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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 08 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012369
pub.
08/09/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000012369/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 21 décembre 1998 Introduction du congé-éducation payé dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49948/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention on entend par : * « déménagement » : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; * « garde-meubles » : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; * « activités connexes » : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc... * « véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier » : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc... § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Congé-éducation payé

Art. 2.Les travailleurs peuvent bénéficier dans le cadre du congé-éducation payé des formations telles que décrites dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 art. 109 et de la formation sectorielle dans les entreprises comprenant les 8 modules suivants, dont le programme est fixé par le Fonds social : Module 1 : Rafraîchir le sujet : 2 heures 1. Utilisation du matériel d'emballage approprié.2. Sensibilisation aux problèmes de l'environnement. Module 2 : 8 heures 1. Emballage d'objets fragiles.2. Emballage de livres.3. Emballage d'autres objets.4. Marquage de boîtes. Module 3 : Démontage et remontage : 4 heures.

Module 4 : Déménagement local : 8 heures.

Module 5 : Déménagement international : 8 heures.

Module 6 : Rédaction de listes d'inventaires.

Inspection de l'unité de déménagement avant le chargement.

Calage du chargement.

Fermeture après chargement (caisses, conteneurs, camion).

Module 7 : Echelle élévatrice : 8 heures.

Module 8 : Généralités : 2 heures

Art. 3.Pour établir leurs droits respectifs au congé-éducation payé, les travailleurs doivent remettre à leur employeur un document justificatif que le chef d'établissement d'enseignement ou formation est tenu de leur délivrer, à savoir : une attestation d'inscription régulière reprenant la ou les formations auxquelles le travailleur est inscrit, le nombre d'heures qu'elles comportent ainsi que leur calendrier.

Art. 4.Les travailleurs préviennent immédiatement leurs employeurs de leur abandon ou de leur interruption des formations en cours.

Art. 5.Le congé-éducation payé est planifié dans l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut de celui-ci, d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur.

Cette planification tient compte tant des exigences de l'organisation du travail au sein de l'entreprise que des intérêts et situations propres à chaque travailleur. Elle se fait en application et dans le cadre de l'article 113 de la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Les chefs d'entreprises s'engagent toutefois à mettre tout en oeuvre pour permettre aux travailleurs de s'inscrire dans les formations prévues par cette loi. En cas de désaccord persistant à ce sujet au niveau du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, entre l'employeur et la délégation syndicale, les organisations syndicales peuvent s'adresser au comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 6.Pour tenir compte des impératifs de l'organisation du travail et de la nécessité d'assurer convenablement celle-ci en fonction du nombre et de la durée des absences afférentes à l'octroi des crédits d'heures, les travailleurs bénéficiaires avertissent l'employeur de leurs absences au moins 15 jours à l'avance, sauf en cas de force majeure. CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, moyennant respect d'un préavis de dénonciation de minimum six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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