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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé

source
ministere de l'interieur
numac
1999000406
pub.
29/05/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999000406/moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant pour les élections simultances du 13 juin 1999 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales, du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote dans les cantons électoraux où le vote est automatisé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé;

Vu le Code électoral, notamment l'article 90, alinéa 2, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, et l'article 91, modifié par les lois des 5 juillet 1976 et 30 juillet 1991;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 11 avril 1994;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone, notamment l'article 12, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections qui se tiendront le 13 juin prochain pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il s'indique de déterminer sans délai le nombre d'électeurs qui seront admis à voter par section de vote lors de ces élections dans les cantons électoraux où le vote est automatisé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sans préjudice de l'alinéa 2, dans les cantons électoraux où le vote est automatisé, le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections simultanées du 13 juin 1999 pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, s'élève à 900, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 180 électeurs par machine à voter.

Dans les cantons électoraux automatisés compris dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ce nombre s'élève à 810, en fonction de la norme de 5 machines à voter par section de vote et de 162 électeurs par machine à voter.

Art. 2.Pour tenir compte de spécificités propres à certaines communes, le nombre d'électeurs admis à voter dans une même section de vote peut être porté à 1 300 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 900 ou 810 électeurs selon la distinction opérée à l'article 1er soit majoré d'une unité par tranche de 180 ou de 162 électeurs supplémentaires au-delà respectivement de 900 ou de 810.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

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