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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 26 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012370
pub.
26/09/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000012370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au salaire horaire minimum.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 mars 1999 Salaire horaire minimum (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50484/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention collective de travail du 26 mai 1993 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, fixant le barème des jeunes, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 décembre 1993, publié au Moniteur belge du 22 février 1994, le montant du salaire horaire minimum national, tel que défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 concernant l'accord national 1997-1998, soit 277,80 F au 31 décembre 1998 en régime de 40 heures semaine, est porté à 282,80 F à compter du 1er mars 1999.

Pour les ouvriers qui comptent au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, un salaire horaire minimum est instauré à partir du 1er janvier 2000 : il correspond au salaire horaire minimum national précité en vigueur au 31 décembre 1999, augmenté de 3 F; ce salaire horaire minimum est dénommé "salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté".

A compter du 1er janvier 2000, le salaire horaire minimum national précité, qui reste d'application pour les ouvriers qui comptent moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, est dénommé "salaire horaire minimum de début".

A partir du 1er juillet 2000, le salaire horaire minimum de début ainsi que le salaire horaire minimum à partir de 12 mois d'ancienneté précités en vigueur au 30 juin 2000 sont augmentés de 3 F. Ce salaire horaire minimum correspond au niveau le plus bas applicable, à savoir à la fonction de manoeuvre ordinaire.

Art. 3.Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2 correspond à une durée hebdomadaire du travail effective de quarante heures.

Lorsque la durée hebdomadaire de quarante heures est effectivement réduite par semaine avec péréquation du salaire, son montant est péréquaté à due concurrence.

Commentaire. La péréquation prévue ci-avant intervient avant l'arrondi éventuel prévu à l'article 7 de la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue en Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation. (Le chiffre de la troisième décimale sera négligé s'il est inférieur à cinq; si ce chiffre est égal ou supérieur à cinq, la deuxième décimale sera portée à l'unité supérieure. Ensuite, si la deuxième décimale est différente de zéro ou de cinq, le salaire est arrondi au demi-décime supérieur.) Exemple avec arrondi. a. Salaire horaire minimum en 40 heures/semaines : 282,80 F l'heure. Future adaptation à l'index : 282,80 x 1,02 = 288,456 F l'heure.

La troisième décimale étant supérieure à 5 est arrondie : 288,46 F l'heure. "Le salaire minimum est ensuite arrondi au demi-décime supérieur, s'il échet" soit 288,50 F l'heure. b. Pour éviter que l'arrondi ne s'applique deux fois, la péréquation se calcule sur le montant en quarante heures non arrondi (288,456 F). Le résultat de la péréquation est ensuite arrondi au demi-décime supérieur, s'il échet.

En 39.30 heures (30 minutes par semaine de réduction du temps de travail + 9 jours de repos compensatoire payé) : 288,456 x 40/39,5 = 292,107 - arrondi à 292,15 F l'heure.

En 39 heures (60 minutes par semaine de réduction du temps de travail + 6 jours de repos compensatoire payé) : 288,456 x 40/39 = 295,852 - arrondi à 295,85 F l'heure.

En 38.30 heures (90 minutes par semaine de réduction du temps de travail + 3 jours de repos compensatoire payé) : 288,456 x 40/38,5 = 299,695 - arrondi à 299,70 F l'heure.

En 38 heures (120 minutes par semaine de réduction du temps de travail) : 288,456 x 40/38 = 303,638 - arrondi à 303,65 F l'heure.

Art. 4.Le salaire horaire minimum mentionné à l'article 2 ci-dessus doit être garanti aux ouvriers lors de chaque paiement du salaire. Ce salaire horaire minimum comprend le salaire horaire de base ainsi que d'éventuelles primes permanentes de production, à l'exclusion de toutes autres primes.

Art. 5.Le salaire horaire minimum fixé à l'article 2 est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation, et correspond à l'indice pivot 102,33 (base 1996 = 100).

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à un salaire horaire minimum, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 juin 1998, publié au Moniteur belge du 23 juillet 1998 et entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président; le cachet de la poste faisant foi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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