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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 01 juillet 2000

Arrêté royal relatif aux activités des institutions de prévoyance

source
ministere des affaires economiques
numac
2000011238
pub.
01/07/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000011238/moniteur
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7 MAI 2000. - Arrêté royal relatif aux activités des institutions de prévoyance


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté ci-joint, que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté, est établi en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Il remplace l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, dénommé ci-après l'arrêté du 15 mai 1985. Le remplacement de l'arrêté du 15 mai 1985 par le présent arrêté se justifie par le fait que de trop nombreuses modifications y sont apportées.

Ce projet a pour objet : 1. d'adapter les chapitres relatifs au règlement et au financement : - afin de rapprocher les dispositions applicables aux institutions de prévoyance de celles applicables à l'assurance de groupe; - pour tenir compte des dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, dénommée ci-après loi Colla; 2. de préciser les règles applicables aux institutions de prévoyance qui contractent des obligations de résultat.Comme il s'agit d'engagements identiques à ceux contractés par les entreprises d'assurances, il est normal de leur appliquer des dispositions similaires, notamment en ce qui concerne la marge de solvabilité, la tarification, la participation bénéficiaire, les comptes annuels et les statistiques; 3. d'intégrer les règles de placements relatives aux valeurs représentatives des provisions techniques pour prestations constituées telles qu'elles ont été fixées par l'arrêté royal du 12 janvier 1999 en vue d'assurer une meilleure harmonisation des dispositions relatives aux valeurs représentatives (articles 6 à 14 du présent arrêté) avec celles applicables aux entreprises d'assurances (article 10 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, dénommé ci-après règlement général); De plus, ne sont plus reprises les dispositions suivantes : - la définition de l'activité de prévoyance car cette disposition fait double emploi avec l'article 1er du projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - l'interdiction de conclure des engagements libellés en valeur or, monnaies étrangères ou valeurs réelles par similitude avec la réglementation relative à l'assurance sur la vie; - la désignation des bénéficiaires car elle ne trouve pas sa place dans un arrêté à caractère technique; - la disposition enjoignant l'institution de prévoyance de joindre à la requête d'agrément, tout document destiné aux participants annonçant ou interprétant les droits et obligations des intéressés car cette matière relève de la législation sociale.

L'avis du Conseil d'Etat, demandé le 14 mai 1999, a été donné le 14 octobre 1999.

Il a été largement tenu compte des observations du Conseil d'Etat. Les points particuliers de son avis sur lesquels celui-ci n'a pas été suivi sont évoqués aux articles concernés.

Seuls les articles du projet d'arrêté qui nécessitent un commentaire sont repris ci-après : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application (articles 1er et 2)

Article 1er.A la demande du Conseil d'Etat et pour des raisons de technique légistique, la notion de « fonds de pension » utilisée jusqu'à présent dans la réglementation prise en exécution de l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle, est remplacée par la notion d'« institution de prévoyance » telle qu'utilisée par la loi.

La définition d'obligation de résultat a été ajoutée car cette notion a souvent prêté à confusion dans la pratique. On insiste sur le fait que la garantie est accordée dans le chef de l'institution de prévoyance.

La définition de règlement est insérée conformément à la demande du Conseil d'Etat. Néanmoins, contrairement à sa suggestion, il n'a pas été recouru à celle figurant à l'article 2, 4° de la loi Colla pour les raisons suivantes. Le présent projet a un champ d'application plus large que celui de la loi Colla puisque sont visés non seulement les travailleurs salariés mais également les dirigeants et le personnel statutaire des personnes morales de droit public. De plus, le présent projet vise outre les couvertures retraite et décès , celle de l'invalidité (non visée par la loi Colla). CHAPITRE II. - L'agrément (articles 3 et 4)

Art. 4.Cet article ne prévoit plus la communication systématique du règlement dans le cadre de la requête d'agrément étant donné que l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, récemment modifié, a remplacé le contrôle a priori par le contrôle a posteriori comme c'est déjà le cas en assurance. Toutefois, pour être à même d'apprécier la suffisance du financement du plan de pension, l'Office de Contrôle doit pouvoir disposer de certains éléments figurant dans le règlement. C'est pourquoi, il est toujours demandé de communiquer une description complète des avantages du plan.

L'actuel article 5, qui organisait une procédure accélérée particulière devant le Conseil d'Etat, a été supprimé à la demande du Conseil d'Etat. Ce dernier considère cette procédure spécifique comme étant inconciliable avec les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, cette même procédure simplifiée qui est prévue pour les entreprises d'assurances à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances doit, selon le Conseil d'Etat, être considérée comme caduque pour les mêmes raisons. CHAPITRE III. - Conditions financières (articles 5 à 15)

Art. 5.Dans le 3e alinéa de cet article, il est précisé que la fraction appliquée à la marge de solvabilité à constituer pour tenir compte de la réassurance peut être inférieure à 0,5 lorsque l'entreprise de réassurance, située dans l'Espace Economique Européen, est soumise au contrôle pour l'assurance directe, contrôle qui fait l'objet d'une réglementation européenne ou lorsque l'entreprise de réassurance satisfait aux conditions déterminées par l'Office de Contrôle en ce qui concerne les fonds propres.

Le 5e alinéa précise que les capitaux sous risque et les capitaux-invalidité sont calculés avec les mêmes bases techniques que celles utilisées pour le calcul du montant théorique des provisions techniques.

Au dernier alinéa, l'application d'une méthode forfaitaire a été limitée aux capitaux sous risque correspondant à des capitaux constitutifs de rentes d'orphelins car, dans la pratique, ce sont les seuls cas où l'Office de Contrôle a accepté une méthode forfaitaire.

Le terme "capital-invalidité" désigne soit le capital soit, lorsqu'il s'agit d'une prestation en rente, le capital constitutif de la rente.

Art. 6 à 14. Ces articles reprennent les règles de placements des actifs des institutions de prévoyance telles qu'elles ont été fixées par l'arrêté royal du 12 janvier 1999 qui a apporté en la matière les innovations suivantes : - Un certain nombre de dispositions ont été mises en conformité avec le droit communautaire relatif à la libre circulation des capitaux. - La localisation des valeurs représentatives des provisions techniques, qui était limitée à la Belgique, a été étendue aux autres pays de la Communauté. Malgré l'annulation par la Cour européenne de Justice de la communication de la Commission européenne du 17 décembre 1994, relative à un marché intérieur pour les fonds de retraite (94/C360/08), il est proposé de suivre les principes qui y sont mentionnés. - Alors que l'article 8 de l'arrêté du 15 mai 1985 énonçait la liste des investissements interdits et enjoignait de façon générale de respecter une diversification judicieuse, le présent projet précise, comme pour les opérations d'assurance, les catégories de placements admissibles.

L'obligation selon laquelle les valeurs représentatives doivent comprendre une proportion de 15% au moins du total des provisions techniques en valeurs émises ou garanties par l'Etat et titres assimilés, a été abandonnée. - Alors que l'article 8 de l'arrêté du 15 mai 1985 limitait les placements des institutions de prévoyance dans des titres émis par l'employeur à un pourcentage de 15 % pour les provisions techniques pour prestations constituées, ce pourcentage est ramené à 5 % dans le présent projet pour réduire la dépendance de l'institution de prévoyance à l'égard de l'employeur. - Les règles de placement applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques pour prestations constituées s'appliquent également à celles des provisions pour financement des prestations à constituer à hauteur de la somme de la marge de solvabilité à constituer et de la réserve pour pension anticipée visée à l'article 23.

Les institutions de prévoyance bénéficiaient, dans l'arrêté du 15 mai 1985, d'une dérogation générale pour les valeurs représentatives relatives à ces provisions.

L'introduction de cette limitation trouve son origine dans le fait que, n'ayant pas d'obligation de financement des opérations décès, l'institution de prévoyance est susceptible d'utiliser la marge de solvabilité pour payer les capitaux-décès, et dans le caractère obligatoire de la réserve pour pension anticipée.

De plus, les titres émis par l'employeur ne peuvent dépasser plus de 15 % des provisions techniques pour financement des prestations à constituer dépassant la somme de la marge à constituer et de la réserve pour pension anticipée pour éviter au maximum que le sort de l'institution de prévoyance soit lié à celui de l'employeur. - La notion de marché réglementé est introduite. Par marché réglementé, on entend les marchés visés par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires. Sont également admis, sous certaines conditions, d'autres marchés afin de tenir compte de l'évolution rapide des marchés financiers et de la libéralisation des services financiers dans le cadre de la convention du G.A.T.S. (accords du GATT).

Les principales différences avec l'article 10 du règlement général sont énumérées ci-après : 1° lorsque les institutions de prévoyance déposent les valeurs représentatives sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Belgique dans la Communauté, ils doivent conclure une convention avec ces institutions, ceci afin de permettre à l'autorité de contrôle belge de pouvoir intervenir auprès de ces institutions et d'obtenir les renseignements nécessaires, vu l'absence d'accords de collaboration entre autorités de contrôle de la Communauté en matière des institutions de prévoyance;2° les valeurs représentatives ne doivent pas satisfaire aux règles de congruence mais être libellées en BEF ou dans des monnaies convertibles en BEF;3° lorsque des provisions sont constituées par les institutions de prévoyance auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre de la branche 23, les placements du fonds d'investissement de l'entreprise d'assurances doivent répondre aux dispositions de ces articles et il incombe à l'institution de prévoyance d'en apporter la preuve. A propos des observations formulées par le Conseil d'Etat concernant les articles 6 à 14 du projet, il y a lieu de faire les commentaires suivants.

La demande du Conseil d'Etat consistant à remplacer chaque fois dans le texte néerlandais le mot « voorzieningen » par « provisies » n'a pas été suivie. En effet, on tend de plus en plus à une uniformité au niveau de la terminologie comptable et dans la mesure du possible à reprendre le vocabulaire utilisé de la législation comptable générale.

Cette ligne de conduite a également été suivie au niveau de la réglémentation concernant les entreprises d'assurances. Etant donné que l'arrêté royal du 19 avril 1991 concernant les comptes annuels des institutions de prévoyance est également modifié, on saisira cette opportunité pour y insérer aussi partout le terme « voorziening ».

Par ailleurs, à la requête du Conseil d'Etat, les précisions suivantes sont apportées.

L'article 8, 2°, du présent projet autorise les institutions à placer jusqu'à 10 % du total des provisions techniques en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé; ce pourcentage est porté à 20 % lorsqu'il s'agit d'entreprises communautaires soumises au contrôle de l'Office de Contrôle ou de la Commission bancaire et financière ou d'un organisme dont le rôle est analogue aux deux organismes précités.

L'inégalité de traitement se justifie par le fait que les entreprises dont il est question sont soumises à un contrôle prudentiel, ce qui garantit une plus grande sécurité par rapport aux autres entreprises qui ne sont pas soumises à un contrôle prudentiel.

Quand on parle d'organisme dont le rôle est analogue à celui de l'Office de Contrôle ou de la Commission bancaire et financière, on vise les autorités des pays de l'E.E.E. dont la mission est d'exercer un contrôle prudentiel sur les entreprises d'assurances, les banques et autres institutions financières. Les directives européennes en matière de contrôle sur ces entreprises et institutions y font d'ailleurs expressément référence.

Le Conseil d'Etat recommande également de préciser si les limitations imposées par l'article 8 doivent être calculées en tenant compte des actifs que l'institution de prévoyance détient indirectement par le truchement d'un organisme de placement collectif. C'est l'objectif de l'alinéa 4 qui est inséré à l'article 8.

Art. 15.La composition des provisions techniques a été modifiée pour la rendre conforme à l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. CHAPITRE IV. - Règlement (articles 16 à 20) Certaines dispositions figurant dans l'arrêté royal du 15 mai 1985 ont été supprimées pour les travailleurs salariés liés par un contrat de travail afin d'éviter le double emploi avec la loi Colla.

Ainsi ne sont plus reprises les dispositions concernant : - l'obligation de rédiger un règlement qui décrit les droits et obligations de l'employeur et des membres du personnel; - l'affiliation.

Art. 17.Cet article a pour but de rassembler toutes les mentions qui doivent être reprises dans le règlement et de réaliser l'harmonisation avec l'article correspondant du règlement vie. Toutefois, certaines dispositions propres aux institutions de prévoyance ont été ajoutées, à savoir la procédure à suivre en cas de faillite ou de dissolution d'un employeur ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alimentation et d'attribution du fonds d'égalisation visé à l'article 29.

Art. 18.Le principe de l'interdiction du retour total ou partiel des actifs d'une institution de prévoyance vers le patrimoine de l'employeur, tel que prévu dans l'arrêté du 15 mai 1985, reste maintenu. Toutefois, de nouvelles dispositions dérogeant à ce principe d'interdiction dans un nombre limité de cas et moyennant le respect de certaines conditions, sont introduites.

Il a en effet été souvent constaté, en cas d'abrogation définitive d'un régime de pensions ou en cas de licenciements collectifs suite à des liquidations, faillites, restructurations ou fermetures d'entreprises, qu'il subsistait dans le fonds des actifs non négligeables qui ne correspondent pas à des engagements et ne répondent à aucune exigence d'un point de vue prudentiel. Comme ces actifs ne pouvaient faire retour à l'employeur, il fallait attendre la dissolution du fonds pour les répartir et cela ne pouvait se faire qu'au bénéfice des personnes encore en service. Celles-ci, quelquefois très peu nombreuses, se partageaient ainsi des avoirs parfois considérables sans que cette attribution soit en rapport avec leurs droits acquis tels qu'ils résultent du règlement.

Il a dès lors été jugé préférable de donner à ces actifs, dans les cas énumérés dans le présent article, une destination qui permet d'en faire un usage plus utile tout en préservant leur finalité sociale.

C'est ainsi qu'il est prévu à cette fin, soit de les verser dans un fonds social géré paritairement, soit de leur donner une affectation décidée par convention collective Il convient, à l'alinéa 2, d'entendre par la notion de « fonds social de l'employeur », l'oeuvre sociale de l'employeur par analogie avec l'article 15, h, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Deux conditions sont encore prévues. Les avoirs visés par les dispositions précitées sont ceux qui dépassent les réserves acquises des travailleurs concernés qui ne peuvent bien sûr pas être lésés par l'opération et dans l'hypothèse où une partie seulement des travailleurs est licenciée, le montant transféré devra rester proportionnel à leurs réserves acquises.

Il est bien entendu qu'il n'est pas question d'abrogation définitive d'un régime de pensions si l'abrogation est suivie de l'instauration d'un nouveau plan ou du transfert vers un autre organisme de pensions.

Art. 20.Les personnes autres que les travailleurs salariés liés par un contrat de travail, n'étant pas visées par la loi Colla, il s'impose de mentionner les dispositions relatives à l'affiliation et à l'existence d'un règlement qui décrit les droits et obligations des parties. CHAPITRE V. - Financement (articles 21 à 33) Section Ière. - Charges fixées. - But à atteindre

Art. 21.La seule restriction aux plans de type « but à atteindre » est que ceux-ci ne peuvent contenir aucune prestation provenant de contrats souscrits à titre individuel.

Art. 22.Cet article prescrit l'exigence d'un financement minimum. En ce sens, un calcul individuel pour chaque affilié doit être affectué.

Le deuxième paragraphe décrit le système de financement minimum applicable aux prestations à atteindre en cas de vie de l'affilié. Les principales différences avec l'arrêté royal du 15 mai 1985 sont : - les éléments qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la valeur actuelle des prestations acquises telles que définies dans le règlement; - au 1er alinéa du point b) la limitation du numérateur et du dénominateur au service reconnu maximum défini dans le règlement n'est applicable qu'aux travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires de la loi Colla; - les anciennes tables de mortalité HFR+/-2 et HD-2 sont remplacées par des tables plus récentes MR et FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. Ce sont les mêmes tables que celles qui sont déjà actuellement utilisées en assurance de groupe; - par date d'affiliation, on entend la date d'affiliation au régime de pension; - la définition de l'âge normal de la retraite qui est nécessaire pour déterminer univoquement les réserves acquises telles qu'elles sont définies dans la loi Colla et ses arrêtés d'exécution; - le taux d'actualisation qui est ramené à 6 % étant donné que l'on cherche à atteindre le parallélisme entre la réglementation des institutions de prévoyance et des assurances de groupe.

Art. 23.Lorsque, en cas d'anticipation des engagements de pension, les prestations sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle, cet article impose, pour des raisons de sécurité, la constitution d'une réserve. Cette réserve étant purement prudentielle, il n'y a pas de droits acquis des affiliés sur cette provision.

Art. 24.La disposition figurant dans cet article ne vaut que pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, et ce afin d'éviter qu'une contradiction ne naisse avec les mesures transitoires telles que visées à l'article 16 de la loi Colla.

Art. 25.Cet article contient des dispositions en matière de détermination de la réserve minimum lorsque le plan de pension à charge de l'institution de prévoyance est complémentaire à une assurance de groupe. Cet article concerne principalement les prestations en rente.

La dérogation prévue au dernier alinéa de cet article est toutefois d'application lorsque le règlement prévoit : - un avantage de pension de type « prestations à atteindre », exprimé en capital; - que les réserves afférentes aux contrats individuels de l'assurance de groupe sont cédées par l'assureur à l'institution de prévoyance; - un avantage de pension de type « prestations à atteindre », exprimé en rente avec option en capital pour laquelle la conversion est calculée au tarif d'inventaire de l'assureur.

Art. 26.Cette disposition vise les personnes morales de droit public qui n'ont pas l'obligation de consolider leurs engagements de pension par la constitution et la couverture de provisions et qui peuvent donc continuer à payer les pensions par frais généraux. Par cet article, ces institutions de prévoyance ne sont pas soumises aux dispositions des articles 22 à 26; cela a pour conséquence que la constitution d'une réserve minimale n'est pas obligatoire pour ce type de fonds.

Art. 27.L'exclusion de l'article 22, § 2, a), et de l'article 24 est nécessaire car, dans le cas contraire, les dispositions visant à étaler l'augmentation de la réserve minimum qui résulte d'une augmentation des prestations serait inopérante.

Le paragraphe 3 mentionne les modalités de financement lorsqu'un backservice est pris en compte lors de l'instauration d'un plan de prévoyance. Lorsque, par la suite, l'employeur accorde un backservice à un nouveau membre du personnel, cet avantage doit être financé immédiatement.

Art. 28.Le taux d'intérêt de 4,75 % dans l'arrêté du 15 mai 1985 est remplacé par un renvoi au taux maximum de référence pour les opérations d'assurances à long terme comme cela est fait aussi dans l'article 11, § 3, de la loi Colla.

Art. 29.§ 1er. Ce paragraphe traite des régimes à charges fixées avec utilisation ou non de règles tarifaires. Des comptes individuels pour les cotisations et les allocations sont tenus par affilié et le montant figurant sur ces comptes définit la réserve minimale que l'institution de prévoyance doit constituer pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié.

Art. 29.§ 2. Cette disposition envisage le cas où l'institution de prévoyance n'utilise pas de règles tarifaires. Les règles énoncées sont les mêmes que celles de l'article 23 de l'arrêté du 15 mai 1985, à une exception près : la notion de « taux de return » qui n'était pas clairement définie, a été remplacée par la notion de « résultat net ».

Dans ce cas, le résultat net est réparti entre les comptes des affiliés et le montant des deux comptes doit couvrir le montant des cotisations personnelles capitalisées au taux de référence défini à l'article 28.

Comme ce paragraphe prévoit qu'une insuffisance de la réserve minimale nécessaire pour couvrir l'engagement relatif à un affilié conduit à une insuffisance de financement, il va de soi qu'il ne peut exister aucune compensation entre comptes d'affiliés différents.

Art. 29.§ 3. Ce paragraphe contient une disposition permettant la constitution éventuelle d'un fonds d'égalisation au moyen de prélèvements effectués sur le résultat net avant sa répartition.

Art. 29.§ 4. Comme certaines institutions de prévoyance utilisent des règles tarifaires pour la détermination de leurs engagements de pensions, cas non prévu par la réglementation antérieure, le paragraphe 4 prévoit une disposition permettant de déterminer le montant figurant sur les comptes de l'affilié.

En outre, l'article 29, § 4, précise le concept de règles tarifaires.

Les précisions apportées permettront de développer, dans le cadre des régimes de pensions de type charges fixées, des approches nouvelles, en prise avec les réalités économiques actuelles, et qui, faute d'un cadre légal adapté, sont aujourd'hui difficilement praticables, voire impossibles.

Art. 29.§ 5. Les règles applicables aux plans de pension de type charges fixées qui laissent le choix aux affiliés en ce qui concerne l'imputation des cotisations et des allocations, entre différents compartiments avec des profils de risque différents, sont précisées.

De plus, pour des raisons de sécurité, il est essentiel que chacun des compartiments respectent les dispositions des articles 6 à 14.

Art. 30.Cette disposition a pour but d'empêcher la survenance de problèmes de solvabilité en cas de faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société lorsque les actifs de l'institution de prévoyance ne sont pas immédiatement transférés vers un autre organisme de pension ou répartis entre affiliés.

Art. 31.Cet article détermine les règles d'actualisation lors de la conversion de la prestation exprimée en rente en capital si le règlement permet cette option.

Art. 32.Uniquement dans les cas prévus au règlement, l'affilié peut prétendre à la réserve acquise pendant qu'il est au service de l'employeur. Section II. - Sous-financement

Art. 33.Cet article fixe la procédure à appliquer en cas de sous-financement résultant d'une autre cause que celles énoncées à l'article 27. Cela vise notamment l'insuffisance de financement des réserves ou l'insuffisance des amortissements visés à l'article 27. CHAPITRE VI. - Statistiques

Art. 34.L'actuaire qui établit annuellement un rapport doit être l'actuaire qui est désigné par l'institution de prévoyance en vertu de l'article 40bis de la loi.

Art. 35.Cette disposition donne une base légale pour la transmission des documents (statistiques, état récapitulatif des valeurs représentatives et formulaire de la marge de solvabilité) à l'Office de Contrôle des Assurances sur support informatique. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières pour les institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat

Art. 36.Cet article énumère les articles du présent arrêté qui ne sont pas applicables à ce type d'institution ainsi que les articles du règlement général et du règlement vie qui leur sont applicables. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 37.Cet article abroge l'arrêté du 15 mai 1985. Pour des raisons de sécurité juridique, l'article 32, § 1er, qui règle l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, n'est pas abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions finales (articles 38 à 40)

Art. 38.Les dispositions de nature purement prudentielles s'appliquent aux règlements en cours ou conclus après la date de mise en vigueur de présent arrêté. Par contre, les dispositions qui impliquent une modification des règlements, ne sont d'application aux règlements en cours qu'à partir de leur modification, renouvellement ou reconduction.

L'article 36, § 2, 2°, du présent projet prévoit que les dispositions de l'article 86, § 3, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie s'appliquent aux institutions de prévoyance qui ont contracté une obligation de résultat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l' Economie, le 14 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux activités des fonds de pensions", a donné le 21 octobre 1999 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. Le projet soumis pour avis entend remplacer l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance. Selon le rapport au Roi, le projet vise essentiellement à : - rapprocher les dispositions applicables aux "fonds de pensions" de celles applicables à l'assurance de groupe; - tenir compte des dispositions de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires; - préciser les règles applicables aux "fonds de pensions qui contractent des obligations de résultat"; - aligner certaines règles de placement sur celles applicables aux entreprises d'assurances. 2. Le projet trouve un fondement légal dans diverses dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle que cette loi a été déclarée applicable aux institutions de prévoyance visées dans le projet par l'arrêté royal du 14 mai 1985 (1) concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les dispositions pouvant être qualifiées de fondement légal du projet sont les articles 5, 7, 15, 16, 19 et 96 de la loi précitée du 9 juillet 1975 (ci-après : "la loi de contrôle").

Observation générale Les institutions régies par l'arrêté royal du 15 mai 1985, sont désormais qualifiées d'institutions de prévoyance" par la loi de contrôle, modifiée par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer. Il semble dès lors logique que le projet emploie une terminologie adaptée en conséquence.

En ce qui concerne les définitions qui sont données aux institutions soumises à l'application de l'arrêté précité, l'article 1er de cet arrêté ne se base toutefois pas sur la notion d'"institution de prévoyance" mais sur celle de "fonds de pensions", laquelle notion est définie comme étant une institution privée de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la loi de contrôle du 9 juillet 1975.

Du point de vue de la légistique, il n'est pas recommandable de définir les institutions, dont la loi donne une certaine définition, d'une autre façon dans la réglementation qui doit assurer l'application de cette loi, ou d'en donner, dans un arrêté d'exécution, une définition qui s'écarte de la loi à exécuter.

Dans l'intitulé du projet, il convient par conséquent de remplacer les mots "fonds de pensions" par "institutions de prévoyance". Il conviendra d'apporter également cette modification dans les articles du projet où il est question de "fonds de pensions" (par exemple dans les articles 1er, 2 et 4, b).

Si les auteurs du projet estiment que la terminologie de la loi n'est pas satisfaisante, ils peuvent envisager de prendre une initiative en vue de l'adapter.

Observations particulières Préambule 1. Vu les observations formulées quant au fondement légal, il y a lieu de faire référence dans le premier alinéa du préambule aux dispositions exactes de la loi de contrôle qui procurent un fondement légal aux dispositions du projet et de mentionner également les modifications éventuelles qui ont été apportées par le passé aux dispositions concernées.2. Le deuxième alinéa devra être complété par la date de l'arrêté royal dont le projet fait l'objet de l'avis L.29.903/1 déjà évoqué, que le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour. 3. Après le deuxième alinéa, il conviendra d'insérer dans le préambule un alinéa nouveau faisant état de l'arrêté royal du 15 mai 1985 qui sera remplacé par l'arrêté en projet soumis pour avis et mentionnant également les modifications qui ont été apportées à cet arrêté par l'arrêté royal du 12 janvier 1999.4. Vu les dispositions de l'article 96, § 1er, de la loi de contrôle, il convient de faire référence dans le troisième alinéa (qui deviendrait le quatrième alinéa) à la "consultation" et non à "l'avis" de la Commission des assurances. Article 1er 1. Il est préférable de numéroter les différentes définitions (1°, 2°,...) afin de faciliter les modifications et références ultérieures.

Les notions définies devront figurer entre guillemets. 2. La définition en projet de la "loi'', à savoir la loi de contrôle précitée, implique que, pour l'exécution de l'arrêté en projet, cette loi s'appliquera uniquement telle qu'elle s'énoncera après les modifications indiquées dans le projet.Dans ce cas, il ne pourra être tenu compte des modifications ultérieures de la loi de contrôle pour l'application des institutions de prévoyance visées. Si telle n'est pas l'intention des auteurs, mieux vaudrait, par souci de clarté, supprimer les mots "modifié par l'arrêté royal du (...)". 3. Dans la troisième définition, il convient d'écrire dans le texte français "l'Office de contrôle" au lieu de "l'Office".4. Vu l'observation générale formulée sur le texte, il conviendra de remplacer les mots "fonds de pensions par "institutions de prévoyance".5. Les définitions doivent être complétées par une définition de la notion de "règlement de pension".A cet égard, il peut être recouru aux termes définissant cette notion dans l'article 2, 4°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires, à savoir ''le règlement où sont stipulés les droits et obligations de l'employeur, des affiliés et de leurs ayants droit et dans lequel sont fixées les règles relatives à la mise en oeuvre de l'engagement de pension".

Article 3 La première phrase serait plus claire si elle commençait comme suit : « La requête aux fins d'agrément en vue de 1'exercice d'activités d'institution de prévoyance, accompagnée ... » Article 5 L'article 5 du projet règle une procédure accélérée particulière devant le Conseil d'Etat, section d'administration, lorsque celui-ci doit connaître d'un recours introduit en application des articles 7 et 43 de la loi de contrôle. Cet article soulève toutefois diverses objections.

Les dispositions de cet article en projet donnent exécution aux articles de loi précités. Aux termes de l'article 7 de la loi de contrôle, l'entreprise à laquelle est refusé l'agrément en vue de souscrire ou d'offrir de souscrire des contrats en qualité d'assureur, peut en effet "introduire un recours auprès du Conseil d' Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi. » En outre, conformément à l'article 43, § 3, de la loi de contrôle, l'entreprise dont l'agrément est retiré "peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours prévu à l'article 7". A cet égard, il est précisé que pareil recours "ne peut avoir d'effet suspensif".

La délégation, prévue à l'article 7 de la loi de contrôle, est toutefois difficilement conciliable avec l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, dont les dispositions figurent dans la Constitution depuis le 18 juin 1993 (2), et qui s'énonce comme suit : « Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'Etat, dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe. » Il résulte de cette disposition que le législateur ne peut laisser sans plus au Roi le soin d'instaurer une procédure simplifiée pour certaines catégories de recours en annulation; cette disposition requiert par contre que le législateur fixe également les règles essentielles régissant pareille procédure.

Les délégations existantes, qui sont antérieures à l'incorporation de la disposition constitutionnelle précitée dans la Constitution, et qui attribuent au Roi le pouvoir d'instaurer des procédures particulières permettant de déroger aux règles normales de la procédure, ne peuvent dès lors être mises en oeuvre tant que le législateur n'a pas fixé les règles essentielles qui régissent ces procédures (3).

Outre qu'il faut constater que, tel qu'il est présentement rédigé, l'article 7 de la loi de contrôle n'est pas conforme à l'article 160, alinéa 1er, de la Constitution, il est également permis de douter de sa conformité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

En effet, on aperçoit mal quels sont les motifs objectifs et raisonnablement justifiés pour attribuer aux requérants qui introduisent un recours auprès du Conseil d'Etat en application de la réglementation en projet, le bénéfice d'une procédure accélérée - qui plus est une procédure qui n'est soumise à aucun droit de mise au rôle (4). En effet, procéder ainsi se ferait au détriment de tous les autres requérants du Conseil, dont les recours doivent en principe être examinés suivant les règles de procédure ordinaires et qui, par suite de la procédure accélérée réglée par le projet, devraient encore attendre plus longtemps leur arrêt, étant donné que le Conseil devra examiner prioritairement les recours visés dans le projet.

La question relative à l'existence des motifs précités se pose d'ailleurs avec plus d'acuité encore en raison de l'introduction d'un référé administratif devant le Conseil d'Etat par la loi du 19 juillet 1991, en ce sens qu'il est devenu possible aux requérants d'obtenir relativement vite une décision - certes provisoire - du Conseil d'Etat dans le cadre d'une procédure de suspension ou d'une procédure visant à l'obtention de mesures provisoires, ce qui rend encore moins évidente la raison d'être d'une "procédure simplifiée'', comme celle que l'article 5 entend élaborer (5).

Quoi qu'il en soit, rien dans ce qui précède n'indique clairement comment concilier l'introduction de la procédure spécifique devant le Conseil d'Etat, section d'administration, avec le principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination.

Enfin, les auteurs du projet doivent se rendre compte que, dans l'hypothèse où une procédure spécifique, s'écartant du régime général, devrait être instaurée auprès du Conseil d'Etat, section d'administration, dans une matière bien déterminée, cela se ferait au détriment de l'uniformité de la procédure devant cette section et entraînerait une surcharge organisationnelle importante de la section concernée du Conseil d'Etat.

L'article 5 du projet doit par conséquent être omis.

Article 7 1. Les dispositions de cet article doivent être scindées en plusieurs articles afin d'en assurer l'accessibilité et la lisibilité.2. En vue de la concordance terminologique entre le projet et l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances, il convient, dans le texte néerlandais, de remplacer à l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot "voorzieningen" par "provisies".3. Aux termes du 2° du paragraphe 3, alinéa 1er, les institutions visées peuvent placer jusqu'à 20 % du total des provisions techniques en actions de sociétés d'assurances ou titres assimilables à des actions et en obligations qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé si ces sociétés d'assurances sont soumises au contrôle de l'Office de contrôle des assurances "ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office".En ce qui concerne les placements en actions d'autres sociétés, le même 2° limite ce pourcentage à 10 %.

Afin de rendre cette disposition conforme au principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il conviendra d'indiquer dans le rapport au Roi les motifs pertinents justifiant cette inégalité de traitement.

Il conviendra de préciser de même dans le texte de cette disposition ou, à tout le moins, dans le rapport susvisé ce qu'il convient d'entendre précisément par les mots "dont le rôle est analogue à celui de l'Office". 4. Aux termes du 3° du paragraphe 3, alinéa 1er, les institutions visées peuvent placer jusqu'à 10 % du total des provisions précitées dans des parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985. Les institutions de prévoyance sur lesquelles porte le projet, devraient pouvoir se soustraire indirectement aux limitations instaurées par les autres dispositions du paragraphe 3 concerné en confiant leurs fonds à des organismes de placement collectif. Les institutions qui souhaitent recourir à cette possibilité pourraient détenir une certaine catégorie d'actifs à concurrence d'un pourcentage qui, combiné avec les actifs directement détenus, dépasserait au total le pourcentage maximum autorisé par le projet.

Il est par conséquent recommandé de préciser, dans le projet, si les limitations posées par le paragraphe 3 doivent être calculées en tenant compte des actifs que l'institution de prévoyance détient indirectement par le truchement d'un organisme de placement collectif en titres. 5. Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, il convient d'écrire dans le texte néerlandais "voor niet meer dan 5 %" au lieu de "voor niet meer van 5 %".6. Au paragraphe 7, alinéa 2, 3°, alinéa 2, il convient de remplacer dans le texte néerlandais le mot "opbrengstwaarde" par une autre notion, par exemple "realisatiewaarde".Une telle rédaction préviendrait toute confusion avec la notion de "rendementswaarde" et serait également plus proche des termes "valeur... de réalisations" employés dans le texte français.

Article 9 Dans cet article et dans les articles suivants du projet, il est préférable d'utiliser les termes "règlement de pension" de façon conséquente sans alterner avec "règlement", comme le fait le projet.

Article 10 1. Au g), il convient de remplacer dans le texte néerlandais le mot "faling" par "faillissement".2. Au j), il est préférable d'écrire la disposition comme suit : « l'obligation pour l'employeur de remettre le texte du règlement à l'affilié, en indiquant que si, outre le règlement, un résumé lui est transmis, ce dernier sera sans effet juridique". Article 11 Selon le délégué du gouvernement, il convient, à l'alinéa 2, d'entendre par la notion de "fonds social de l'employeur", l'oeuvre sociale de l'employeur par analogie avec l'article 15, h), de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Article 13 Au paragraphe 1er, il convient de remplacer dans le texte néerlandais le mot "afgesloten" par "gesloten".

Article 15 1. Il est recommandé de répartir les dispositions de cet article entre différents articles afin d'en améliorer l'accessibilité.2. Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient de corriger, dans le texte néerlandais, après ii), les mots "formule et". Article 19 Le segment de phrase "faillite ou de dissolution d'un employeur" peut peut-être être complété comme suit : "faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société".

Article 20 A l'alinéa 1er, il convient de remplacer dans le texte néerlandais le mot "voorziet" par "bepaalt".

Article 25 Dans la disposition en projet, il convient de mentionner également l'arrêté modificatif du 12 janvier 1999.

Article 26 Par analogie avec la règle énoncée à l'article 86, § 1er, de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, il peut être envisagé de préciser le régime transitoire prévu au paragraphe 2 en le rédigeant comme suit : « Les articles 10, 11, 13, 14, 18, 19 et 20 ne sont applicables aux règlements de pension en cours qu'à partir du moment où ces derniers auront été modifiés, ou, à défaut de modification, à partir de leur renouvellement ou reconduction expresse. » Les auteurs du projet devront d'ailleurs vérifier dans quelle mesure ils ne devront pas appliquer aussi les dispositions du paragraphe 3 de l'article 86 précité aux institutions de prévoyance visées dans le projet.

Article 27 Vu sa teneur, il est préférable d'inscrire cette disposition dans le chapitre VI, à la suite de l'article 23.

La chambre était composée de : MM. : D. Verbiest, président de chambre;

M. Van Damme et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Verbiest.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier.

A. Beckers.

Le président, D. Verbiest. _______ Note (1) Un projet d'arrêté royal modifiant cet arrêté du 14 mai 1985 fait l'objet de l'avis L.29.303/1 que le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour. (2) Cette disposition figurait auparavant à l'article 107quinquies de la Constitution.(3) Ainsi, des procédures particulières déjà existantes ne peuvent plus être appliquées tant que de telles règles essentielles n'ont pas été fixées.(4) Les articles 66 à 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d' Etat ne sont pas déclarés applicables dans le paragraphe 7 de l'article 51 du projet, contrairement à un certain nombre d'autres articles de l'arrêté précité.(5) Les termes de l'article 43, § 3, alinéa 1er, reflètent même l'absence, au moment de la mise en oeuvre de la loi de contrôle, d'une procédure rapide de suspension ou d'une procédure visant l'obtention de mesures provisoires : à la fin de cet alinéa, il est expressément prévu que le recours visé "ne peut avoir d'effet suspensif".Il semble que le législateur ait regretté, à l'époque, devoir élaborer une procédure d'annulation plus rapide que celle existant déjà à ce moment, à défaut d'une possibilité de suspension. 7 MAI 2000. - Arrêté royal{edt} relatif aux activités des institutions de prévoyance ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 1997, l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, l'article 16, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 19, modifié par la loi du 19 juillet 1991 et l'article 96, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier et 30 avril 1999;

Vu la consultation de la Commission des Assurances du 16 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances du 25 mai 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, telle que rendue applicable aux institutions de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985;2° « le Ministre » : le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions;3° « l'Office de Contrôle » : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;4° « les institutions de prévoyance » : les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, de la loi;5° « obligation de résultat » : il y a obligation de résultat dans le chef de l'institution de prévoyance lorsque celle-ci garantit un résultat déterminé en échange de versements déterminés préétablis. Ceci s'oppose à l'obligation de moyen, où l'institution de prévoyance s'engage à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, en vue de l'exécution du plan de pension; 6° « règlement » : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des entreprises privées ou des personnes morales de droit public d'une part, et de leur personnel, leurs dirigeants et leurs ayants droits d'autre part, ainsi que de l'institution de prévoyance, et dans lequel sont fixées les règles relatives à la mise en oeuvre de leurs engagements.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux institutions de prévoyance. CHAPITRE II. - L'agrément

Art. 3.La requête aux fins d'agrément en vue de l'exercice d'activités d'institution de prévoyance, accompagnée des annexes est adressée en double exemplaire à l'Office de Contrôle. La requête est signée par l'organe d'administration habilité ou par une ou plusieurs personnes ayant reçu mandat spécial à cet effet. L'Office de Contrôle accuse réception, dans les quatorze jours de la requête et des documents qui l'accompagnent.

Art. 4.Doivent être joints à la requête : 1° les renseignements et documents visés aux articles 5 et 6 de la loi;2° le programme d'activité comportant tous les éléments techniques et financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, c'est-à-dire : a) une description complète des avantages du plan, y compris les droits acquis et les modalités d'alimentation de l'institution de prévoyance;b) le cas échéant, la convention entre l'employeur et l'institution de prévoyance;c) le plan de financement contenant les éléments nécessaires pour le calcul des allocations et des cotisations ainsi que pour celui des provisions techniques;d) l'indication des modes de réassurance et l'identité des réassureurs;e) les principes directeurs en matière de participation bénéficiaire;f) l'indication des conventions de gestion et l'identité des gestionnaires. CHAPITRE III. - Conditions financières

Art. 5.Pour les institutions de prévoyance qui couvrent les risques de décès ou d'invalidité, la marge de solvabilité à constituer est égale à la somme des éléments suivants : 1° dix fois la première tranche qui est inférieure ou égale à 1 008 497,5 BEF du plus élevé des capitaux sous risque et des capitaux-invalidité;2° la somme des cinq capitaux les plus élevés parmi les capitaux sous risque et les capitaux-invalidité;3° un pour mille de la somme des capitaux sous risque et des capitaux-invalidité. Toutefois, la marge de solvabilité à constituer est limitée à la somme des capitaux sous risque assurés et des capitaux-invalidité.

La marge de solvabilité ainsi obtenue est multipliée par une fraction égale au rapport existant pour le dernier exercice entre le montant des capitaux sous risque et des capitaux-invalidité demeurant à charge de l'institution de prévoyance après réassurance et le montant des capitaux sous risque et des capitaux-invalidité sans déduction de la réassurance. Si cette fraction est inférieure à 0,5, le facteur de 0,5 doit être utilisé à moins que le siège social de l'entreprise de réassurance soit situé dans la Communauté et que celle-ci soit soumise au contrôle pour l'assurance directe, ou à moins que l'entreprise de réassurance satisfasse aux conditions déterminées par l'Office de Contrôle.

L'Office de Contrôle détermine la partie réassurée compte tenu de la méthode et des conditions de réassurance.

Le capital sous risque et le capital-invalidité sont déterminés au moyen des bases techniques utilisées par l'institution de prévoyance pour le calcul du montant théorique des provisions techniques.

Toutefois, les capitaux sous risque correspondant à des capitaux constitutifs de rentes d'orphelins peuvent être déterminés selon une méthode forfaitaire autorisée par l'Office de Contrôle, compte tenu du montant théorique des provisions techniques.

Art. 6.Les valeurs représentatives des provisions techniques constituent un patrimoine spécial.

Elles doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par l'institution de prévoyance afin de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'institution de prévoyance; l'institution de prévoyance doit assurer une diversification et une dispersion adéquate de ses placements.

Les valeurs représentatives doivent être localisées dans la Communauté.

Les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de la Communauté sont également admises à condition que la Banque Nationale ou un établissement de crédit, une société de bourse ou une entreprise d'investissement étrangère, agréés par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté, atteste qu'il détient par le biais d'un établissement dans la Communauté, pour compte de l'institution de prévoyance, ces valeurs représentatives auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis en dehors de la Communauté, agréés par un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de la Commission bancaire et financière.

Lorsque l'institution de prévoyance dépose, en application de l'article 16, § 2, 4e alinéa, de la loi, les valeurs représentatives sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, établis dans la Communauté mais en dehors de la Belgique, l'institution de prévoyance conclut avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement une convention dans laquelle il est stipulé que : - cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement s'engage à communiquer à l'Office de Contrôle tous les renseignements dont celui-ci a besoin pour avoir une pleine connaissance des valeurs représentatives de l'institution de prévoyance et à faire droit à l'exigence éventuelle de l'Office de Contrôle d'interdire la libre disposition de ces valeurs représentatives; - l'institution de prévoyance mandate cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement à cette fin.

On entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentés par des titres, sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables.

Les valeurs représentatives doivent être libellées en BEF ou dans des monnaies convertibles en BEF. Pour la dispersion des monnaies des valeurs représentatives, les limitations suivantes sont d'application : - des placements dans d'autres monnaies que le BEF ou une monnaie des Etats membres de l'OCDE, pour lesquelles il n'y a pas de restriction de change, sont autorisés à condition que, par monnaie, les valeurs représentatives ne dépassent pas 10 % des provisions techniques; - des placements dans d'autres monnaies que le BEF ou une monnaie des Etats membres de l'OCDE, pour lesquelles il y a restriction de change, ne sont pas autorisés.

Toutefois, lorsque la monnaie des engagements exécutés par l'institution de prévoyance n'est pas le BEF, il n'y a pas de limite pour les valeurs représentatives libellées dans cette monnaie.

Art. 7.Les valeurs représentatives doivent appartenir aux catégories de placements ci-après : 1° obligations;2° actions et autres participations à revenu variable;3° parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers;4° autres instruments du marché monétaire et des capitaux;5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide, ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille.

Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme, liquides et sûrs; 6° réserves constituées par l'institution de prévoyance auprès d'une entreprise d'assurances agréée par une autorité compétente de la Communauté pour pratiquer des opérations de gestion, pour compte propre, de fonds collectifs de retraite;7° prêts qui offrent des garanties suffisantes;8° immeubles et droits réels immobiliers et certificats immobiliers;9° part des réassureurs dans les provisions techniques, selon les conditions acceptées par l'Office de Contrôle;10° dotations restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum;11° créances d'impôts non contestées;12° comptes à vue ou comptes à terme auprès de la Banque Nationale ou d'un établissement de crédit agréé par la Commission bancaire et financière ou par l'autorité compétente d'un pays membre de la Communauté dans lequel cet établissement de crédit a son siège social;13° intérêts et loyers courus et non échus sur les valeurs affectées. Toutefois, ne peuvent être compris sous cette catégorie que les intérêts courus et non échus qui ne sont pas déjà inclus dans la valeur d'un actif d'une autre catégorie; 14° l'Office de Contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, accepter d'autres catégories de placement qui respectent les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion visés à l'article 6 ainsi qu'accorder des dérogations aux règles de localisation et de convertibilité.

Art. 8.Les valeurs représentatives ne peuvent pas dépasser les proportions ci-après exprimées en pourcentage du total des provisions techniques et concernant l'ensemble des valeurs d'une rubrique : 1° 10 % pour des obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par les Etats, leurs autorités locales ou régionales et par les entreprises qui n'appartiennent pas à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi que par les organisations internationales dont aucun Etat membre de la Communauté ne fait partie;2° 10 % pour des placements en actions ou titres assimilables à des actions et en obligations, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé. Cette limitation est portée à 20 % si l'institution de prévoyance investit dans de telles valeurs d'entreprises communautaires, qui sont soumises au contrôle de l'Office de Contrôle ou de la Commission bancaire et financière ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office de Contrôle ou de la Commission bancaire et financière ; 3° 10 % pour des parts dans des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à une législation d'un Etat membre de la Communauté conformément à la directive (85/611/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);4° 5 % pour des certificats immobiliers d'une même émission;5° 5 % pour des produits dérivés qui ne sont pas affectés comme couverture au sens des articles 27 ter et 36 sexies de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;6° 5 % pour des prêts qui ne sont pas garantis par une sûreté réelle, par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances, ni 1 % pour de tels prêts qui sont accordés à un même emprunteur. Cette limitation n'est pas d'application pour de tels prêts qui sont accordés aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurances ou aux entreprises d'investissement établis dans la Communauté, ni pour de tels prêts qui sont accordés aux Etats, leurs autorités locales ou régionales qui appartiennent à la zone A visée par la directive (89/647/CEE) du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit ainsi qu'aux organisations internationales dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté fait partie; 7° 10 % pour des placements dans un immeuble ou dans plusieurs immeubles suffisamment proches pour être considérés effectivement comme un seul investissement. En outre, l'institution de prévoyance ne peut pas placer en valeurs représentatives de ses provisions techniques plus de 5 % en actions ou titres assimilables à des actions, en obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux, d'un même émetteur ou en prêts accordés au même emprunteur, considérés ensemble. Toutefois ne sont pas visés les prêts accordés à une autorité étatique, régionale ou locale ou à une organisation internationale dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté font partie. Ne sont pas non plus visés les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par ces mêmes autorités ou organisations, ni les parts dans des organismes de placement collectif. Cette limitation est portée à 10 % pour les valeurs précitées d'entreprises communautaires qui sont soumises au contrôle de l'Office de Contrôle, de la Commission bancaire et financière ou d'un organisme de droit public dont le rôle est analogue à celui de l'Office de Contrôle ou de la Commission bancaire et financière, étant entendu que l'investissement global de l'institution de prévoyance dans les valeurs précitées dans lesquelles elle place plus de 5 % de ses provisions techniques, ne dépasse pas 20 % de ses provisions techniques.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la position en chaque option, future et autre instrument dérivé est convertie en position dans l'actif sous-jacent, en tenant compte de sa probabilité d'exercice effectif.

Les proportions imposées par le présent article doivent être calculées en tenant compte des actifs que l'institution de prévoyance détient tant directement qu'indirectement par le truchement d'un organisme de placement collectif.

L'Office de Contrôle peut, par décision dûment motivée, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande de l'institution de prévoyance, déroger aux règles énoncées dans le présent article à condition que soient respectés les principes de sécurité, de rendement, de liquidité, de diversification et de dispersion mentionnés à l'article 6.

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par marché réglementé : tout marché visé à l'article 1er, § 3 alinéas 1er et 2 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements ainsi que tout autre marché organisé, reconnu et de fonctionnement régulier, à condition que ce marché satisfasse à des exigences comparables et que les instruments financiers qui y sont négociés aient une qualité comparable.

Art. 9.Les dispositions de l'article 6, alinéas 7, 8 et 9 et des articles 7 et 8 ne sont pas applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques visées à l'article 15, 3° dépassant la somme de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations décès et invalidité et 60 % de la différence dont il est question à l'article 23.

Toutefois, les actions ou titres assimilables à des actions, les obligations et autres instruments du marché monétaire et des capitaux émis par l'employeur, par son entreprise mère et par leurs entreprises filiales ainsi que les prêts accordés à ces entreprises et les créances sur ces entreprises ne peuvent pas dépasser 15 % des provisions visées à l'article 15, 3°, excédant la marge de solvabilité à constituer.

Art. 10.Les valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé ne sont admises comme valeurs représentatives que dans la mesure où elles sont réalisables à court terme; cette condition n'est pas applicable aux participations dans des établissements de crédit, des entreprises d'assurances et des entreprises d'investissement dont le siège social est situé dans la Communauté.

Art. 11.L'Office de Contrôle peut s'opposer aux placements ou au maintien de ceux-ci s'il a des raisons d'estimer que ces placements ne présentent pas des garanties suffisantes pour répondre aux exigences de sécurité, de liquidité, de diversification et de dispersion visées à l'article 6.

Art. 12.La valeur d'affectation des valeurs représentatives des provisions techniques est déterminée en tenant compte des dispositions suivantes : a) les valeurs représentatives sont évaluées, déduction faite des dettes contractées pour leur acquisition;b) les valeurs représentatives doivent être évaluées avec la prudence nécessaire en tenant compte du risque de non-réalisation;c) les créances sur un tiers, reprises comme valeurs représentatives, sont évaluées, déduction faite des dettes envers ce tiers. En outre, les valeurs représentatives sont retenues pour une valeur d'affectation qui est fixée comme suit : 1° pour les immeubles : la valeur du marché des immeubles affectés. Par valeur du marché, on entend le prix qui, à la date d'évaluation, pourrait être obtenu si l'immeuble concerné était vendu en supposant que : - il s'agit d'une vente volontaire; - l'acheteur peut agir totalement indépendamment du vendeur; - une publicité normale a été organisée; - les conditions du marché permettent une vente régulière; - le délai disponible pour la négociation du bien est normal, compte tenu de la nature du bien.

La valeur du marché est déterminée par une évaluation séparée de chaque terrain et de chaque construction selon une méthode acceptée par l'Office de Contrôle.

Lorsque, depuis la dernière évaluation effectuée, conformément à l'alinéa précédent, la valeur du marché d'un terrain ou d'une construction a diminué, la correction correspondante de la valeur d'affectation est opérée. La valeur d'affectation inférieure n'est majorée que si une nouvelle valeur du marché est déterminée conformément à l'alinéa précédent.

Lorsque, à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme les immeubles, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés.

Quand il n'est pas possible de déterminer la valeur du marché des immeubles, la valeur déterminée sur la base du principe du prix d'acquisition sans déduction des amortissements effectués ou du coût de revient est réputée être la valeur du marché; 2° pour les instruments financiers admis sur un marché réglementé : la valeur du marché.Par valeur du marché, on entend la valeur déterminée, soit aux cours officiels à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation sur un marché réglementé, le dernier jour de négociation précédant cette date, soit aux cours indicatifs publiés au moins mensuellement par un marché réglementé; les cours indicatifs ou officiels précités de ces titres sont ceux qui sont publiés par les marchés réglementés où ces titres font l'objet de nombreuses transactions.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés; 3° pour les instruments financiers non admis sur un marché réglementé :la valeur du marché.Lorsqu'un marché existe pour ces titres, on entend par valeur du marché, le prix moyen auquel ces titres ont fait l'objet d'une transaction à la date d'évaluation ou, lorsque le jour d'évaluation n'est pas un jour de négociation, le dernier jour de négociation précédant cette date sur le marché concerné.

Lorsqu'il n'existe pas de marché pour ces titres, on entend par valeur du marché la valeur qui est obtenue sur la base d'une estimation prudente de la valeur probable de réalisation directe.

Lorsqu'à la date d'évaluation, l'intention existe de vendre à court terme ces titres, la valeur du marché est diminuée des frais de réalisation estimés; 4° pour les prêts hypothécaires : la somme des soldes restant dus. Chaque créance hypothécaire n'est prise en considération que pour 100 % au maximum de la valeur des immeubles, déduction faite, le cas échéant, des privilèges et hypothèques antérieurs; 5° pour les autres actifs : la valeur qui est indiquée pour ces actifs, à l'actif du bilan. De plus, la valeur d'affectation des valeurs représentatives est déterminée en tenant compte des produits dérivés se rapportant à ces valeurs représentatives pour autant que ces produits dérivés ne sont pas eux-mêmes utilisés comme valeurs représentatives. En outre, ces produits dérivés doivent être utilisés pour limiter le risque de placement ou rendre possible une gestion efficace du portefeuille et être négociés sur un marché liquide.

Pour qu'il y ait un marché liquide au sens du présent article, il faut : - qu'il y ait soit un marché organisé, soit un marché de gré à gré fonctionnant régulièrement à l'intervention d'établissements financiers tiers teneurs de marché assurant des cotations permanentes de cours acheteurs et vendeurs dont les fourchettes correspondent aux usages du marché; - qu'en volume les titres ou instruments financiers concernés puissent, compte tenu des volumes régulièrement traités sur leur marché, être considérés comme réalisables à tout moment sans incidence significative sur les cours.

Sur la base des règles d'évaluation définies ci-avant, l'Office de Contrôle peut rejeter la valeur proposée pour une valeur représentative.

Art. 13.Lorsque des réserves sont constituées par l'institution de prévoyance auprès d'une entreprise d'assurances dans le cadre de la branche 23 visée à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, cette institution de prévoyance doit fournir la preuve que les placements du fonds d'investissement de l'entreprise d'assurances répondent aux dispositions des articles 6 à 12.

Art. 14.Les institutions de prévoyance qui, conformément à l'article 29, § 4, du présent arrêté, utilisent des règles tarifaires prenant en compte, soit un rendement défini par référence à tout instrument financier garanti par un des Etats membres de l'Union Européenne, soit le rendement lié à l'évolution de tout indice rendu public par une autorité de marché réglementé tel que défini à l'article 8 ou de tout indice reconnu au niveau national ou international, doivent choisir des valeurs représentatives en tenant compte de la garantie tarifaire.

Art. 15.Les provisions techniques afférentes aux activités de l'institution de prévoyance se composent des : 1° provisions techniques pour prestations constituées;2° provisions techniques pour prestations à régler;3° provisions techniques pour financement des prestations à constituer. CHAPITRE IV. - Règlement

Art. 16.Le règlement ainsi que ses modifications sont rédigés en termes clairs et précis.

Art. 17.Le règlement stipule : a) les règles et modalités d'affiliation;b) que les cotisations des affiliés sont retenues sur les rémunérations et versées par l'employeur à l'institution de prévoyance;c) les règles permettant de déterminer à tout moment les prestations et les réserves acquises par l'affilié;d) la procédure à suivre pour que chaque affilié soit averti, au plus tard trois mois après l'échéance des dotations, du défaut de paiement des cotisations ou des allocations ainsi que de la résiliation du règlement;e) l'ordre des bénéficiaires en cas de couverture décès;f) pour les institutions multi-employeurs, les règles de répartition du patrimoine de l'institution de prévoyance en cas de départ d'un employeur du groupement ainsi formé;g) la procédure telle que fixée à l'article 30 en cas de faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société h) les modalités d'alimentation de l'institution de prévoyance, de sa dissolution et de sa liquidation;i) les procédures à appliquer en cas de sous-financement visé à l'article 33;j) l'obligation pour l'employeur de remettre le texte du règlement à l'affilié, en indiquant que si, outre le règlement, un résumé lui est transmis, ce dernier sera sans effet juridique;k) les modalités selon lesquelles les montants des prestations et des réserves acquises sont communiqués à chaque affilié pendant la durée de son affiliation;l) les différents éléments qui entrent dans la composition du but à atteindre, ainsi que la manière de les déterminer;m) pour autant qu'un fonds d'égalisation tel que visé à l'article 29, § 3, soit constitué, les modalités d'alimentation et d'attribution de celui-ci.

Art. 18.Les avoirs de l'institution de prévoyance ne peuvent réintégrer le patrimoine de l'employeur.

En cas d'abrogation définitive du régime de pension, en cas de liquidation de l'employeur, de faillite de l'employeur et de procédures analogues ou en cas de licenciements tels que visés dans la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et dans l'arrêté royal du 29 août 1985 définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les avoirs de l'institution de prévoyance sont versés dans un fonds social de l'employeur géré conformément à l'article 15, h, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, à moins que d'autres modalités d'attribution ne soient convenues par convention collective de travail.

Le montant des avoirs de l'institution de prévoyance qui, en application de l'alinéa précédent, est versé dans un fonds social de l'employeur ou reçoit une autre destination sur base d'une convention collective de travail, est au plus égal au montant des actifs qui dépassent les réserves acquises et est limité au prorata des réserves acquises des travailleurs concernés.

Art. 19.Dans la mesure où le règlement le permet, les affiliés peuvent, aussi longtemps qu'ils sont en service, verser des cotisations complémentaires à celles déterminées par le règlement, afin d'obtenir, dans le cas de carrière incomplète, des prestations au plus égales à celles obtenues pour une carrière complète.

Art. 20.§ 1er. Tout engagement de pensions conclu en faveur des personnes autres que les travailleurs salariés liés par un contrat de travail est régi par un règlement qui stipule les droits et obligations de l'employeur, des affiliés et de l'institution de prévoyance. § 2. L'affiliation est obligatoire pour toute personne visée au § 1er appartenant à la catégorie définie dans le règlement. La détermination de la catégorie peut comporter des conditions d'âge minimum ou de durée de service minimum. Toutefois, dans ce cas, lorsque le règlement prévoit un but à atteindre, ces conditions ne peuvent avoir pour effet de postposer l'affiliation au-delà du vingt-cinquième anniversaire. § 3. Par dérogation au § 2, les personnes en service au moment de la conclusion de l'engagement de pensions peuvent refuser cette affiliation ou, si le règlement le permet, la différer. Il en est de même lorsque la modification de l'engagement de pensions implique une augmentation des obligations des personnes déjà affiliées à la date de cette augmentation. CHAPITRE V. - Financement Section 1ère. - Charges fixées - But à atteindre

Art. 21.Le règlement de l'institution de prévoyance peut prévoir soit des charges fixées, soit des buts à atteindre, soit une combinaison des deux.

Les buts à atteindre ne peuvent tenir compte des prestations provenant de contrats souscrits à titre individuel par les affiliés en dehors de l'engagement collectif de l'employeur.

Art. 22.§ 1er. Dans la mesure où il y a des prestations à atteindre en cas de vie des affiliés, les réserves constituées auprès de l'institution de prévoyance doivent être alimentées de telle manière qu'elles atteignent pour chaque affilié à tout moment un montant minimum. § 2. Le montant minimum visé au § 1er est égal au plus grand des deux montants suivants : a) la valeur actuelle des prestations acquises telles qu'elles sont définies dans le règlement.Ce montant est déterminé en prenant en compte l'âge normal de la retraite de l'affilié, les modalités de liquidation des avantages et les règles d'actualisation déterminées dans le règlement. b) la valeur actuelle : - soit de la rente en cours, réversibilité éventuelle incluse; - soit de la fraction des prestations à atteindre, calculée conformément au règlement sur la base d'une carrière jusqu'à l'âge normal de la retraite et compte tenu de la rémunération du moment.

Cette fraction a, comme dénominateur, le nombre d'années de la carrière complète de l'affilié et, comme numérateur, le nombre d'années prestées, tous deux calculés à partir de la date d'affiliation. Pour les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que pour les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995, le numérateur et le dénominateur de cette fraction sont limités au service reconnu maximum défini dans le règlement. Dans ce calcul, est incluse la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite.

La valeur actuelle définie en b) est calculée à partir des règles d'actualisation suivantes : i) le taux technique de 6 %; ii) les lois de mortalité issues des tables MR ou FR, selon que l'affilié est de sexe masculin ou féminin. Ces tables sont déterminées à partir de la formule et des constantes figurant en annexe.

L'âge normal de retraite est l'âge de retraite prévu par le règlement, au-delà duquel les prestations de retraite de l'affilié augmentent seulement en fonction des hausses de salaires. Cet âge normal de retraite est limité à 65 ans.

Art. 23.Lorsque le règlement prévoit une possibilité d'anticipation des avantages de pensions et lorsque les prestations reçues au moment de l'anticipation sont supérieures à celles qui résulteraient de la réduction actuarielle suivant les bases techniques définies dans le règlement, 60 % au minimum de la différence entre, d'une part, la réserve minimum qui résulterait de l'article 22, § 2, dans laquelle l'âge normal de la retraite est l'âge correspondant au premier jour où, suivant le règlement, l'affilié peut, au plus tôt, faire valoir ses droits aux avantages de retraite, et, d'autre part, la réserve minimum qui résulterait de l'article 22, § 2, doit être couverte par la partie des provisions pour financement des prestations à constituer qui dépasse la marge de solvabilité à constituer.

Art. 24.Lorsque la date d'affiliation est postérieure à la date à partir de laquelle le service reconnu est pris en compte par le règlement, la fraction dont il est question à l'article 22, § 2, b), 2e tiret, est calculée compte tenu de la date à laquelle le service reconnu commence à courir. Cette disposition ne concerne que les travailleurs entrés en service après le 31 décembre 1995 ainsi que les travailleurs entrés en service avant le 1er janvier 1996 dont les droits sont relatifs à un régime de pension instauré après le 31 décembre 1995.

Art. 25.Si le plan à charge de l'institution de prévoyance est complémentaire à une assurance de groupe, les dispositions suivantes s'appliquent : a) les prestations acquises considérées à l'article 22, § 2, point a), sont celles qui incombent en propre à l'institution de prévoyance conformément aux dispositions définies à ce propos dans le règlement;b) si les prestations à atteindre à charge de l'institution de prévoyance s'expriment par différence entre une prestation à atteindre globale et des prestations constituées dans le cadre d'un contrat d'assurances de groupe à contributions fixées, la fraction considérée à l'article 22, § 2, point b), s'applique à la prestation à atteindre globale. De la fraction ainsi déterminée, sont déduites, avant actualisation conformément aux règles d'actualisation mentionnées à l'article 22, § 2, les prestations acquises relatives à l'assurance de groupe.

Ces dernières sont exprimées en rentes ou en capitaux selon que les prestations à atteindre définies dans le règlement de l'institution de prévoyance sont exprimées en rentes ou en capitaux sans tenir compte des possibilités de conversion prévues par le règlement.

Toutefois, l'Office de Contrôle peut, à la demande de l'institution de prévoyance, accepter de déroger aux modalités définies dans le présent article à condition que les modalités de calcul proposées par l'institution n'impliquent à aucun moment une insuffisance de réserve minimum.

Art. 26.Les articles 22 à 25 ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance des personnes morales de droit public, à l'exception des institutions de prévoyance des entreprises publiques soumises à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Art. 27.§ 1er. En cas d'augmentation des prestations à atteindre provenant soit d'une amélioration du règlement, soit d'une diminution de la pension légale ou des prestations provenant d'un autre plan de prévoyance ou d'assurances alimenté par l'employeur ou un autre employeur, la réservation minimale de cette augmentation doit s'effectuer selon les règles des articles 22 à 26 à l'exception de celles visées à l'article 22, § 2, a), et à l'article 24, en y remplaçant la date de l'affiliation par celle de l'augmentation pour ce qui concerne la différence entre les nouvelles et les anciennes prestations à constituer. § 2. En cas de sous-financement résultant de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou d'une modification des règles de calcul du montant minimum visé à l'article 22 à l'exception de celles visées au § 2, a), l'apurement de ce sous-financement doit être tel que le montant amorti ne soit jamais inférieur à celui qui résulte de l'amortissement constant sur une durée de 20 ans. § 3. Si, lors de la conclusion d'un plan de prévoyance, on tient compte d'années de service prestées avant la date de prise en cours, la provision relative à ces années supplémentaires peut être financée suivant les règles définies au § 1er.

Art. 28.Les réserves acquises ne peuvent être inférieures à la valeur capitalisée de la partie des cotisations non consommée pour la couverture du risque, calculée à l'aide du taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi.

Art. 29.§ 1er. Dans la mesure où le règlement détermine des charges fixées pour la constitution des prestations en cas de vie des affiliés à l'âge de la retraite, des comptes individuels doivent être tenus séparément pour chaque affilié, d'une part, pour les allocations de l'employeur et, d'autre part, pour les cotisations de l'affilié. § 2. Si le règlement ne prévoit pas l'utilisation de règles tarifaires pour la détermination des prestations relatives aux contributions versées sur les comptes mentionnés au § 1er, le résultat net de l'institution de prévoyance est réparti, en fin d'exercice, entre les différents comptes conformément aux modalités définies dans le règlement. Ces modalités ne peuvent privilégier certains affiliés. Le résultat net est le solde du compte de résultat figurant dans les comptes annuels pour l'exercice considéré, diminué des contributions patronales et personnelles relatives à cet exercice et augmenté des prestations payées aux affiliés pendant la même période.

Pour chaque affilié, le montant atteint par le total de ses deux comptes doit, au terme de chaque exercice, couvrir le montant de ses cotisations personnelles capitalisées au moyen du taux de référence défini à l'article 28.

Le montant figurant sur les comptes de l'affilié, compte tenu de l'alinéa précédent, définit la réserve minimale que l'institution de prévoyance doit constituer pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié.

Si, pour un affilié, la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent paragraphe n'est pas remplie, l'institution présente une insuffisance de financement. Dans ce cas, les dispositions définies à l'article 33 s'appliquent.

En ce qui concerne les prestations liquidées en cours d'exercice, le règlement précise les modalités de répartition du résultat net obtenu pour la période qui court de l'échéance de l'exercice précédent à la date de liquidation des prestations. Dans ce cadre, l'utilisation d'un taux annuel forfaitaire est admise pour autant que ce taux soit clairement défini dans le règlement. § 3. Par dérogation au § 2 et pour les régimes qui y sont visés, le règlement peut prévoir la constitution d'un fonds d'égalisation au moyen de prélèvements effectués sur le résultat net, avant sa répartition conformément au § 2. La nature et la hauteur de ces prélèvements sont clairement définies dans le règlement. § 4. Si le règlement prévoit, dans le cadre d'une obligation de moyen, l'utilisation de règles tarifaires pour la détermination des prestations relatives aux contributions versées sur les comptes mentionnés au § 1er, le montant figurant sur les comptes de l'affilié s'obtient en capitalisant ces contributions conformément aux règles tarifaires définies dans le règlement.

Le montant figurant sur les comptes de l'affilié définit la réserve minimale que l'institution de prévoyance doit constituer pour couvrir l'engagement relatif à cet affilié.

Par règles tarifaires, on entend des règles prenant en compte soit uniquement un rendement déterminé, soit un rendement déterminé combiné avec une loi de survenance. Le rendement précité peut être, soit un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, soit un rendement défini par référence à tout instrument financier garanti par un des Etats membres de l'Union Européenne, ou encore le rendement lié à l'évolution de tout indice rendu public par une autorité de marché réglementé tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ou de tout indice reconnu au niveau national ou international. Si le rendement précité est un taux d'intérêt numériquement fixé dans le règlement, ce taux ne peut excéder le taux défini à l'article 22 § 2, b) i) du présent arrêté.

Par contributions, on entend, dans le cadre du présent article, outre les allocations patronales et les cotisations personnelles définies dans le règlement, les participations bénéficiaires attribuées. § 5. Si le règlement de pensions de type charges fixées, laisse le choix, pour ce qui concerne l'imputation des versements effectués, entre différents compartiments, la part du résultat net qui est relative à ces différents compartiments est répartie entre les comptes individuels conformément aux modalités définies dans le règlement. En outre, chacun des compartiments respecte les règles de placement prescrites aux articles 6 à 14. Le règlement précise dans quelle mesure et selon quelles modalités les affiliés ont le droit de transférer les montants figurant sur leurs comptes individuels d'un compartiment vers un autre.

Art. 30.En cas de faillite, de cessation d'activité d'un employeur ou de dissolution de la société, à défaut de transfert vers un autre organisme de pensions, les réserves acquises par les affiliés seront inscrites sur des comptes individuels qui ne pourront plus évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance.

Art. 31.Lorsque la prestation à atteindre est exprimée en rente et lorsque le règlement prévoit que l'affilié peut opter pour le capital, le montant qui lui est alloué est calculé au moyen des règles d'actualisation prévues à cet effet dans le règlement.

Ces règles d'actualisation ne peuvent conduire à un montant inférieur à celui obtenu au moyen des règles d'actualisation visées à l'article 22, § 2, b).

Art. 32.L'affilié ne peut prétendre à la réserve acquise pendant qu'il est au service de l'employeur, sauf dans les cas prévus par le règlement. Section 2. - Sous-financement

Art. 33.En cas de sous-financement résultant de toute autre cause que celles visées à l'article 27 ou en cas d'une insuffisance des amortissements visés à l'article 27, un plan de redressement est demandé conformément à l'article 26 de la loi.

Si, au terme du délai prévu par ce plan, la situation n'est pas redressée, l'institution de prévoyance avertit l'employeur de l'échec du plan.

A défaut d'un financement suffisant dans un délai de six mois à compter de l'avertissement précité ou dans tous les cas où il est mis fin au régime de pensions, le patrimoine de l'institution de prévoyance est réparti au prorata des réserves acquises de chaque affilié. Pour chacun de ceux-ci, le montant ainsi obtenu est inscrit sur un compte individuel. Ces comptes individuels ne peuvent évoluer qu'en fonction du rendement des avoirs de l'institution de prévoyance. CHAPITRE VI. - Statistiques

Art. 34.Indépendamment des règles relatives à l'établissement du bilan et des comptes de résultats, les éléments techniques et statistiques à fournir à l'Office de Contrôle par les institutions de prévoyance chaque année trois semaines avant l'assemblée générale et au plus tard le 30 juin, comportent : - les primes ou dotations; - les provisions techniques visées à l'article 15, 1° et 3°; - les prestations ventilées selon leur nature; - le mouvement du nombre et du montant des capitaux décès et des rentes en cours.

Les éléments visés au 2e tiret font également l'objet d'un rapport de l'actuaire désigné en vertu de l'article 40bis, 1er alinéa de la loi.

Art. 35.Les éléments techniques et statistiques visés à l'article 34 du présent arrêté ainsi que l'état récapitulatif des valeurs représentatives et le formulaire relatif à la marge de solvabilité, doivent être communiqués à l'Office de Contrôle sur support déterminé par lui. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières pour les institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat

Art. 36.§ 1er. Les articles 5, 15 et 34 du présent arrêté ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat. § 2. Les dispositions suivantes sont d'application aux institutions de prévoyance visées au § 1er : 1° les articles 11 à 12bis, 17 à 19 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif aux entreprises d'assurance tels qu'ils s'appliquent aux entreprises d'assurances qui pratiquent les branches 21 ou 23 visées à l'annexe I de l'arrêté précité;2° les articles 21 à 37, 78 et 86 ainsi que les annexes 1 à 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 1992 relatif à l'activité d'assurance sur la vie. CHAPITRE VIII. - Disposition abrogatoire

Art. 37.L'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance, modifié par les arrêtés royaux des 12 janvier et 30 avril 1999, est abrogé à l'exception de l'article 32, § 1er. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 38.§ 1er. Sous réserve du paragraphe suivant, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux règlements conclus après la date d'entrée en vigueur, ainsi qu'aux règlements en cours à cette date. § 2. Les articles 17, 18, 20, 21, 29, 30 et 31 ne sont applicables aux règlements en cours qu'à partir du moment où ces derniers auront été modifiés, ou, à défaut de modification, à partir de leur renouvellement ou reconduction expresse.

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 40.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe Détermination des tables de mortalité MR et FR. Les tables de mortalité MR et FR sont déterminées par la relation suivante, appliquée au nombre de survivants à l'âge x, pour 1 000 000 de naissances : 1x = k |PY sx |PY g c x où les constantes k, s, g et c ont les valeurs reprises ci-dessous, selon la table : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté relatif aux activités des institutions de prévoyance du 7 mai 2000.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE .

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