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Arrêté Royal du 07 juin 2009
publié le 20 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2009024208
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20/07/2009
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07/06/2009
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7 JUIN 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, article 170;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, donné le 4 décembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 mars 2009;

Vu l'avis 46.176/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est complété par le c), rédigé comme suit : « c) à défaut des personnes visées aux a) et b), un membre du personnel du C.P.A.S. compétent, à l'exception de toute personne qui exerce une activité dans l'institution concernée ou qui prend part à sa gestion. »; b) le 7° rédigé comme suit est inséré : « 7° « praticien de l'art infirmier » : le praticien visé à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.»

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 1re est remplacé par « Annexe 1re - Maisons de repos et de soins ».

Art. 3.Dans l'article N1 - Annexe 1re « Maisons de repos et de soins », A. « Normes générales », du même arrêté, le 2. est remplacé par ce qui suit : « 2. A partir du 1er janvier 2010, chaque maison de repos et de soins doit disposer, au minimum, de 25 places. »

Art. 4.Dans l'article N1 - Annexe 1re « Maisons de repos et de soins », B. « Normes spécifiques », 1. « Normes architecturales », du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le j/1) rédigé comme suit est inséré : « j/1) La date du 1er janvier 2010 mentionnée aux h), i) et j) peut être reportée, au plus tard au 1er janvier 2015, par l'autorité compétente qui a l'agrément dans ses attributions;à condition que les institutions concernées introduisent auprès de celle-ci une demande dûment motivée accompagnée d'un échéancier détaillé des travaux à réaliser. »; 2° le m) est remplacé par ce qui suit : « m) Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de 22 °C doit pouvoir être atteinte dans les chambres. Dans les établissements pour lesquels des travaux de reconstruction ou de transformation sont réalisés ainsi que dans les nouveaux bâtiments agréés dès 2015, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour maintenir, dans des circonstances météorologiques normales, la température en dessous de 27 °C. »; 3° les m/1), m/2) et m/3) rédigés comme suit sont insérés : « m/1) En cas de canicule, un des lieux de vie doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents. m/2) Tous les locaux accessibles aux résidents doivent être pourvus d'un système intérieur ou extérieur permettant aux résidents d'être protégés des rayons du soleil. m/3) Tous les résidents doivent, en position assise, avoir une vue dégagée sur le monde extérieur. »

Art. 5.Dans l'article N1 - Annexe 1re « Maisons de repos et de soins », B. « Normes spécifiques », 2. « Normes fonctionnelles », du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le d) est remplacé par ce qui suit : « d) au moins la moitié des lits de la maison de repos et de soins doit être réglable en hauteur et adapté aux besoins du résident.Un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 juin 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, la totalité des lits doit être réglable en hauteur et adaptée aux besoins du résident. »; 2° au e), premier tiret, les mots « de suffisamment » sont abrogés;3° le f) est remplacé par ce qui suit : « Chaque maison de repos et de soins doit disposer d'au moins une baignoire adaptée;au-delà des 30 premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l'institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de 30 résidents. »

Art. 6.Dans l'article N1 - Annexe 1re « Maisons de repos et de soins », B. « Normes spécifiques », 3. « Normes d'organisation », du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version française du b), le mot « individualisé » est remplacé par les mots « individuel de soins.»; 2° au c), sixième tiret, les mots « l'infirmier en chef » sont remplacés par les mots « les praticiens de l'art infirmier.»; 3° au d), la phrase « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer des modalités pratiques concernant la structure et l'échange des données de ces dossiers électroniques, après avis de la Commission « normes en matière de Télématique au service du secteur des Soins de Santé » » est abrogée;4° dans la version néerlandaise du e), premier tiret, le mot « verpleegkundigen » est remplacé par les mots « beoefenaars van de verpleegkunde.»; 5° au e), un tiret rédigé comme suit est inséré entre le troisième et le quatrième tiret : « - 0,10 membre du personnel de réactivation compétent en matière de soins palliatifs pour le soutien aux soins des patients en phase terminale et disposant d'une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d'assistant social et assimilés, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d'éducateur »;6° au e), le quatrième tiret ancien devenant le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : « - un équivalent temps plein infirmier peut être remplacé, au prorata de maximum un équivalent temps plein par 30 résidents, et pour autant que la permanence visée au g) soit respectée, par une personne disposant de préférence d'une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, licence ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d'assistant social et assimilés, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d'éducateur ou, à défaut, par du personnel soignant dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer le minimum de formation requis.»; 7° le g), alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Il convient de veiller à ce que les besoins en kinésithérapie et ergothérapie, repris dans le plan de soins, soient rencontrés.»; 8° au h), alinéa 1er, le mot « gérontologie » est remplacé par les mots « gériatrie et gérontologie »;9° le i), alinéa 2, est complété par un tiret rédigé comme suit : « - la tenue du dossier médical ainsi que la participation à la tenue du dossier individuel de soins.»

Art. 7.Dans l'article N1 - Annexe 1re « Maisons de repos et de soins », B. « Normes spécifiques », 10. « Normes de qualité », du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le b) est remplacé par ce qui suit : « b) Chaque maison de repos et de soins doit disposer d'un programme relatif à la qualité.Ce programme précise au minimum la politique de la qualité visée au point a), la politique de formation visée au point g) et la manière dont l'évaluation visée au point h) est réalisée.»; 2° les b/1) et b/2) rédigés comme suit sont insérés : « b/1) Les institutions agréées, après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 7 juin 2009 modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, doivent disposer de ce programme au plus tard deux ans après l'agrément. b/2) L'institution doit disposer de procédures écrites pour le lavage hygiénique des mains et l'isolement des résidents atteints d'une infection présentant des risques de contamination.

L'institution doit disposer des produits liés à l'hygiène des mains et du matériel nécessaire pour pouvoir appliquer ces procédures. »; 3° le c) est complété par la phrase suivante : « Les preuves de la concrétisation de cette convention écrite doivent être fournies.»; 4° au d), les mots « le médecin désigné par le pouvoir organisateur et l'infirmier en chef » sont remplacés par les mots « le médecin coordinateur et conseiller et le ou les infirmier(s) en chef »;5° le h), premier alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Chaque maison de repos et de soins doit évaluer, de manière systématique, la qualité et l'efficacité des soins administrés aux résidents;dans ce cadre, chaque institution doit enregistrer les escarres, les infections nosocomiales, les chutes et le nombre de personnes incontinentes. »

Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 2 est remplacé par « Annexe 2 - Centres de soins de jour ».

Art. 9.Dans l'article N2 - Annexe 2 « Centres de soins de jour », C. « Normes d'organisation », 1., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « places agréées de centre de soins de jour » sont remplacés par le mot « usagers »;b) dans la version néerlandaise du 1°, le mot « verpleegkundige » est remplacé par les mots « beoefenaar van de verpleegkunde »;c) au 2°, les mots « 1, 5 équivalents temps plein » sont remplacés par les mots « 2, 03 équivalents temps plein »;d) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° 0,63 équivalent temps plein exerçant une fonction de réactivation pour personnes âgées, disposant d'une des qualifications suivantes : graduat ou baccalauréat ou licence ou master en kinésithérapie, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en logopédie, graduat ou baccalauréat en ergothérapie, graduat ou baccalauréat en thérapie du travail, graduat ou baccalauréat en sciences de réadaptation, graduat ou baccalauréat en diététique, graduat ou baccalauréat ou licence ou master en orthopédagogie, graduat ou baccalauréat ou post-graduat ou master en psychomotricité, licence ou master en psychologie, graduat ou baccalauréat d'assistant en psychologie et assimilés, graduat ou baccalauréat d'assistant social et assimilés, graduat ou baccalauréat en sciences familiales, licence ou master en gérontologie, graduat ou baccalauréat d'éducateur.»

Art. 10.Dans l'article N2 - Annexe 2 « Centres de soins de jour », D. « Données statistiques », du même arrêté, les mots « par Nous » sont abrogés.

Art. 11.Dans l'annexe 3 « Centre pour lésions cérébrales acquises », le B. « Normes architecturales », du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « B. Normes architecturales La surface nette par chambre à un lit doit au moins s'élever à 12 m2, les sanitaires non compris. La surface est portée à 18 m2 pour les chambres à deux lits, les sanitaires non compris.

Dans les nouvelles constructions, les lits doivent être installés dans une chambre individuelle dont la surface doit s'élever, au moins, à 18 m2. » Art.12. La Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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