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Arrêté Royal du 07 mai 2000
publié le 18 août 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012373
pub.
18/08/2000
prom.
07/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/07/2000012373/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums rendue obligatoire par arrêté royal du 22 mars 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 22 mars 1999, Moniteur belge du 30 septembre 1999.

Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Modification de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49953/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe.

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par convention collective de travail : la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums.

Art. 3.La liste exhaustive des fonctions de référence jointe en annexe 1, comme stipulé à l'article 3 de la convention collective de travail, est complétée de la fonction de référence assistant responsable service technique, coordinateur, responsable d'équipe portant le numéro 710.

Art. 4.L'annexe 2 mentionnée à l'article 5 de la convention collective de travail est complétée de la description de la fonction assistant responsable service technique, coordinateur, responsable d'équipe telle qu'elle est reprise en annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 5.La fonction de référence suivante et sa pondération sont ajoutées à l'article 8 de la convention collective de travail : - dans la catégorie de fonctions VIII : assistant responsable service technique, coordinateur, responsable d'équipe avec 144 points de pondération.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe 1 à la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, conclue en exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - instauration d'une nouvelle classification des fonctions et la détermination des salaires minimums DESCRIPTION DE FONCTION USB Département : Service Technique Code : HRC.REF.710 Fonction : Responsable Adjoint du Service Technique/coordinateur/ responsable d'équipe.

Organisation : Rapporte directement au Responsable du Service Technique (= responsable hiérarchique final du Service Technique) et fournit la direction opérationnelle.

Objectif : Diriger les collaborateurs techniques sur le plan opérationnel et assister le responsable lors de la coordination de la maintenance préventive et des réparations.

Collaborer aux travaux d'entretien et de réparation de toutes sortes et remplacer le responsable du service technique en son absence.

Tâches principales : Dirige sur le plan opérationnel les collaborateurs techniques et remplace le responsable du service technique en son absence : - arrange la distribution journalière des travaux et tâches parmi les collaborateurs techniques (électricien, menuisier, peintre, jardinier, etc.) et veille à une distribution efficace des travaux (par exemple établir une proposition d'horaires, veiller à assurer une permanence, etc.). - coordonne, en concertation avec le responsable, les travaux d'équipe concernant la maintenance préventive ou les réparations des immeubles et installations : électricité, sanitaires, installations de distribution d'eau et de chauffage, matériels de cuisine et des salles, climatisation, bâtiments, etc.; - élabore des schémas d'entretien en concertation avec le responsable; - contrôle les activités des techniciens, de même que les travaux effectués par des tiers; - met au courant les nouveaux collaborateurs et conseille le responsable du service technique en matière d'évaluation des collaborateurs techniques.

Travaille en tant que collaborateur entretien général lorsqu'il y a beaucoup de travail.

Cherche la cause des défaillances techniques, élabore un plan de réparation et peut éventuellement faire appel à des techniciens externes.

Assure une intervention rapide et efficace en cas de dysfonctionnements.

Fait des suggestions permettant de contenir le budget d'entretien; conseille en matière d'achats de pièces de rechange, outillage et appareils.

Gère le stock sous la supervision du responsable; est habilité à conclure des accords avec des fournisseurs pour résoudre les problèmes existants ou contacter des firmes pour demandes des offres de prix.

Elabore des fiches techniques et rédige des manuels en concertation avec le responsable du service technique.

Conserve, sur ordre du responsable du service technique, des plans, des dessins techniques et la documentation.

Participe aux réunions du Comité de Prévention et Protection ou aux réunions de l'équipe technique.

Code : HRC. REF. 710 1. Responsabilité Est responsable : - de la direction opérationnelle (coordination et contrôle de l'exécution des travaux) de l'équipe des collaborateurs techniques. - de la distribution des travaux et tâches journalières; de proposer des horaires et d'arranger des permanences en concertation avec le responsable du service technique. - de la coordination et de l'exécution de l'entretien technique et des réparations en collaboration avec des firmes d'entretien; - du maintien en bon état de fonctionnement de toutes les installations et d'une intervention rapide en cas de dysfonctionnements; - de la gestion du stock technique et de la conservation des plans, dessins techniques et de la documentation.

Disponibilité permanente pendant les heures de service. 2. Connaissance et savoir-faire Bonne connaissance des installations - compréhension technique - normes de sécurité - une expérience professionnelle suffisante.3. Solution des problèmes - opérationnel; - cherche des alternatives ou fait appel aux responsables; - dispose d'une certaine liberté d'action moyennant respect d'un nombre de directives; - des achats ne peuvent se faire sans accord du responsable du service technique. 4. Communication et concertation - orale - écrite; - contacts avec des collaborateurs techniques externes, des firmes et des fournisseurs. 5. Aptitudes spécifiques - habileté; - intervention rapide. 6. Inconvénients Poids : soulever du matériel. Position : marcher - debout - penché vers l'avant.

Conditions de travail : atmosphère de travail variable.

Risques : - risque de blessure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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