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Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 21 mai 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014131
pub.
21/05/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999014131/moniteur
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7 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 29, modifié par la loi du 9 juin 1975;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 22quater, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 1988 et l'article 65.5., inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980 et 8 avril 1981;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la politique de la sécurité routière un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 10 km à l'heure constitue une infraction grave selon l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 susvisé et que pour éviter toute possibilité d'interprétation juridique sur le fait qu'une telle infraction pourrait être selon la formulation et la lecture du texte de l'article susvisé, qualifiée ou non comme telle dans les zones où la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, délimitée par les signaux F4a et F4b, ainsi que dans les zones où la vitesse est limitée à 50 et 70 km à l'heure au moyen de signaux C43 à validité zonale; que l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 susvisé ne citant ni l'article 22 quater, ni l'article 65.5. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 précité et que cette interprétation possible du texte actuel doit être levée sans délai pour garantir la sécurité juridique; qu'en outre, depuis le 1er novembre 1998 est entré en vigueur l'arrêté royal fixant les conditions d'instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l'heure, remplaçant les mesures précédentes en les assouplissant s'agissant des conditions d'instauration desdites zones et que, partant, il faut s'attendre à ce qu'un plus grand nombre de zones à 30 km à l'heure soient instaurées; qu'il convient dès lors d'adapter le texte actuel sans délai afin de pallier toute incertitude;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 8° de l'arrêté royal du 7 avril 1976 désignant les infractions graves au règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1980 et 8 avril 1981, l'énumération des articles est remplacée comme suit : « 11 5 (signal C43, le cas échéant à validité zonale conformément à l'article 65.5.) 22 quater »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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