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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 24 juin 2000

Arrêté royal modifiant les articles 19, 20, 28, 31, 34 et 74 du Règlement Général sur les Installations Electriques

source
ministere des affaires economiques et ministere de l'emploi et du travail
numac
2000011234
pub.
24/06/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000011234/moniteur
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7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 19, 20, 28, 31, 34 et 74 du Règlement Général sur les Installations Electriques


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;

Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;

Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 19, 20, 28, 31, 34 et 74;

Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;

Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 19 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Le choix et l'utilisation du matériel électrique se font en fonction des influences externes présentes conformément aux arrêtés pris par les Ministres qui ont respectivement l'Energie et la Sécurité du Travail dans leurs attributions et ce chacun pour ce qui le concerne, ou à défaut en accord avec le représentant de l'organisme de contrôle visé à l'article 275.

Lorsque différentes influences externes sont susceptibles de se produire simultanément, leurs effets peuvent être indépendants ou s'influencer mutuellement et, dans ce cas, modifier le choix du degré de protection.

Si, toutefois, le matériel électrique ne comporte pas, par construction, les caractéristiques requises, il peut être utilisé à condition qu'il soit pourvu lors de l'installation d'une protection complémentaire lui assurant des caractéristiques équivalentes. Cette protection complémentaire ne peut nuire au fonctionnement du matériel électrique ainsi protégé.

Les influences externes y compris les zones dans lesquelles celles-ci sont d'application, sont déterminées sur la base de données fournies par l'exploitant de l'installation. Ces données sont apposées sur un ou plusieurs plans de l'établissement ou de l'installation. Ces plans doivent être approuvés et paraphés par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'organisme agréé visé à l'article 275.

Les prescriptions des deux alinéas précédents ne sont pas d'application aux installations électriques de locaux ou emplacements domestiques. »

Art. 3.L'article 20 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 20.La valeur de la résistance d'isolement en ohm entre les parties actives prises deux à deux, de même qu'entre les parties actives et la terre, mesurée sous les tensions de test, décrites dans le tableau mentionné ci-dessous, est pour chaque circuit, les appareils d'utilisation étant déconnectés, au moins égale à 1.000 fois la valeur en volt de la tension de test précitée.

Les mesures sont effectuées en courant continu et les appareils d'essai doivent être capables de fournir la tension d'essai spécifiée dans le tableau mentionné ci-dessous avec un courant de 1 mA à 5 mA. Les mesures sont effectuées par l'organisme, agréé suivant l'article 275, et concernent la résistance d'isolement entre chacune des parties actives et la terre. » Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Dans l'article 28 du Règlement, à la rubrique 03, l'alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Courant différentiel résiduel : somme algébrique des valeurs instantanées des courants parcourant tous les conducteurs actifs d'un circuit en un point de l'installation électrique (I|gDn). »

Art. 5.Dans l'article 31 du Règlement, à la rubrique « 03 - Tension limite relative conventionnelle UL (t) », le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.L'article 34, alinéa 3, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour effectuer des travaux occasionnels (par exemple, réglage ou réarmement de l'appareillage de réglage, remplacement des fusibles), l'enlèvement ou l'ouverture d'enveloppes extérieures ou de leurs parties constitutives est autorisé sans utiliser d'outil ou de clé pour autant que les conditions suivantes soient remplies : - toutes les parties actives à l'intérieur des enveloppes relèvent du domaine de la basse tension 1ère catégorie; - les travaux ne peuvent être effectués que par des personnes compétentes ou averties; - les parties faisant l'objet de l'intervention sont conçues et montées de telle façon que les travaux peuvent être effectués en toute sécurité; - la liberté de mouvement nécessaire aux opérations est telle que la protection contre le contact fortuit des parties actives dangereuses est garantie. Lorsque la liberté de mouvement est trop réduite, la protection contre le contact fortuit doit être réalisée à l'aide d'obstacles. »

Art. 7.Dans l'article 74 du Règlement, les rubriques 01, 03 et 05 sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes : « 01. Nature des conducteurs.

Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection : - des conducteurs indépendants; - des conducteurs empruntant les mêmes canalisations que les conducteurs actifs d'une installation pour autant qu'ils soient isolés de la même façon que les conducteurs actifs précités; - des gaines, tresses ou écrans métalliques, isolés ou non, de canalisations, dont l'aptitude à cet égard est reconnue par les règles de l'art; - les charpentes métalliques sur lesquelles est fixé de l'appareillage à haute tension à la condition que des précautions particulières soient prises pour : a) assurer la continuité électrique avec une surface de contact adéquate;b) que cette continuité ne puisse être compromise par les détériorations mécaniques, chimiques ou électrochimiques, ainsi que par échauffement, lors du passage du courant de défaut maximal prévisible jusqu'au déclenchement par les équipements de protection.03. Installation des conducteurs. Les conducteurs de protection sont convenablement protégés contre les détériorations mécaniques et chimiques et les effets électrodynamiques.

Les conducteurs indépendants en aluminium isolés ou non ne peuvent être ni enterrés, ni encastrés. 05. Connexion des conducteurs au matériel électrique. Les masses de chaque machine et appareil électrique doivent être reliées à un conducteur de protection conformément à l'article 74.01.

Dans le cas d'utilisation de charpentes métalliques d'ensembles d'appareillage à haute tension en tant que conducteur de protection, celles qui forment une unité fonctionnelle (par exemple cellules) doivent en plus être reliées par un conducteur de protection continu en cuivre sur lequel d'autres conducteurs de protection peuvent être raccordés.

Cette prescription n'est pas d'application aux éléments métalliques de fixation des isolateurs.

L'enlèvement d'une machine ou d'un appareil électrique ne peut interrompre la continuité du circuit de protection. »

Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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