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Arrêté Royal du 07 juin 2007
publié le 10 juillet 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022774
pub.
10/07/2007
prom.
07/06/2007
ELI
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7 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6, § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 9 juillet 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 15 juillet 2005, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 5 août 2006, 15 septembre 2006 et 8 février 2007;

Considérant la Directive 2007/1/CE de la Commission du 29 janvier 2007 modifiant la Directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de son annexe II au progrès techniques;

Vu l'avis n° 42.711/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe, chapitre II, de l'arrêté royal du 15 octobre 1997 relatif aux produits cosmétiques, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1998, 14 janvier 2000, 8 juin 2000, 20 février 2003, 25 novembre 2004, 22 décembre 2005, 10 juin 2006, 15 septembre 2006 et 8 février 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'entrée sous le numéro d'ordre 663 est remplacée par la disposition suivante : « 663.(2RS, 3RS)-3-(2-Chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-méthyl]oxiranne; époxiconazole (CAS 133855-98-8) »; 2° l'entrée sous le numéro d'ordre 1182 est supprimée;3° les entrées suivantes sont ajoutées sous les numéros d'ordre 1234 à 1243 : « 1234.PEG-3,2',2'-di-p-phénylènediamine (CAS 144644-13-3) 1235. 6-nitro-o-toluidine (CAS 570-24-1) 1236.HC Yellow No. 11 (CAS 73388-54-2) 1237. HC Orange No.3 (CAS 81612-54-6) 1238. HC Green No.1 (CAS 52136-25-1) 1239. HC Red No.8 et ses sels (CAS 97404-14-3, 13556-29-1) 1240. Tétrahydro-6-nitroquinoxaline et ses sels (CAS 158006-54-3, 41959-35-7) 1241.Disperse Red 15, sauf comme impureté dans Disperse Violet 1 (CAS 116-85-8) 1242. 4-amino-3-fluorophénol (CAS 399-95-1) 1243.N,N'-dihexadécyle-N,N'-bis(2-hydroxyéthyle)propanediamide;

Bishydroxyethyl biscetyl malonamide (CAS 149591-38-8) ».

Art. 2.Par mesure transitoire, les produits cosmétiques qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être mis dans le commerce par les fabricants ou les importateurs jusqu'au 20 novembre 2007 et vendus ou cédés au consommateur final jusqu'au 20 février 2008.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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