bénéfice de cette réussite pendant une période de 6 ans commençant à la date de leur promotion en A12 si cette promotion intervient dans les 18 mois qui suivent leur inscription à cette formation certifiée. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées

Art. 12.Dans l'article 33 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la carrière du niveau D des agents de l'Etat et portant diverses dispositions en matière de mesures de compétences et de formations certifiées, les mots « ont réussi » sont remplacés par les mots « se sont inscrits à ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert

Art. 13.L'article 18 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 organisant l'acquisition par le militaire de la qualité d'agent de l'Etat par transfert est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de deux ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1;2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2 s'ils réussissent la mesure de compétences 1. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de trois ans.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle CA2 ou CT2.

Ils bénéficient de l'échelle de traitement CA3 ou CT3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de quatre ans s'ils réussissent la mesure de compétences 3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'assistant administratif ou d'assistant technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant-major bénéficient de l'échelle CA3 ou CT3. ».

Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique : 1° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-chef, bénéficient de l'échelle de traitement BA2 ou BT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de sept ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1.2° revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent et qui ont satisfait à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle de traitement BA2 ou BT2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de cinq ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1. Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 2 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BA2 ou BT2. Ils bénéficient de l'échelle de traitement BA3 ou BT3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de cinq ans s'ils réussissent la mesure de compétences 3.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert administratif ou d'expert technique, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BA3 ou BT3. ».

Art. 15.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.- Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade de premier sergent-major, bénéficient de l'échelle de traitement BI2 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 3 ans s'ils réussissent la mesure de compétences 1.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-chef bénéficient de l'échelle BI2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 4 lorsqu'ils sont transférés.

Par dérogation aux dispositions du même arrêté, les militaires mis à disposition et les militaires transférés dans le grade d'expert ICT, revêtus le jour de leur mise à disposition du grade d'adjudant-major bénéficient de l'échelle BI2. Ils bénéficient de l'échelle de traitement BI3 lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 3 ans s'ils réussissent la mesure de compétences 4 à laquelle ils peuvent participer lorsqu'ils sont transférés. ». CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D

Art. 16.A l''article 63 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de moins de huit ans au 1er janvier 2007 »;2° dans le § 2, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins et de seize ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins et de moins de seize ans au plus au 1er janvier 2007 »;3° dans le § 3, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de seize ans au moins et de vingt-quatre ans au plus » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de seize ans au moins et de moins de vingt-quatre ans au 1er janvier 2007 »;4° dans le § 4, les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de plus de vingt-quatre ans » sont remplacés par les mots « et qui comptent une ancienneté de grade de vingt-quatre ans au moins au 1er janvier 2007 ».

Art. 17.L'article 64 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 64.Les agents de l'Etat, nommés dans le niveau 1, 2+, 2, 3 et 4, qui, au moment de leur intégration respectivement dans le niveau A, B, C ou D, ont été revêtus de la dernière échelle de traitement de leur grade ou de leur classe et qui restent revêtus de cette même échelle, peuvent bénéficier d'une prime de développement des compétences s'ils réussissent une mesure de compétence ou une formation certifiée.

Les agents visés à l'alinéa 1er qui ont suivi et réussi une formation certifiée avant le 1er septembre 2007 sont considérés comme inscrits à cette formation certifiée le 31 août 2007. ».

Art. 18.Dans l'article 66 du même arrêté, les mots « par tranche de trois années » sont remplacés par les mots « à raison d'une année supplémentaire d'ancienneté B maximum par an. ».

Art. 19.L'article 56, 6°, du même arrêté est rapporté. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires

Art. 20.La période de validité de la mesure de compétences que les membres du personnel ont réussie avant le 1er janvier 2007, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, est portée à 6 ans pour les experts ICT et à 8 ans pour les experts administratifs, les experts techniques et les experts financiers.

A l'issue de cette période de validité, les agents qui bénéficiaient de la première échelle de traitement de leur grade bénéficient de la deuxième échelle de traitement de ce grade.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux promotions par avancement barémique visées à l'article 22, §§ 1er à 4.

Art. 21.§ 1er. L'assistant administratif qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 1, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'échelle CA2.

L'assistant administratif qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 3, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle CA3.

L'assistant administratif visé à l'article 223, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, qui n'avait pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, peut immédiatment participer à la mesure de compétences 3 et obtient immédiatement, s'il la réussit, l'échelle CA3.

L'assistant administratif visé à l'article 223, § 6bis, du même arrêté, qui réussit une mesure de compétences, conformément à l'article 64 de l'arrêté de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D bénéficie du régime le plus avantageux entre l'échelle de traitement 22B et l'échelle de traitement CA3 augmentée de la prime de développement des compétences. § 2. L'assistant technique qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 1, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle CT2.

L'assistant technique qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 3, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle CT3.

L'assistant technique visé à l'article 223, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, qui n'avait pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, peut immédiatment participer à la mesure de compétences 3 et obtient immédiatement, s'il la réussit, l'échelle CT3.

L'assistant technique visé à l'article 223, § 6bis, du même arrêté, qui réussit une mesure de compétences, conformément à l'article 64 de l'arrêté de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 portant diverses mesures en matière de carrière des agents de l'Etat des niveaux A, B, C et D bénéficie du régime le plus avantageux entre l'échelle de traitement 22B et l'échelle de traitement CA3 augmentée de la prime de développement des compétences.

Art. 22.§ 1er. L'expert administratif qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BA2.

L'expert administratif qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BA3. § 2. L'expert technique qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BT2.

L'expert technique qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BT3.

L'expert technique visé à l'article 225, § 7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, qui n'avait pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, peut immédiatement participer à la mesure de compétences 1 et obtient, s'il la réussit, l'échelle BT2, dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de grade. § 3. L'expert financier qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BF2.

L'expert financier qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BF3.

L'expert financier visé à l'article 225, § 7, alinéas 1er et 2, du même arrêté, qui n'avait pas réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 2, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, peut immédiatement participer à la mesure de compétences 1 et obtient, s'il la réussit, l'échelle BF2, dès qu'il compte 18 ans d'ancienneté de grade. § 4. L'expert ICT qui avait réussi avant le 1er janvier 2007 la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BI2.

L'expert ICT qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 8 ou la mesure de compétences 9, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences, le cas échéant réduite d'un an s'il remplit en outre les conditions visées à l'article 226 de l'arrêté du 5 septembre 2002, l'échelle BI3.

L'expert ICT qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 5, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, peut, à l'issue de la période de validité de cette mesure de compétences, participer à la mesure de compétences 3. § 5. L'expert administratif qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences l'échelle BA3. L'article 226 du même arrêté ne lui est pas applicable.

L'expert technique qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences l'échelle BT3. L'article 226 du même arrêté ne lui est pas applicable.

L'expert financier qui avait réussi avant le 1er janvier 2007, la mesure de compétences 4, conformément aux dispositions qui étaient alors en vigueur, obtient au terme de la période de validité de cette mesure de compétences l'échelle BF3. L'article 226 du même arrêté ne lui est pas applicable.

Art. 23.Les collaborateurs techniques revêtus avant le 1er janvier 2002 du grade d'ouvriers spécialistes, lauréats de l'examen d'avancement barémique au grade de chef d'atelier, sont considérés comme ayant réussi la première formation certifiée à laquelle ils s'inscrivent.

Art. 24.Les agents de l'Etat des niveaux B et C qui sont classés dans une famille de fonctions visée à l'annexe VII de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat et qui, à la date du 1er avril 2007, ont obtenu une décision favorable au terme de la première partie de la mesure de compétences, peuvent soit suivre une formation certifiée correspondant à leur famille de fonctions, soit présenter, jusqu'au 30 juin 2007, la seconde partie de la mesure de compétences.

Art. 25.Les stagiaires des niveaux B, C et D, les stagiaires du niveau A et les agents du niveau A promus par avancement à la classe supérieure bénéficient à la date du 1er septembre 2005 respectivement des dispositions des articles 40, 46 et 47 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.

Art. 26.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception des articles 2, 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er décembre 2004, des articles 4, 5 et 6, qui produisent leurs effets le 30 avril 2004, de l'article 12, qui produit ses effets le 17 août 2005, de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er août 2007 et de l'article 24 qui produit ses effets le 1er avril 2007.

Art. 27.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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