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Arrêté Royal du 07 juin 2015
publié le 15 juin 2015

Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2015022217
pub.
15/06/2015
prom.
07/06/2015
ELI
eli/arrete/2015/06/07/2015022217/moniteur
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7 JUIN 2015. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines pensions dans le régime des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 35, rétabli par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, l'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, et l'article 131ter, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mars 2015 ;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 mars 2015 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 57.399/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 2007, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2015, est complété par un 11° rédigé comme suit : "11° au 1er septembre 2015, à 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, à 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.908,06 euros pour une pension de survie.".

Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022265 source service public federal securite sociale Loi modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, en ce qui concerne la pension minimum pour les travailleurs indépendants fermer et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Au 1er septembre 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à : 1° 13.021,30 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 2° 9.934,31 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 9.908,06 euros pour une pension de survie.

Art. 3.A l'exclusion des pensions visées aux articles 131, 131bis et 131ter de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions et de la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les pensions de travailleur indépendant qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1995, sont augmentées de 1% au 1er septembre 2015.

Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'article 3, est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 6.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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