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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 21 juin 2007

Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques

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service public federal finances
numac
2007003337
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21/06/2007
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07/06/2007
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 25 avril 2007 relative à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques.

Le Gouvernement flamand a institué la réduction par décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques (Moniteur belge du 26 septembre 2006). A la requête de la Région flamande, cette réduction est, en outre, immédiatement portée en compte dans le précompte professionnel.

En exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les modalités de décompte de l'application des réductions et des augmentations générales d'impôts, des centimes additionnels et des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les gouvernements de région. Le présent projet d'arrêté règle ces modalités.

Le décompte se déroulera, pendant toute la période au cours de laquelle il est de vigueur, de la manière suivante : 1. au cours de l'année du paiement ou de l'attribution des rémunérations sur lesquelles la réduction forfaitaire du précompte professionnel est appliquée, la Région flamande verse à titre d'acompte, dans le courant du mois de septembre, un montant arrêté pour l'année en cause;2. dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit l'année du versement de l'acompte, un décompte provisoire est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai ordinaire d'imposition qui expire le 30 juin de l'année qui suit l'exercice d'imposition.Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie de l'acompte ; 3. dans le courant du mois de janvier de la quatrième année qui suit l'année du versement de l'acompte, un décompte définitif est dressé qui prend en compte les enrôlements relatifs à l'impôt des personnes physiques effectués au cours du délai extraordinaire d'imposition, qui expire le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'exercice d'imposition.Selon le cas, la Région flamande devra encore verser un montant supplémentaire ou l'Etat fédéral devra rembourser une partie du décompte provisoire.

Ces paiements sont productifs d'intérêts suivant les critères retenus à l'article 4 du présent arrêté.

La méthode de calcul des intérêts est basée sur le calcul des intérêts repris dans l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réduction de l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2001, conclu à l'occasion du décret du 22 décembre 2000 portant octroi d'une de réduction l'impôt sur les revenus.

De part la spécificité et la complexité de la méthode de calcul des intérêts, l'accord déjà conclu en ce qui concerne cette méthode de calcul relatif à la procédure poursuivie pour l'octroi de la réduction précitée, ainsi qu'en vue de la conformité, il a été opté pour calquer, sans rien y changer, les dispositions relatives au calcul des intérêts contenues dans l'accord de coopération mentionné ci-avant.

Dès lors que la sécurité juridique est déjà assurée par la mention, dans le projet d'arrêté royal, des services de l'autorité fédérale et de la Région flamande compétents pour le paiement des montants dus et du calcul des intérêts, et qui, le cas échéant, peuvent fournir des informations complémentaires, l'autorité fédérale estime que l'avis du Conseil d'Etat relatif à ces dispositions ne doit pas être suivi.

En ce qui concerne l'application du précompte mobilier, il est vrai que les intérêts pour paiement tardif (intérêts moratoires) ne tombent pas sous les revenus visés à l'article 17 du Code des impôts sur les revenus; les intérêts moratoires ne constituent pas un enrichissement mais une indemnisation : ils forment en réalité un capital distinct (Cass., 3 novembre 1930, Pas., 1930, I, 350, Cass., 9 décembre 1971, A.C., 1972, (354), 356). Par ailleurs, ils ne découlent également pas du placement d'un capital (Cass., 7 novembre 1967, A.C., 1968, 352).

Par conséquent, le précompte mobilier n'est pas dû.

Le passage y relatif dans le projet a été supprimé conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Pour le surplus, toutes les remarques du Conseil d'Etat ont été suivies à l'exception de la remarque relative à l'article 6. Sur ce plan, il y a lieu de tenir compte de la situation actuelle et non d'une possibilité de modification de la situation dans le futur.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

AVIS 43.007/2 DU 30 MAI 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 3 mai 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques", a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution, a pour conséquence que le Gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, les mots "notamment les articles 6, § 2, 4° [lire : 6, § 2, alinéa 1er, 4°] et 9, § 1er, alinéa 5" doivent être remplacés par les mots "notamment l'article 9, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 ". L'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions n'attribue en effet aucune compétence au Roi. 2. L'alinéa 2 doit être omis.3. Après la mention des accords des Gouvernements régionaux, il y a lieu de mentionner la décision du Comité de concertation du 25 avril 2007 qui clôture la concertation prescrite par l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.4. Dans le proposant, il faut écrire : - dans la version française: "qui en ont délibéré" plutôt que "qui ont délibéré". - dans la version néerlandaise : "... en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers".

Dispositif Article 1er 1. Dans le texte français, il y a lieu de mentionner le numéro de compte sur lequel le versement doit être effectué. La même observation vaut pour l'article 2, § 2, et l'article 3, § 2. 2. La finale de l'alinéa 1er doit être rédigée comme suit : « [..] pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel, dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant l'année 2007 ». 3. L'alinéa 2 doit être omis car il se borne à reproduire une règle qui figure déjà à l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Article 2 Au paragraphe 1er, les mots "en matière d'impôt des personnes physiques" doivent être supprimés car l'article 359 du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR) ne fixe pas de délai particulier en matière d'impôt des personnes physiques. En outre, dans la version actuelle de l'avant-projet, les termes "fixé à l'article 359 du CIR" ne se rapportent pas à "délai d'imposition", mais à "impôt des personnes physiques ".

La même observation vaut pour l'article 3, § 1er, car l'article 354 du CIR auquel ce paragraphe se réfère ne fixe pas non plus de délai particulier en matière d'impôt des personnes physiques.

Article 4 1. Au paragraphe 1er, le mode de calcul des intérêts sur les montants restant dus n'est pas compréhensible pour les non-spécialistes. Il n'est de surcroît pas possible de déterminer, à la seule lecture du texte en projet, ce qu'est "le taux d'intérêt marginal publié sur la page Reuters ECBOI (marginal rate ou allotment) diminué d'une marge de 25 bp".

Le texte en projet devrait être précisé sur ce point et la pérennité de l'accès aux données auxquelles il sera éventuellement renvoyé doit être garantie pour que la sécurité juridique soit assurée à l'autorité fédérale et aux régions, qui sont les seuls destinataires de l'arrêté en projet, et pour permettre au juge de trancher les éventuels litiges qui lui seraient soumis en la matière. 2. Le paragraphe 3 prévoit que les intérêts visés par le projet sont "exemptés du précompte mobilier". Dès lors qu'aucune disposition du CIR ne soumet de tels intérêts au précompte mobilier, il n'y a pas lieu de prévoir, dans le texte en projet, que ceux-ci en sont exemptés.

Le paragraphe 3 doit, par conséquent, être omis.

Article 6 Comme le Ministre des Finances n'a pas vocation à toujours être Vice-Premier Ministre, mieux vaut écrire "Notre ministre qui a les finances dans ses attributions... (la suite comme au projet)".

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre, M. P. Vandernoot et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, MM. J. Kirkpatrick et G. Keutgen, assesseurs de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

7 JUIN 2007. - Arrêté royal fixant les modalités de décompte relatives à la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 9, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 ;

Vu l'accord du gouvernement de la Région wallonne donné le 19 avril 2007;

Vu l'accord du gouvernement de la Région Bruxelles Capitale donné le 19 avril 2007;

Vu l'accord du gouvernement de la Région flamande donné le 20 avril 2007;

Vu la décision du Comité de concertation « Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions » du 25 avril 2007 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 avril 2007;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget donné le 27 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.007/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Région flamande verse dans le courant du mois de septembre de chaque année sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service « Diverse Ontvangsten van de Thesaurie », Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots « Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting », le montant fixé pour cette année pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel, dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant la même année.

Pour compenser la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel instituée par l'arrêté royal du 18 décembre 2006 modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 et instaurant la réduction forfaitaire flamande du précompte professionnel et dans la mesure où le précompte professionnel est dû sur les revenus payés ou attribués pendant l'année 2007, la Région flamande verse le 25 septembre 2007 un montant de 114.580.000 euro.

Art. 2.§ 1er. Dans le courant du mois de septembre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte provisoire relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué. § 2. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est supérieur au montant versé visé à l'article 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service « Diverse Ontvangsten van de Thesaurie », Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots « Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ». § 3. Lorsque le décompte provisoire visé au § 1er est inférieur au montant versé visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois d'octobre de la deuxième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 091-2202001-33 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots « Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ».

Art. 3.§ 1er. Dans le courant du mois de janvier de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le Service public fédéral Finances transmet à la Région flamande un décompte définitif relatif au montant total des réductions calculé jusqu'au terme du délai d'imposition visé à l'article 354, alinéa premier, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour lequel le versement visé à l'article 1er est effectué. § 2. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est supérieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, la Région flamande verse, à la fin du mois de février de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant restant dû, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 679-2004058-38 du service « Diverse Ontvangsten van de Thesaurie », Kunstlaan 30, 1040 Brussel, avec mention des mots « Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ». § 3. Lorsque le décompte définitif visé au § 1er est inférieur au décompte provisoire visé à l'article 2, § 1er, le Service public fédéral Finances verse, à la fin du mois de février de la quatrième année qui suit l'année du versement visé à l'article 1er, le montant trop-perçu, augmenté des intérêts dus conformément à l'article 4, sur le numéro de compte 091-2202001-33 du Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid, avec mention des mots « Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting ».

Art. 4.§ 1er. Les intérêts sur le montant encore dû par la Région flamande visé à l'article 2, § 2 ou à l'article 3, § 2, ou le cas échéant sur le montant visé à l'article 2, § 3 ou à l'article 3, § 3, encore à rembourser par le Service public fédéral Finances, sont calculés par mois calendrier selon la moyenne arithmétique de la cotation hebdomadaire durant le mois concerné du taux d'intérêt marginal comme publié sur la page Reuters ECB01 (marginal rate ou allotment) diminué d'une marge de 25bp. § 2. Les intérêts visés au § 1er sont calculés à partir du mois qui suit le mois du versement visé à l'article 1er, jusqu'à la fin du mois au cours duquel le paiement visé à l'article 2, § 2 ou § 3, et à l'article 3, § 2 ou § 3, est effectué.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à l'égard de la réduction forfaitaire flamande de l'impôt des personnes physiques visée par le décret du 30 juin 2006 instaurant une réduction forfaitaire de l'impôt des personnes physiques.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, Moniteur belge du 17 janvier 1989. Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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