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Arrêté Royal du 07 juin 2009
publié le 26 juin 2009

Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2009000352
pub.
26/06/2009
prom.
07/06/2009
ELI
eli/arrete/2009/06/07/2009000352/moniteur
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7 JUIN 2009. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, Dans le cadre de la première évaluation globale du statut du personnel des services de police, un certain nombre de modifications statutaires ont été négociées, notamment sur le plan de la procédure de recrutement et de sélection. Le présent arrêté rassemble en grande partie ces modifications au statut.

L'essentiel de ces modifications peut être résumé comme suit : - une commission de délibération évalue dorénavant l'aptitude globale des candidats dans le cadre du recrutement externe pour le cadre opérationnel, ainsi que dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un cadre supérieur. Les commissions de sélection existantes peuvent ainsi se consacrer à une analyse orientée davantage vers les compétences des candidats; - par analogie avec les agents de police, les membres du cadre moyen spécialisé sont également recrutés directement pour le service de police concerné; - dans le cadre du recrutement externe pour le cadre opérationnel et pour le cadre administratif et logistique, des dispenses supplémentaires aux épreuves de sélection sont prévues; - une nouvelle procédure de recrutement est appliquée aux emplois du cadre administratif et logistique repris au sein du cadre du personnel; - l'organisation du stage des membres du personnel du cadre administratif et logistique est simplifié et rationnalisé. Lorsque le stage se passe bien, il n'y a en effet plus lieu de rédiger un rapport d'évaluation et il prendra fin d'office. Si, par contre, le stage ne se passe pas bien, le stagiaire peut déjà être licencié au cours du stage ou être réaffecté pour inaptitude professionnelle.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat, la portée de certaines de ces modifications statutaires est explicitée ci-après. A cet égard, l'ordre chronologique de l'avis est suivi.

Le Conseil d'Etat est tout d'abord d'avis que certains articles de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) ne peuvent être modifiés par un arrêté royal. Il s'agit des articles qui ont été confirmés par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Il a été donné suite à cette remarque du Conseil d'Etat et les articles concernés ne sont dès lors plus repris dans le présent projet d'arrêté.

Le Conseil d'Etat fait également remarquer que la suppression du concours dans le cadre du recrutement externe pour le cadre moyen spécialisé est en contradiction avec l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer. Il est toutefois prévu de modifier l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dans ce sens, via une initiative législative subséquente. Afin de rencontrer cependant la remarque du Conseil d'Etat, le présent arrêté contient une disposition transitoire supplémentaire. En attendant la modification de l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le recrutement externe pour le cadre moyen spécialisé continuera dès lors à être organisé sous la forme d'un concours.

Suite à l'avis, il est aussi confirmé réglementairement que le règlement de sélection, qui contient entre autres le programme des épreuves de sélection, pourra être consulté sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection.

Le Conseil d'Etat indique ensuite que la compétence de fixer les compétences spécifiques à évaluer par les commissions de sélection constitue une compétence réglementaire qui ne peut être conférée au directeur de la direction du recrutement et de la sélection. Il s'agit toutefois des compétences qui sont déjà fixées réglementairement à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol). Etant donné que la compétence du directeur se limite à indiquer, parmi ces compétences fixées de manière réglementaire, celles qui doivent être évaluées par la commission de sélection, il n'est donc pas question de compétence réglementaire. La disposition concernée a par contre été formulée plus clairement.

Il a également été précisé que les candidats externes pour le cadre d'officiers ne sont appelés aux épreuves de sélection subséquentes, sur base des résultats qu'ils ont obtenus pour l'épreuve d'aptitudes cognitives, que tant que la commission de délibération n'a pas clôturé le concours. Il est effectivement tout à fait envisageable que des candidats réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives mais ne soient pas appelés aux épreuves de sélection suivantes parce que la commission de délibération a fait usage de la possibilité de clôturer le concours lorsque le nombre de candidats estimés « très apte » et de conduite irréprochable est équivalent au nombre de candidats qui peut être admis à la formation de base organisée après la sélection.

La suppression de l'obligation dans le chef du directeur de la direction du recrutement et de la sélection d'entendre le candidat avant d'imposer une restriction par rapport à l'engagement territorial est inacceptable selon le Conseil d'Etat, dans la mesure où le candidat n'a plus la possibilité de faire connaître son point de vue.

Une telle restriction découle toutefois de l'enquête de moralité qui a été effectuée et au cours de laquelle le candidat, conformément à l'article IV.20, 2°, AEPol, a en principe déjà été entendu par le chef de corps de son domicile. La modification de cet article IV.20, déjà négociée avec les partenaires syndicaux, prévoit d'ailleurs l'audition systématique du candidat, dans pareilles circonstances, dans le cadre de l'enquête de moralité. Le candidat peut en outre à tout moment, sur base de l'article IV.I.19, alinéa 1er, PJPol, interjeter appel contre la restriction par rapport à l'engagement territorial. Le candidat a donc plus d'une possibilité de faire connaître son point de vue. Vu ce qui précède, la disposition en projet peut donc être maintenue.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, la dispense de deux ans dont bénéficie le candidat pour le cadre moyen spécialisé pour l'épreuve de personnalité, l'épreuve d'aptitude physique et médicale et l'entretien de sélection avec la commission de sélection pour lesquels il a atteint le seuil minimum requis, a par contre été adaptée. Dans le cadre de cette dispense, la commission de délibération a la possibilité, par analogie avec la dispense qui existe déjà dans le cadre du recrutement externe pour le cadre des agents de police et pour le cadre de base, « si cependant besoin en est » de demander un examen complémentaire. Il ne peut être donné suite à la remarque du Conseil d'Etat qui trouve ce critère trop flou. L'appréciation de la nécessité de procéder à un examen complémentaire est en effet une question de fait. Cela rend impossible la limitation des cas dans lesquels une enquête complémentaire peut être demandée.

Afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat en la matière, il a été décidé de supprimer la possibilité pour le chef de corps ou le directeur concerné, dans le cadre du recrutement externe pour un emploi du cadre des agents de police, du cadre moyen spécialisé ou du cadre administratif et logistique, de procéder à une première sélection sur dossier.

En outre, la possibilité pour le directeur de la direction du recrutement et de la sélection de déroger à l'ordre d'admission à la formation statutairement prévu a été délimitée plus clairement, et en particulier plus axée sur la capacité de formation des écoles de police.

En réponse aux questions du Conseil d'Etat relatives au système prévu dans le présent arrêté par lequel les membres du personnel du cadre administratif et logistique, qui dans le cadre d'un recrutement urgent sont engagés contractuellement pour maximum douze mois dans un emploi statutaire, peuvent ensuite être statutarisés via mobilité, il convient tout d'abord de souligner que la mobilité est ouverte aussi bien aux membres du personnel statutaires que contractuels. La possibilité d'être statutarisé via la mobilité est en outre réservée aux membres du personnel contractuel qui sont engagés dans le cadre d'un recrutement urgent dans un emploi statutaire, étant donné que ces membres du personnel contractuel présentent les mêmes épreuves de sélection que les membres du personnel qui sont recrutés statutairement. Ces membres du personnel peuvent ensuite, étant donné qu'ils ne doivent respecter aucun délai de présence dans le cadre de la mobilité vers un emploi au sein de leur propre zone ou au sein de la même direction ou du même service, être statutarisés dans leur propre emploi qui doit être déclaré vacant au premier cycle de mobilité qui suit le recrutement urgent.

Le Conseil d'Etat estime que la possibilité d'effectuer une enquête complémentaire de moralité entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le début de la formation doit être prévue par la loi.

Jusqu'au moment du début effectif de la formation de base, le candidat conserve toutefois sa qualité de candidat pour le cadre opérationnel.

Etant donné que l'article 12, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer prévoit déjà la possibilité d'effectuer une enquête de moralité à l'égard d'un candidat pour le cadre opérationnel, la base juridique légale existante suffit dès lors pour effectuer une enquête complémentaire de moralité avant le début de la formation de base.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat relative à l'exécution d'une enquête de moralité à l'égard des candidats pour le cadre administratif et logistique et les candidats à la réintégration, le présent arrêté prévoit que les dispositions relatives à l'enquête de moralité à l'égard de ces candidats n'entrent en vigueur qu'à une date ultérieure, à savoir après la création de la base légale explicite exigée.

Le Conseil d'Etat souligne enfin qu'il convient, dans la mesure du possible, d'éviter de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur.

En raison du nombre croissant des demandes des candidats afin d'obtenir un sursis pour le début de la formation de base, il importait, en vue d'une utilisation rationnelle de la capacité disponible de la direction du recrutement et de la sélection, de pouvoir appliquer au plus vite les possibilités de sursis déterminées limitativement dans le présent arrêté.

Dans un souci de rationnalisation de la procédure de sélection et, partant, d'une utilisation optimale de la capacité de la direction du recrutement et de la sélection, il convient de raisonner de la même manière pour ce qui concerne les dispenses aux épreuves de sélection reprises dans le présent arrêté. D'où la rétroactivité limitée proposée de ces dispositions.

Enfin, l'entrée en vigueur rapide de la nouvelle procédure de recrutement pour les emplois du cadre administratif et logistique prévus au cadre du personnel découle du souci de pouvoir appliquer ces dispositions au plus vite et après le dernier examen de statutarisation qui sera organisé dans le courant du mois de mai 2009.

De cette manière on évite qu'après le dernier examen de statutarisation, des membres du personnel soient engagés par la voie contractuelle pour un emploi prévu au cadre du personnel sans une possibilité de statutarisation subséquente.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 10 mars 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 20 avril 2009, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de Législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. L'arrêté en projet modifie de nombreuses dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) et implique sur un certain nombre de points des modifications importantes de la position juridique des membres du personnel concernés par rapport à la situation actuelle.Tout comme cela a été le cas pour l'adoption de l'arrêté lui-même, il convient que le projet présentement examiné soit précédé d'un rapport au Roi (1). 2. Les articles IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, VII.II.4 et VII.IV.9 PJPol, modifiés par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 63 et 69 du projet, ont été confirmés par l'article 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Ces articles ne peuvent, dès lors, être modifiés que par voie législative.

Par conséquent, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 63 et 69 du projet doivent être omis (2).

Les autres dispositions de l'arrêté en projet seront adaptées en conséquence.

L'attention de l'auteur du projet est d'ores et déjà attirée sur ce que la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, contient des dispositions au contenu similaire à celui des dispositions précitées de PJPol (3) et que, dans l'hypothèse d'une intervention législative, il conviendra de veiller à assurer la cohérence entre ces deux textes (4). 3. Selon l'article 12, 10°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée, pour être admis dans le cadre opérationnel, les candidats doivent satisfaire notamment à la condition suivante : « 10° pour le cadre auxiliaire et de base, avoir réussi ou, pour le cadre moyen et d'officiers, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base ». Cette disposition exige donc que, pour les fonctions relevant du cadre moyen (inspecteurs principaux de police) et du cadre d'officiers (commissaires de police), l'épreuve de sélection aboutisse à un classement des candidats, autrement dit que cette épreuve soit organisée sous la forme d'un concours et non d'un examen (5).

L'arrêté en projet n'est pas conforme à cette disposition. En effet, il résulte des articles IV.I.17 et IV.I.30 PJPol, en projet (articles 11 et 20 du projet), que les candidats commissaires de police seront sélectionnés sur la base d'un concours, mais que les candidats inspecteurs principaux de police devront passer une épreuve de sélection au terme de laquelle ils seront insérés dans une réserve de recrutement. Les inspecteurs principaux de police faisant partie du cadre moyen, les candidats à cette fonction ne peuvent être sélectionnés autrement que sur la base d'un concours.

Les articles 11 et 20 du projet doivent dès lors être fondamentalement revus.

Observations particulières Préambule 1. A l'alinéa 1er, il convient de viser également les articles 142bis et 142quinquies, qui constituent le fondement légal des dispositions du chapitre 2 de l'arrêté en projet.2. A l'alinéa 2, il convient de préciser que l'article 22quinquies a été inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer. Dispositif Articles 8 et 9 Compte tenu de l'abrogation par l'article 9 du projet de l'article IV.I.14 PJPol, qui permet au candidat qui s'inscrit à une sélection de recevoir à sa demande le programme des épreuves de sélection, ce dernier élément devrait figurer parmi ceux que l'article IV.I.13 du même arrêté impose de mentionner à l'avis qui figurera dorénavant sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection.

Une observation analogue vaut pour l'article 33, compte tenu du remplacement de l'article IV.I.55 PJPol par l'article 38 du projet.

Article 10 L'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, PJPol, en projet, prévoit que la procédure de sélection du personnel du cadre opérationnel comprend un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée au cours duquel la commission évalue les compétences spécifiques des candidats. Ces compétences spécifiques sont précisées dans le règlement de sélection « rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ».

Cette subdélégation d'un pouvoir réglementaire ne concerne pas une mesure de détail ou de simple exécution. Elle ne peut dès lors être admise.

Article 11 L'article IV.I.17, § 2, alinéa 2, PJPol, en projet, précise que l'épreuve d'aptitude cognitive détermine un classement des candidats commissaires de police sur la base duquel, « le cas échéant », ceux-ci sont appelés aux épreuves de sélection suivantes.

La portée des termes « le cas échéant » n'est pas claire. La question se pose en effet de savoir si cela signifie que les candidats ne sont appelés aux épreuves de sélection qu'à la condition ou d'avoir réussi l'épreuve cognitive ou d'être placés en ordre utile dans le classement.

Article 12 L'article 12 vise à supprimer l'obligation d'entendre le candidat avant de prendre une décision lui imposant « une restriction par rapport à l'engagement territorial ». Dès lors que cette décision peut léser le candidat, il ne peut être admis qu'elle soit prise sans qu'il ait la possibilité de faire connaître son point de vue.

Article 19 L'article IV.I.29, alinéa 2, PJPol, en projet, vise à dispenser les candidats inspecteurs principaux de police et commissaires de police qui ont échoué et qui se représentent dans les deux années qui suivent leur échec, de repasser les épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'ils les ont réussies. Toutefois, la disposition en projet prévoit que la commission de délibération visée à l'article IV.I.17, § 1er, peut demander « si cependant besoin en est », un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°.

Au-delà du fait que la disposition en projet ne permet pas d'être dispensé de l'épreuve prévue par l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4°, et que l'on n'aperçoit dès lors pas comment un examen complémentaire pourrait être demandé à ce propos, il ne peut être accepté que la commission de délibération soit habilitée à exiger un examen complémentaire « si besoin en est ». Ce critère est en effet à ce point flou qu'il n'encadre pas du tout le pouvoir ainsi conféré à la commission.

L'article IV.I.29, alinéa 2, en projet sera revu en conséquence.

Article 20 Selon l'article IV.I.30, § 1er, PJPol, en projet, la procédure d'admission à la formation de base des lauréats des épreuves de sélection d'agent de police (6) est essentiellement organisée comme suit : a) les lauréats sont insérés dans une réserve de recrutement (alinéa 1er);b) la liste des lauréats faisant partie de la réserve est transmise au chef de corps lorsqu'il s'agit d'un emploi au sein de la police locale, ou au directeur concerné lorsqu'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale (alinéa 3);c) le chef de corps ou le directeur concerné peut sélectionner « sur dossier », parmi les lauréats de cette réserve, un nombre restreint (minimum cinq) de lauréats qui seront soumis à l'épreuve de sélection organisée par l'autorité de nomination pour l'emploi vacant à conférer (alinéas 4 et 5);d) l'autorité de nomination choisit le candidat le plus apte pour l'emploi vacant après une comparaison des titres et mérites des candidats présélectionnés (alinéa 6). Comme il ne s'agit pas d'un concours, les différents lauréats sont versés dans la réserve de recrutement sans classement. Le Conseil d'Etat n'aperçoit dès lors pas comment justifier, au regard du principe d'égalité, la possibilité, lorsqu'un emploi est vacant, de présélectionner seulement certains lauréats de la réserve. Au surplus, on observe que les candidats présélectionnés pourraient être choisis de manière largement discrétionnaire puisque la disposition en projet prévoit uniquement une sélection « sur dossier », sans que les modalités d'un tel choix ne soient autrement précisées.

Pour chaque emploi à conférer, il convient, afin de respecter le principe d'égalité, que tous les lauréats aient la possibilité de poser leur candidature, quitte à ce qu'ensuite, lorsqu'il y a plusieurs candidats pour un même poste, l'autorité de nomination procède à une comparaison des titres et mérites afin de choisir le candidat le plus apte.

La disposition en projet sera revue en conséquence.

La même observation vaut mutatis mutandis pour l'article 49 du projet.

Article 23 L'article 23, 2°, modifie l'article IV.I.33, alinéa 2, PJPol afin de permettre au directeur de la direction du recrutement et de la sélection, de déroger à l'ordre d'admission à la formation de base déterminé par l'alinéa 1er du même article, pour des nécessités de recrutement et pour la durée qu'il fixe.

Une telle subdélégation ne peut être admise que si elle est mieux encadrée, ce qui implique une objectivation de la notion de nécessité de recrutement.

Article 41 L'article IV.I.57bis PJPol, en projet, prévoit une procédure d'appel auprès du ministre en faveur du candidat « dont le comportement n'a pas été jugé conforme aux exigences de l'emploi ».

Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas à quelle décision cette expression fait référence. Il existe en effet des décisions de réussite ou d'échec d'une épreuve ou encore des décisions par lesquelles un candidat est déclaré apte ou pas, mais pas de décision déclarant le comportement d'un candidat non conforme aux exigences d'un emploi.

Article 43 Il résulte de l'article IV.I.60, alinéa 1er, en projet, que peuvent avoir accès, via la mobilité, à un emploi de type statutaire, les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de douze mois.

On peut s'interroger sur l'articulation de cette disposition avec les articles VI.II.8 PJPol et suivants qui supposent que les membres du personnel ayant accès à la mobilité soient exclusivement dans une relation statutaire.

Plus fondamentalement, si le texte en projet doit être compris en ce sens qu'il autorise une nomination automatique dans un emploi statutaire en faveur d'un membre du personnel préalablement engagé sous contrat de travail, se pose la question de l'admissibilité d'un tel système au regard du principe d'égalité.

Article 45 L'article 45 complète l'article IV.II.46 PJPol afin de permettre qu'une enquête complémentaire de milieu et des antécédents soit effectuée lorsque le délai entre l'inscription dans la réserve de recrutement et le commencement de la formation le rend nécessaire.

Une telle enquête constitue une ingérence dans la vie privée des candidats, qui doit être prévue par la loi, conformément à l'article 22 de la Constitution (7).

Cette disposition sera omise.

La même observation vaut pour l'article 75 du projet.

Article 82 1. Selon l'article 82, alinéa 1er, les articles 2, c, 19, 2° et 3°, 24 et 36 produisent leurs effets le 1er avril 2009. Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par la loi. En l'absence d'autorisation légale, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels. 2. L'article 82, alinéa 2, prévoit que les articles 25 et 26 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, il faut renoncer, en principe, à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacunun délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles.

La chambre était composée de : MM. Ph. Hanse, président de chambre;

P. Vandernoot, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Vandernoot.

Le greffier, Le président,A.-C. Van Geersdaele. Ph. Hanse. _______ Notes (1) Voir l'avis 32.667/2, donné le 16 janvier 2002, sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 avril 2002 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. (2) Voir l'avis 38.278/2, donné le 3 août 2005, sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2005 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police. (3) Voir notamment les articles 12, 13, 20 et 21 de cette loi. (4) Sur les inconvénients d'un système consistant à maintenir parallèlement deux types de dispositions de nature juridique différente, il est renvoyé à l'observation générale formulée dans l'avis 32.835/2, donné le 20 février 2002, sur un avant-projet devenu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, précitée (Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1683/1, pp. 68-81). (5) Voir également l'actuel article IV.I.32 PJPol, dont le paragraphe 1er précise que la sélection des candidats inspecteurs principaux de police et des candidats commissaires de police « a lieu sous forme d'un concours pour lequel aucune réserve de recrutement n'est constituée ». (6) La procédure est identique pour ce qui concerne les inspecteurs principaux de police, mais à cet égard, il est renvoyé à l'observation générale n° 3. (7) Voir l'avis 30.951/2, donné le 16 mars 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 mars 2001, précité. 7 JUIN 2009. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et les articles 142bis et 142quinquies, insérés par la loi du 31 mai 2001;

Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 22quinquies, inséré par la loi du 3 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009426 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 03/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005009427 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires;

Vu les protocoles n° 186/4 et n° 226/8 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 11 juin 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mai 2008;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 2 juillet 2008;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2008;

Vu l'avis 46.171/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (« PJPol »)

Article 1er.Dans l'article II.I.2, § 2, alinéa 3, PJPol, les mots « V.III.19, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « V.III.19, alinéa 1er, 1° ».

Art. 2.A l'article IV.I.13 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription » sont remplacés par les mots « le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection »;3° dans l'alinéa 2, les mots « le cadre auxiliaire et » sont abrogés.

Art. 3.L'article IV.I.14 PJPol est abrogé.

Art. 4.Dans l'article IV.I.15, alinéa 1er, PJPol, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un entretien de sélection devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences précisées dans le règlement de sélection par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, parmi une liste fixée par le ministre. »

Art. 5.L'article IV.I.17 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.I.17. § 1. La commission de délibération déclare le candidat, à l'exception du candidat commissaire de police, apte ou non sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4°. § 2. La sélection des candidats commissaires de police est réalisée sous la forme d'un concours.

L'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, détermine un classement des candidats sur base duquel ils sont appelés aux épreuves de sélection suivantes et ce jusqu'à ce que la commission de délibération clôture le concours conformément à l'article IV.I.24, alinéa 2.

En cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.

Les candidats, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat visé à l'article IV.I.11, sont repris aussi bien au classement des places vacantes réservées correspondantes qu'à celui des places vacantes non réservées.

La commission de délibération répartit les candidats sur base de l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1° à 4° en trois groupes : « très apte », « apte » ou « inapte ».

L'aptitude des candidats visée à l'alinéa 4, est évaluée, dans l'ordre, par la commission de délibération au regard des places vacantes réservées et non réservées. »

Art. 6.A l'article IV.I.18, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais, le mot « recrutering » est remplacé par le mot « rekrutering »;2° les mots « et après avoir entendu l'intéressé » sont abrogés.

Art. 7.L'article IV.I.20 PJPol est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « La commission paritaire ne peut valablement siéger, délibérer et voter que si les deux tiers des membres sont présents ou représentés.

Le président dispose d'une voix. Chaque groupe d'assesseurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° dispose d'un nombre de voix fixé conformément au 2°, en dépit du nombre d'assesseurs présents dans chaque groupe.

Ces voix sont divisées de manière égale parmi les membres de ce groupe. ».

Art. 8.Dans l'article IV.I.23 PJPol les mots « le candidat et le directeur visé à l'article IV.I.18 » sont remplacés par les mots « le candidat, le directeur visé à l'article IV.I.18 et la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 ».

Art. 9.A l'article IV.I.24 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « commission de sélection » sont remplacés par les mots « commission de délibération »;2° dans l'alinéa unique, les mots « ou, le cas échéant, très apte » sont insérés entre le mot « apte » et les mots « par la commission »; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si le nombre de candidats commissaires de police qui, sur base de l'article IV.I.17, § 2, alinéa 5, sont déclarés « très apte » par la commission de délibération et qui satisfont à la condition visée à l'article IV.I.4, 3°, est le même que le nombre visé à l'article IV.I.3, la commission de délibération clôture le concours. ».

Art. 10.Dans l'article IV.I.26 PJPol, la phrase « Nul ne peut invoquer la réussite des épreuves de sélection pour accéder à un cadre déterminé afin d'accéder à un autre cadre. » est abrogée.

Art. 11.L'article IV.I.27 PJPol est complété par le 6° rédigé comme suit : « 6° la composition et la méthode de travail de la commission de délibération visée à l'article IV.I.17. »

Art. 12.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 3, PJPol, une sous-section 2bis, rédigée comme suit : « Sous-section 2bis - Les absences Art. IV.I.28bis. Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.

Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection.

L'exclusion du reste de la participation est assimilée à un échec dans la procédure de sélection. »

Art. 13.A l'article IV.I.29 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la commission de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 4° » sont remplacés par les mots « la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui n'a pas atteint le seuil minimum pour une épreuve de sélection et qui repasse celle-ci dans les deux années, calculées à partir de la notification de son échec, est dispensé des épreuves de sélection visées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, pour lesquelles il a atteint le seuil minimum. Si cependant besoin en est, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, 3° ou 4°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat. »; 3° l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit : « Le candidat agent de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

Le candidat inspecteur de police qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

Le candidat agent de police et le candidat inspecteur de police qui réussissent l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un cadre supérieur sont dispensés de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°.

Les agents de police qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'enquête de milieu et des antécédents.

Les membres du personnel du cadre de base et du cadre moyen qui font l'objet d'un recrutement externe dans un cadre supérieur conformément à l'article IV.I.1, sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 3°, et de l'enquête de milieu et des antécédents. »

Art. 14.L'article IV.I.30 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.I.30. § 1er. Les lauréats des épreuves de sélection pour agent de police, inspecteur de police et inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont insérés dans une réserve de recrutement.

Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection établit la liste des candidats agents de police et la liste des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui sont insérés dans les réserves de recrutement visées à l'alinéa 1er.

Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection transmet la liste concernée des candidats estimés aptes, au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi au sein de la police fédérale.

Les candidats sont ensuite soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination.

L'autorité de nomination compare les titres et mérites respectifs des différents candidats, après quoi elle sélectionne le candidat le plus apte pour l'emploi vacant qui est ensuite admis à la formation de base. § 2. Les lauréats des épreuves de sélection pour inspecteur de police sont insérés dans une réserve de recrutement par ordre de date d'inscription aux épreuves de sélection.

En cas d'égalité de date priorité est donnée au candidat le plus âgé. »

Art. 15.Dans l'article IV.I.31 PJPol, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « deux ans »

Art. 16.A l'article IV.I.32 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, les mots « des candidats inspecteurs principaux de police avec spécialisation particulière, ou avec spécialisation d'assistant de police », sont abrogés;b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour l'admission à la formation de base, les candidats commissaires de police sont classés comme suit : 1° les candidats du groupe « très apte » ont, le cas échéant, priorité sur les candidats du groupe « apte »; 2° au sein d'un même groupe les candidats sont classés par ordre des résultats de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°; 3° en cas de résultats égaux, priorité est donnée au candidat le plus âgé.»; c) dans le § 3, alinéa 2, les mots « des candidats visés au § 2, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « les candidats visés à l'article IV.I.17, § 2, alinéa 4 ».

Art. 17.A l'article IV.I.33 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « conformément aux articles IV.I.30 et IV.I.32 » sont remplacés par les mots « conformément aux articles IV.I.30, § 2 et IV.I.32 »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou le directeur de la direction du recrutement et de la sélection, pour la durée qu'il ou elle fixe et par annonce publiée au Moniteur belge, en raison de la capacité de formation des écoles de police, » sont insérés entre les mots « nécessités opérationnelles de service, » et les mots « déroger à la règle fixée à l'alinéa 1er ».

Art. 18.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.33bis, rédigé comme suit : « Art. IV.I.33bis. Le candidat qui est admis à la formation de base et qui, pour des raisons de santé, pour cause de grossesse ou en raison d'un contrat de travail en cours, est empêché d'y participer, peut être invité par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection à participer à la formation de base qui est organisée au terme de son empêchement.

La demande de sursis pour raisons de santé ou pour cause de grossesse doit être certifiée par une attestation médicale. »

Art. 19.A l'article IV.I.37 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique les mots « le recours successif à une réserve de recrutements statutaires et, le cas échéant, à l'engagement contractuel » sont remplacés par les mots « le recours à l'engagement statutaire »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, un emploi peut, précédemment à l'application des règles en matière de mobilité visée à la partie VI, titre II, chapitre II, pour des raisons urgentes, être occupé par un membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de maximum 12 mois. Un emploi qui est attribué via le recrutement contractuel tel que visé à l'alinéa 2, est déclaré vacant dans le prochain cycle de mobilité subséquent conformément à l'article VI.II.15, § 1er. »

Art. 20.A l'article IV.I.39 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au bourgmestre ou au collège de police, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police locale, ou au commissaire général, s'il s'agit d'un emploi vacant à la police fédérale » sont à chaque fois remplacés par les mots « au chef de corps, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein d'un corps de la police locale, ou au directeur concerné, s'il s'agit d'un emploi vacant au sein de la police fédérale »; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou s'il est fait appel au recrutement contractuel tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, à l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer » sont insérés entre les mots « un emploi vacant » et les mots « , une sélection est organisée ».

Art. 21.L'article IV.I.48 PJPol est abrogé.

Art. 22.A l'article IV.I.50 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site internet de la direction du recrutement et de la sélection »;2° dans l'alinéa unique, les mots « ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription » sont remplacés par les mots « , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ».

Art. 23.Dans l'article IV.I.52, alinéa 2, PJPol, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° un entretien de sélection, devant la commission de sélection concernée, qui évalue les compétences spécifiques des candidats à l'issue duquel est formulée une évaluation finale. Les compétences spécifiques sont précisées dans le profil de fonction. »

Art. 24.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre II, section 3, PJPol, entre l'article IV.I.53 et l'article IV.I.54, un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section 2bis. - Les dispenses ».

Art. 25.L'article IV.I.54 PJPol est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le candidat à un emploi de niveau D qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau C dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°.

Le candidat à un emploi de niveau C qui est porteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau B dans les Administrations fédérales, tels que repris à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut du personnel de l'Etat, est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives visée à l'article IV.I.52, alinéa 2, 1°.

Le candidat qui réussit l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un niveau déterminé est dispensé de l'épreuve d'aptitudes cognitives d'un niveau inférieur. »

Art. 26.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre II, section 3, PJPol, entre l'article IV.I.54 et l'article IV.I.55, un intitulé, rédigé comme suit : « Sous-section 2ter. - Les absences ».

Art. 27.L'article IV.I.55 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.I.55. Le candidat qui est absent sans raisons valables à l'occasion d'une épreuve de sélection ou d'une partie des épreuves de sélection, peut être exclu pour le reste de la participation par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection.

Les raisons valables visées à l'alinéa 1er sont précisées dans le règlement de sélection. »

Art. 28.Dans l'article IV.I.56 PJPol, l'alinéa unique est complété par les mots « sur base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 4° ».

Art. 29.Dans l'article IV.I.57 PJPol, les mots « sur base de l'article IV.I.52, alinéa 2, 1° à 4° » sont insérés entre les mots « est apte ou non » et les mots « et établit la liste ».

Art. 30.Dans le PJPol, il est inséré un article IV.I.57bis, rédigé comme suit : « Art. IV.I.57bis. Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ou, lorsqu'il s'agit d'un emploi du cadre administratif et logistique d'un corps de police locale pour lequel aucune exigence particulière en matière d'intégrité n'est imposée sur base de l'article 25, 2° de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le chef de corps du corps pour lequel le candidat est recruté, décide, conformément aux directives du ministre, si le candidat répond ou non à la condition fixée à l'article IV.I.41, 3°.

Le directeur ou le chef de corps concerné informe par écrit le candidat de sa décision motivée. Cette communication contient également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.

Le candidat dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article IV.I.41, 3°, peut interjeter appel auprès du ministre, conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.23. »

Art. 31.Dans l'article IV.I.58, alinéa 2, PJPol, les mots « dans le programme général des épreuves de sélection » sont remplacés par les mots « dans le règlement de sélection ».

Art. 32.Il est inséré dans la partie IV, titre Ier, chapitre 2, PJPol, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - La nomination de membres du personnel contractuels du cadre administratif et logistique Art. IV.I.60. A l'exception des recrutements visés à l'article 26 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, un membre du personnel du cadre administratif et logistique qui, pour des raisons urgentes, est engagé par les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de maximum 12 mois tel que visé à l'article IV.I.37, alinéa 2, est nommé lorsqu'il est désigné à un emploi statutaire, conformément à l'article VI.II.8.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont sélectionnés conformément à une des modalités de sélection visées aux articles VI.II.21 et suivants. ».

Art. 33.A l'article IV.II.19 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le cadre d'auxiliaires de police » sont remplacés par les mots « la formation de base du cadre des agents de police »;2° dans le texte en français, les mots « la Région de Bruxelles Capitale » sont remplacés par les mots « la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 34.A l'article IV.II.46 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'admission imminente à » sont remplacés par les mots « le commencement de »;2° l'alinéa 1er est complété par les mots : « ainsi qu'une enquête complémentaire de milieu et des antécédents ». 3° à l'alinéa 2, les mots « à IV.I.17 y compris » sont remplacés par les mots « à IV.I.23 y compris ».

Art. 35.A l'article IV.II.47 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur de police recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, fait partie du service de police pour lequel il a été recruté.

Pendant sa formation de base, l'aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police fait partie du service de police pour lequel il a été recruté. »; 2° l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les aspirants qui suivent une formation de base dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un cadre supérieur continuent pendant cette formation de base à faire partie du cadre opérationnel du service de police auquel ils appartenaient avant leur admission à la formation de base.»; 3° dans l'ancien alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, les mots « Les aspirants inspecteurs et les autres aspirants inspecteurs principaux de police et aspirants commissaires de police que ceux visés à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « Les autres aspirants ».

Art. 36.Dans l'article V.II.3 PJPol les mots « , si le membre du personnel a été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ou si le membre du personnel est un agent de police ou un inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police qui a été recruté pour un corps de la police locale » sont insérés entre les mots « la police locale » et les mots « . Dans le cas contraire ».

Art. 37.L'article V.III.4 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art.V.III.4. La nomination est effectuée par l'autorité de nomination dans une commune ou une zone pluricommunale ou par l'autorité de nomination pour les membres du personnel de la police fédérale, si le membre du personnel a obtenu un emploi, dans, respectivement, un corps de police locale ou, à la police fédérale, conformément aux règles de mise en place par mobilité visées à la partie VI, titre II ou conformément aux règles du recrutement externe visées à l'article IV.I.34. ».

Art. 38.L'article V.III.5 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. V.III.5. Les candidats sont soumis aux épreuves de sélection organisées par l'autorité de nomination en tenant compte du classement établi par la direction du recrutement et de la sélection. »

Art. 39.Dans l'article V.III.6 PJPol, les mots « les avis respectifs suite à l'interview visée à l'article V.III.5 » sont remplacés par les mots « les résultats des épreuves de sélection visées à l'article V.III.5 ».

Art. 40.Dans l'article V.III.8, alinéa 3, PJPol, dans le texte en français, le mot « barré » est remplacé par le mot « rayé ».

Art. 41.A l'article V.III.13 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.V.III.13. La durée du stage est de : 1° six mois pour les stagiaires de niveaux D et C;2° douze mois pour les stagiaires de niveaux B et A.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article V.III.19, alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ».

Art. 42.Les articles V.III.16 à V.III.18 PJPol sont abrogés.

Art. 43.A l'article V.III.19 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art.V.III.19. Durant le stage, le maître de stage peut, sur base d'un rapport d'évaluation motivé, établi par le mentor, et après avoir entendu le stagiaire à ce sujet, décider, selon le cas : 1° que le stage est prolongé dans les limites de l'article V.III.13, alinéa 2; 2° de soumettre au bourgmestre ou au collège de police pour les stagiaires de la police locale ou à l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, une proposition motivée, selon le cas, à démettre le stagiaire en raison d'une inaptitude professionnelle ou, dans le cas d'un membre du personnel promu par accession à un niveau supérieur, à réaffecter dans son niveau d'origine ce dernier pour inaptitude professionnelle.» b) l'alinéa 2 est abrogé;c) l'ancien alinéa 3 qui devient l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le stagiaire qui est entendu, peut, selon son choix, être assisté soit par un avocat, soit par un membre d'une organisation syndicale agréée, soit par un membre du personnel.»

Art. 44.L'article V.III.20 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. V.III.20. Après réception de la proposition visée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 2°, le bourgmestre ou le collège de police pour les stagiaires de la police locale ou l'autorité de nomination pour les stagiaires de la police fédérale, décide de la proposition de démission ou de réaffectation pour inaptitude professionnelle. »

Art. 45.L'article V.III.23 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art. V.III.23. Le stage prend fin de plein droit, soit à l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1°, soit le jour de la décision de démission ou de réaffectation du stagiaire pour inaptitude professionnelle. »

Art. 46.Dans l'article V.III.24 PJPol, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Art. V.III.24. Le dossier de stage comprend au moins : 1° un inventaire des pièces; 2° le cas échéant, le rapport d'évaluation visé à l'article V.III.19, alinéa 1er; 3° le cas échéant, les remarques du stagiaire relatives au rapport visé au 2°; 4° le cas échéant, la décision du maître de stage visée à l'article V.III.19 et, le cas échéant, la décision visée à l'article V.III.20 ainsi que toutes les pièces probantes. ».

Art. 47.Dans l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les mots « l'article VI.II.26 » sont remplacés par les mots « l'article VI.II.26, alinéa 1er ».

Art. 48.L'article VI.II.21, alinéa 1er, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° l'exécution d'une vérification de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité, s'il s'agit d'un emploi à attribuer au sein de la direction des unités spéciales. ».

Art. 49.Dans l'article VI.II.25, alinéa 2, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, les mots « l'article VI.II.26 » sont remplacés par les mots « l'article VI.II.26, alinéa 1er ».

Art. 50.L'article VI.II.26 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le sursis accordé conformément à la présente disposition n'a cependant aucune influence sur l'éventuelle promotion liée à l'emploi auquel on est affecté. ».

Art. 51.Dans l'article VII.I.9, alinéa 1er, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots « deux ans après la date de la décision énoncée à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « deux ans après l'échéance du terme visé à l'article V.III.13, éventuellement prolongé conformément à l'article V.III.19, alinéa 1er, 1° ».

Art. 52.Dans l'article VII.II.11, alinéa 1er, PJPol, les mots « niveau 2 » sont remplacés par les mots « niveau C ».

Art. 53.Dans l'article VII.II.12, alinéa 1er, PJPol, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 54.Dans l'article VII.II.14, alinéa 2, PJPol, les mots « ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription » sont remplacés par les mots « , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ».

Art. 55.L'article VII.II.15 PJPol est abrogé.

Art. 56.Dans les articles VII.II.17, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2004, VII.II.18 et VII.II.19 PJPol, les modifications suivantes sont à chaque fois apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « IV.I.17, » sont abrogés; 2° dans l'alinéa unique, les mots « IV.27.1° et 3° à 5° y compris » sont à chaque fois remplacés par les mots « IV.I.27, 1° et 3° à 6° »; 3° les articles sont à chaque fois complétés par un alinéa rédigé comme suit : « Pour ce qui concerne l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 2°, l'avis du chef de corps, pour ce qui concerne les membres de la police locale ou l'avis du directeur concerné, pour ce qui concerne les membres de la police fédérale, est respectivement pris en compte. Les candidats qui reçoivent un avis négatif et qui obtiennent un résultat négatif à cette épreuve, ne sont pas admis à l'épreuve suivante. ».

Art. 57.L'article VII.II.20 PJPol est remplacé par ce qui suit : « Art.VII.II.20. La commission de délibération visée à l'article IV.I.17 répartit les candidats sur base du concours en trois groupes : « très apte », « apte » et « inapte ».

Si le nombre de candidats visé à l'article VII.II.7 est atteint dans le groupe « très apte », la commission de délibération clôture le concours.

La commission de délibération établit la liste par ordre alphabétique des membres du personnel qui ont réussi et qui se sont classés en ordre utile. La commission de délibération envoie ensuite cette liste au directeur de la direction du recrutement et de la sélection qui informe les candidats concernés. »

Art. 58.Dans l'article VII.IV.13, alinéa 1er, PJPol, les mots « niveau 2 » sont remplacés par les mots « niveau C ».

Art. 59.Dans l'article VII.IV.14, alinéa 1er, PJPol, les mots « niveau 2+ » sont remplacés par les mots « niveau B ».

Art. 60.Dans l'article VII.IV.15, alinéa 1er, PJPol, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 61.Dans l'article VII.IV.19 PJPol, les mots « ainsi que le mode d'inscription et la date ultime d'inscription » sont remplacés par les mots « , le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le directeur de la direction du recrutement et de la sélection ».

Art. 62.L'article VII.IV.20 PJPol est abrogé.

Art. 63.L'article IX.III.4 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par le 7° rédigé comme suit : « 7° être de conduite irréprochable à l'occasion de la réintégration. »

Art. 64.Il est inséré dans la partie IX, titre III, chapitre II, PJPol une sous-section 2bis, rédigée comme suit : « Sous-section 2bis. - Une enquête de milieu et des antécédents Art. IX.III.9bis. Le candidat à la réintégration fait l'objet d'une enquête pour vérifier si la condition visée à l'article IX.III.4, 7° est remplie.

Le candidat à la réintégration pour lequel il est estimé que la conduite n'est pas irréprochable peut interjeter appel auprès du ministre conformément à la procédure visée aux articles IV.I.19 à IV.I.23. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires

Art. 65.Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots « épreuve de maturité écrite » sont remplacés par les mots « épreuve de maturité écrite ou informatisée ».

Art. 66.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les mots « la direction générale » sont à chaque fois remplacés par les mots « la direction du recrutement et de la sélection ».

Art. 67.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le directeur de la direction du recrutement et de la sélection décide de la réussite ou non. »

Art. 68.A l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la direction générale » sont remplacés par les mots « la direction du recrutement et de la sélection.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 69.Dans l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'évaluation du fonctionnement professionnel, aux modules de formation et aux stages de formation. Le directeur de la direction de la formation fixe, au début de chaque année, le nombre d'heures de cours pour chaque module de formation; ». CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales

Art. 70.Pour l'application des dispenses visées aux articles IV.I.29, alinéas 2 et 6, et IV.I.54, alinéa 4, PJPol, il n'est pas tenu compte des épreuves de sélection effectuées avant le 1er avril 2009.

Jusqu'à la date déterminée par Nous, les articles 14 et 16 ne sont pas d'application au recrutement des inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police. Ces recrutements restent soumis aux articles IV.I.30 et IV.I.32 PJPol tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'article IV.I.60 PJPol n'est pas d'application aux membres contractuels du personnel du cadre administratif et logistique qui sont recrutés dans le cadre d'une procédure de recrutement externe initiée avant le jour de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 71.Les articles 13, 2° et 3°, 18 et 25, produisent leurs effets le 1er avril 2009.

Les articles 19 et 20 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Les articles 28, 29, 30, 63 et 64 entrent en vigueur à une date déterminée par Nous.

Art. 72.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de l'Intérieur, G. DE PADT

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