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Arrêté Royal du 07 mai 2002
publié le 30 mai 2002

Arrêté royal relatif au transport de choses par route

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014131
pub.
30/05/2002
prom.
07/05/2002
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7 MAI 2002. - Arrêté royal relatif au transport de choses par route


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui est soumis à la signature de Votre Majesté, après délibération du Conseil des Ministres, a été pris en exécution : 1. du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;2. du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l'admission de transporteurs nationaux de marchandises par route dans un Etat membre;3. de la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres;4. de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autre titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du 1er octobre 1998;5. de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route. Le présent projet constitue l'un des deux arrêtés royaux d'exécution de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer précitée.

Le second arrêté d'exécution est l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Ce dernier A.R. est modifié par le présent projet.

I. SITUATION ACTUELLE Actuellement, le transport de choses par route est soumis à une réglementation devenue inutilement compliquée de par l'existence de deux volets distincts : - le premier volet porte exclusivement sur les conditions d'accès à la profession : il s'agit de l'A.R. du 18.3.1991 et de l'A.M. du 19.3.1991; - le second volet traite surtout des licences de transport (accès au marché) et partiellement de l'accès à la profession : il s'agit de la loi du 1er août 1960, de l'A.R. du 25.11.1992 et de l'A.M. du 26.11.1992.

Ce second volet comprend également deux règlements de l'Union européenne qui traitent également de licences de transport : il s'agit du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26.3.1992 et du règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25.10.1993.

II. PROJET DE NOUVELLE REGLEMENTATION En résumé, les modifications essentielles apportées par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer et par voie de conséquence, par le présent projet d'arrêté royal, sont les suivantes : 1. amélioration de la structure de la réglementation;2. adaptation aux dispositions de la réglementation de l'Union européenne;3. déréglementation de la location de véhicules utilitaires;4. meilleur contrôle des conditions d'accès à la profession;5. simplification du système des licences de transport;6. institution d'un organe consultatif et d'un organe de concertation. III. COMMENTAIRES DES ARTICLES TITRE Ier. - Généralités L'article 1er donne les définitions nécessaires à une interprétation exacte de l'arrêté royal. Certains autres concepts, souvent plus fondamentaux, sont définis à l'article 2 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer; ils ne sont plus repris dans le présent projet.

L'art. 2 énumère dix catégories de transports de choses par route qui ne sont pas soumises à la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer et à ses arrêtés d'exécution.

Il s'agit essentiellement de transports peu susceptibles d'entraîner des problèmes concurrentiels, étant donné leur faible incidence économique (au sens de la directive 96/26/CE du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route), en raison du faible tonnage du véhicule, de la nature de la marchandise transportée ou de la courte distance parcourue.

C'est le cas de certains transports nationaux, tels que, par exemple, ceux destinés à l'épandage de sel, les transports de valeurs, les transports funéraires, etc.

C'est également le cas des transports nationaux et internationaux libérés de tout régime de licence de transport par la première directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route; tel est notamment le cas des transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service public.

Art. 3.Les exceptions visées à l'art. 2 ne s'appliquent pas aux lettres de voiture en cas de transport international. Ces documents, en effet, sont imposés par le chapitre III de la "Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route", mieux connue sous l'abréviation "CMR" et ratifiée par le Belgique.

La CMR ne s'applique pas aux transports postaux ni aux transports funéraires. Elle ne s'applique pas non plus aux déménagements mais le présent projet soumet ceux-ci à une lettre de voiture spécifique.

TITRE II. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession

Art. 4.L'article 8 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer décrit précisément la condition d'honorabilité.

Il appartient seulement au Roi de déterminer : - les modes de preuve de cette condition d'honorabilité : c'est l'objet des §§ 1er à 4 de l'article 4 du présent projet; - la période maximale après laquelle la condition d'honorabilité doit être réexaminée ainsi que le délai accordé à l'entreprise pour produire la preuve requise : c'est l'objet du § 5 (respectivement alinéas 1 et 2 et alinéa 3); - le diviseur visé à l'art. 8, § 5, 2°, al. 2 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer : c'est l'objet du § 6.

L'art. 5 détermine les modes de preuve de la condition de capacité professionnelle (§ 1er ).

Par ailleurs, la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer n'ayant pas retenu la possibilité d'obtenir le certificat de capacité professionnelle sur base de l'expérience acquise mais uniquement moyennant la réussite d'un examen, le § 2 de l'art. 5 vise à éviter l'abus qui consisterait, pour un Belge qui a participé à la gestion d'une entreprise de transport, à solliciter auprès des autorités d'un Etat étranger, une attestation de capacité professionnelle basée sur l'expérience acquise en Belgique et à faire valoir ensuite cette attestation dans une entreprise belge.

L'art. 6 fixe le modèle du futur certificat de capacité professionnelle, conformément à l'annexe II de la directive 98/76/CE précitée.

L'art. 7 détermine la liste des matières faisant l'objet des cours et des examens de capacité professionnelle. Il s'agit de la liste fixée par la directive 98/76/CE précitée.

Art. 8.En son art. 11, § 1er, 1°, la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer précise que les cours sont organisés par le Ministre ou par les organismes que le Roi agrée à cet effet.

L'art. 8 du présent projet prévoit en fait que le Roi agréera ces organismes par un arrêté royal distinct qui entrera en vigueur au 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'art. 9 confie au Ministre le soin de fixer les modalités d'organisation des cours.

L'art. 10 précise que l'examen de capacité professionnelle consiste en une épreuve écrite - composée, elle-même, d'une partie théorique et d'exercices - et en une épreuve orale. La pondération des points ainsi que les conditions exigées pour réussir l'examen sont conformes aux dispositions de la directive 98/76/CE précitée.

Le § 5, al. 2, offre en fait, au jury la possibilité de délibérer et de repêcher certains candidats qui répondent à la condition prescrite.

L'art. 11, § 1er, fixe les rémunérations relatives aux prestations du président, du secrétaire et des membres du jury.

Le § 2 confie au Ministre le pouvoir de déterminer les autres modalités d'organisation des examens.

L'art. 12 fixe les conditions minimales à remplir par le titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle pour être considéré comme dirigeant effectivement et en permanence les activités de transport d'une entreprise.

Le § 3 détermine la période maximale après laquelle la condition de capacité professionnelle doit être réexaminée.

L'art. 13 détermine le délai accordé au transporteur, d'une part, pour signaler au Ministre ou à son délégué qu'une des personnes désignées pour diriger les activités de transport de l'entreprise a quitté cette entreprise, qu'elle est décédée ou qu'elle est devenue incapable d'exercer ses fonctions, et d'autre part, pour régulariser sa situation après ce départ.

L'art. 14 détermine le montant du cautionnement exigé des transporteurs pour justifier de la condition de capacité financière.

Le montant retenu est le montant minimal prévu par la directive précitée (accès à la profession).

L'art. 15 détermine la nature des cautions autorisées à constituer ces cautionnements.

L'art. 16 délègue au Ministre le pouvoir de fixer les modèles d'attestations de cautionnement.

L'art. 17 détermine l'affectation du cautionnement : garantir certaines dettes déterminées de l'entreprise de transport.

L'affectation du cautionnement a, dans le passé, souvent reçu des interprétations différentes. En précisant la nature des créances auxquelles le cautionnement pourra être affecté, le présent projet vise à éviter toute contestation à l'avenir.

Ainsi, selon l'art. 17, § 1er, 1°, le cautionnement couvre les dettes qui résultent de la fourniture de certains biens matériels et services considérés comme indispensables à l'exécution des transports rémunérés de choses par route ainsi qu'aux déplacements à vide en relation avec ces transports.

La liste présentée, quoique nécessairement arbitraire de par son caractère restrictif, se veut exhaustive.

En ce qui concerne les fournitures de biens matériels et de services visées aux points a) et b), à défaut de limitations explicites, il importe peu que les biens en question soient facturés directement par le fournisseur ou qu'ils aient été achetés au moyen d'une carte de paiement magnétique.

Conformément à l'art. 17, § 1er, 2°, le cautionnement couvre, entre autres, les dettes qui découlent des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise.

Des contrats de sous-traitance étant, dans la pratique, fréquemment conclus, on a voulu protéger les sous-traitants.

Afin de ne pas saper cette manifeste volonté de protection, nous insistons sur le fait que ce qui importe, ce n'est pas tant la relation transporteur principal - donneur d'ordre mais bien la relation transporteur principal - sous-traitant.

Lorsqu'un transporteur principal confie des transports à des sous-traitants, l'objectif est que ces sous-traitants puissent faire appel au cautionnement du transporteur principal, même dans l'hypothèse où ce dernier disposerait d'une licence de commissionnaire de transport, [ce qui en soi n'est pas obligatoire (voir art. 20, § 2 de l'AR du 18.07.1975)].

Par ailleurs, le contrat ne peut être qualifié de contrat de travail si le sous-traitant roule fréquemment voire même exclusivement pour un seul client/transporteur principal.

L'organisation financière et économique du travail est toujours assurée par le sous-traitant; aussi celui-ci peut-il, bel et bien, faire appel au cautionnement.

En effet, un sous-traitant revêt effectivement le statut de transporteur professionnel de marchandises, indépendant, vu qu'il doit répondre aux conditions en matière d'accès à la profession et qu'il doit disposer des licences requises pour effectuer des transports rémunérés pour compte d'autrui, en l'occurrence pour compte du transporteur principal.

L'art. 18 prescrit les règles relatives à l'appel au cautionnement.

L'art. 19 fixe les obligations des parties concernées en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement.

L'art. 20 énonce les prescriptions relatives à la libération de la caution.

Il importe de ne pas confondre, d'une part, le contrat de cautionnement dont l'existence est attestée par le document visé à l'article 15 et dont découlent les obligations de la caution à l'égard des éventuels créanciers et, d'autre part, le contrat ou la police d'assurance conclu(e) entre l'entreprise de transport et la caution dont découlent des obligations réciproques entre ces parties.

L'observation du Conseil d'Etat concernant cet article révélait une telle confusion. Pour éviter tout malentendu à ce sujet, les mots "à l'égard des créanciers éventuels" ont été insérés dans le texte de l'art. 20.

TITRE III. - Licences de transport Les art. 21 et 22 énumèrent, sans commentaires, les conditions à remplir pour obtenir, d'une part, la licence de transport national (art. 21) et d'autre part, la licence de transport communautaire (art. 22).

La seule différence entre les deux consiste dans le fait qu'une capacité professionnelle en transport national (diplôme qui n'est plus délivré en Belgique depuis avril 1991) suffit pour obtenir la licence de transport national alors qu'une capacité professionnelle en transport international est nécessaire pour l'obtention de la licence de transport communautaire.

L'art. 23 prévoit, pour les entreprises établies en Belgique, une dispense de licence de transport national ou communautaire pour les transports combinés internationaux. Cette dispense est accordée conformément aux dispositions de la directive 92/106/CEE du Conseil des Communautés européennes du 7 décembre 1992, citée dans l'introduction au présent rapport.

Alors que cette directive s'applique aux transports combinés entre Etats membres de l'Union européenne, le présent projet d'arrêté royal étend le principe de la libéralisation de tout régime de contingentement et d'autorisation à tous les transports combinés internationaux.

Les art. 24 et 25 énumèrent précisément les cas où les licences de transport national et les licences de transport communautaire doivent être refusées aux entreprises établies en Belgique. Ces articles fixent également les modalités de ces refus.

L'art. 26 énumère avec précision les diverses circonstances entraînant le retrait de ces mêmes licences ou la limitation du nombre des copies.

Dans deux cas où l'appréciation est un peu plus subjective, à savoir : - en cas de direction insuffisante des activités de transport par la personne qui y fait théoriquement valoir sa capacité professionnelle; - lorsque l'entreprise ne dispose plus en Belgique d'un siège d'exploitation réel, tel que défini à l'art. 2, 11° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, un recours est prévu (art. 26, § 7) contre la décision de retrait, auprès du Ministre ou de son délégué.

La nouvelle appréciation n'intervient toutefois qu'après avis motivé de la Commission des transports de marchandises par route, ainsi que le prescrit l'art. 39, § 2, 4° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.

Un tel recours ne peut être introduit s'il s'avère que la personne qui fait valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise n'a absolument pas dirigé cette entreprise.

Les art. 27, 28 et 29 fixent les modalités des retraits visés à l'art. 26.

Les art. 30 à 32 déterminent les conditions de validité des licences de transport national et communautaire.

Conformément à l'art. 6 du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes précité, l'art. 32 stipule que la licence de transport communautaire est valable pour une durée de 5 ans; il étend ce principe à la licence de transport national.

Toutefois, l'expérience a révélé que les décisions de retraits de licences de transport ne sont quasi jamais suivies d'effets dans la mesure où les transporteurs ne renvoient pas leurs licences, préférant être sanctionnés pour cela plutôt que de remettre ces documents aux autorités ou choisissant de déclarer la perte de ces documents.

Dans ces conditions et sous peine de voir cette réglementation bafouée par les entreprises de transport, il est impératif, pour l'autorité, de prévoir une parade. Tel est l'objectif du § 2 de l'art. 32 qui prévoit dès lors de ne valider les copies des licences que pour une durée d'un an. Pour les entreprises qui sont en ordre, il va de soi que le renouvellement annuel des copies des licences intervient "automatiquement" c'est-à-dire sans que les transporteurs doivent la solliciter.

Selon l'art. 22, § 1er, 8° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, "le Roi détermine (...) le montant des redevances à percevoir au profit d'organismes agréés, en contrepartie de services prestés dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport".

En exécution de cette disposition, l'art. 33 du présent projet prescrit le paiement d'une redevance, dont il fixe le montant, par copie de la licence de transport national ou communautaire, au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier.

L'art. 34 prévoit une disposition qui, par sa souplesse, permet de régler le problème du remplacement des véhicules momentanément mis hors service.

L'art. 35 détermine la publicité à donner à la délivrance et à la radiation des licences de transport national et communautaire.

Cette publicité, prévue sous trois formes différentes, est d'autant plus nécessaire que l'art. 37 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer a introduit la notion de "co-responsabilité" : le donneur d'ordre, le chargeur et l'auxiliaire de transport peuvent être sanctionnés comme le transporteur, notamment lorsque celui-ci n'est pas titulaire de la licence de transport requise; ces personnes sont tenues de s'assurer, préalablement à l'exécution des transports que le transporteur concerné est en ordre en la matière.

L'art. 36 impose aux transporteurs l'obligation de fournir des informations statistiques portant sur leurs activités de transport.

L'art. 37 confie certains pouvoirs au Ministre, cette subdélégation étant prévue par l'art. 22, § 2 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.

Les art. 38 à 40 traitent de la licence de transport communautaire normalement exigée en Belgique, des transporteurs établis dans les autres Etats membres de l'Union européenne ainsi qu'en Islande, en Norvège et au Liechtenstein (= Espace économique européen).

Les art. 38 et 39 concernent les dispenses de la licence de transport communautaire : - pour les véhicules de faible tonnage, conformément à l'annexe à la "Première directive", point 3, modifiée par l'art. 13 du règlement (CEE) n° 881/92 précité; - dans le cadre des transports combinés internationaux, conformément aux dispositions de la directive 92/106/CEE précitée.

Quant aux licences de transport communautaire exigées des transporteurs étrangers établis dans l'E.E.E., l'art. 40 se réfère au modèle fixé par le règlement (CEE) n° 881/92 précité.

Les art. 41 à 48 traitent des licences de transport international normalement exigées en Belgique, des transporteurs établis hors de l'E.E.E. (Union européenne + ISL + N + FL).

L'art. 41 énumère les documents assimilés aux licences de transport international.

L'art. 42 se limite à signaler que les cas où, à défaut de réciprocité, une licence de transport international est également exigée : - pour les remorques; - pour le transport pour compte propre, sont déterminés par les accords internationaux conclus en la matière.

Il en est de même pour les transports qui, à titre d'exceptions, ne sont pas soumis à la licence de transport international.

L'art. 43 stipule que le conducteur qui se prévaut d'une dispense de licence de transport international doit pouvoir le prouver.

L'art. 44 détermine les critères de refus et de retrait de ces licences.

Les art. 45 et 46 déterminent les conditions de leur validité.

L'art. 47 prévoit deux types de licences de transport international en fonction du nombre de voyages qu'elles autorisent.

L'art. 48 confie au Ministre le soin de déterminer le mode de délivrance et le modèle des licences de transport international, ainsi que l'autorise l'art. 22, § 2 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.

Les art. 49 à 55 traitent des licences de cabotage visées à l'art. 21 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer. Ces licences doivent permettre aux transporteurs établis hors de l'E.E.E. (Union européenne + ISL + N +FL) d'effectuer des transports dont le lieu de chargement et le lieu de déchargement sont situés tous deux sur le territoire belge.

Ce chapitre demeure relativement théorique dans la mesure où il traite d'un type de licence de transport qui, jusqu'à présent, n'existe pas.

Actuellement, seuls les transporteurs établis dans l'E.E.E. sont autorisés à effectuer du cabotage routier en Belgique mais l'on peut concevoir que, conformément à la réglementation communautaire ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux, les transporteurs établis dans certains pays extra-communautaires soient, un jour, autorisés à effectuer du cabotage en Belgique, avec voire sans licence de cabotage (cf. art. 50), notamment sous le bénéfice de la réciprocité.

TITRE IV. - Lettres de voiture Art. 56 et 57. L'art. 23 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer prescrit l'établissement d'une lettre de voiture pour tout envoi.

L'intention est de prévoir différents modèles de lettres de voiture selon le type de transport auquel elles sont destinées.

Les pouvoirs accordés au Roi à ce propos par l'art. 24 de la loi, sont subdélégués au Ministre par l'art. 57 du présent projet.

Pour des raisons pratiques évidentes, l'art. 56 précise toutefois, en substance, que les transports effectués au moyen de véhicules immatriculés à l'étranger, c'est-à-dire hors de Belgique, ne sont pas nécessairement soumis à une lettre de voiture conforme au modèle déterminé par le Ministre, pour autant que les transporteurs en cause disposent d'une lettre de voiture conforme à celle que décrivent les art. 5 et 6 de la Convention dite "CMR".

TITRE V. - Contrôle L'art. 58 désigne les agents chargés de contrôler le respect de la réglementation relative au transport de choses par route, conformément à l'art. 25, al. 1er de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer L'art. 59 désigne l'autorité chargée de communiquer aux autres Etats membres de l'Union européenne (ou de l'E.E.E.) ou de recevoir de ceux-ci les informations prescrites par la réglementation communautaire en matière de transport de choses par route et relatives aux infractions commises par les entreprises de transport.

TITRE VI. - Commission des transports de marchandises par route L'art. 60 détermine la composition de la Commission des transports de marchandises par route.

L'art. 61, § 1er traite de l'indemnisation des membres de la commission précitée ainsi que des personnes consultées.

Le § 2 charge le Ministre de déterminer le fonctionnement de cette commission.

TITRE VII. - Comité de concertation des transports de marchandises par route L'art. 62 détermine la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route.

En ce qui concerne le point 2° de cet article, il y a lieu de signaler que lorsque les problématiques liées au contrôle du respect des législations et réglementations seront évoquées au sein du Comité de concertation, en cohérence avec le Plan d'action relatif à la collaboration des différents services de contrôle du 20 novembre 2001, un représentant de chacun des départements ministériels suivants participera à la séance du comité : Affaires sociales, Emploi, Finances, Intérieur, Justice.

L'art. 63 charge le Ministre de déterminer le fonctionnement du comité précité.

TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Les art. 64, 65 et 66 ont été insérés dans le projet d'arrêté suite à l'observation que le Conseil d'Etat a émise relativement à l'art. 37, lequel article a également été modifié.

Les licences de transport national et les licences de transport communautaire sont soumises à un droit de timbre de 5 euros. Ce droit est dû en application de l'art. 8, 16°, a) du Code des droits de timbre, lequel assujettit à ce droit les actes délivrés aux particuliers "pour faire titre d'une autorisation (...) qui est accordée en exécution de lois et règlements de droit public ou administratif, aux fins de l'exercice d'une activité professionnelle (...)".

L'intention est de renoncer à l'utilisation de timbres fiscaux adhésifs et d'adopter un système de paiement différé, en espèces : les montants correspondant à ces droits de timbre seront virés par les entreprises de transport au compte de l'Administration du Transport terrestre et, dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, cette dernière virera au compte du bureau du timbre et de l'enregistrement compétent au sein du Ministère des Finances, le montant global des droits de timbre devenus exigibles au cours du trimestre écoulé.

Ce mode de paiement en espèces, par virements trimestriels, sur base de déclarations périodiques, implique une triple modification de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre : les articles 1er et 26 de cet arrêté sont modifiés tandis qu'un art. 26bis y est inséré, afin de prévoir une dérogation au principe de l'utilisation de timbres fiscaux adhésifs ainsi que les modalités de cette dérogation.

Art. 67 - En connexité avec le présent projet, l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, constitue le second arrêté d'exécution de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route. L'abrogation de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et son "remplacement" par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer précitée entraînent certaines modifications aux art. 2 et 3 de l'A.R. du 19 juillet 2000.

On a saisi cette occasion pour : a) corriger ou actualiser certains points relatifs au transport de personnes par route : - à l'art.2, 1°, e (ex-art. 2, 1°, b), on se réfère maintenant au règlement (CE) n° 2121/98 du 02-10-1998 car le règlement (CEE) n° 1839/92 est abrogé depuis le 31-12-1999; - à l'art. 2, 1°, g (ex-art. 2, 1°, g) on n'évoque plus les art. 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20-09-1947. Ces deux points sont maintenant visés à l'art. 2, 1°, h. - à l'art. 2, 1°, h (ex-art. 2, 1°, g) on prévoit une perception immédiate de 500 EUR (au lieu de 250 EUR auparavant) pour les transports occasionnels sans feuille de route ou sans autorisation spéciale (valable), lorsque le véhicule est immatriculé hors de l'Union européenne; l'ex-art. 2, 1°, g créait une discrimination inacceptable à l'égard des véhicules immatriculés en Belgique ou dans l'Union européenne, pour lesquels une perception immédiate de 500 EUR est prévue. b) restructurer ces articles en regroupant les dispositions relatives, respectivement, aux transports de choses par route, aux transports de personnes par route et à la réglementation sociale dans le domaine des transports par route (temps de conduite et de repos;utilisation du tachygraphe).

L'art. 68 abroge : a) l'arrêté royal du 18 mars 1991 qui constitue le volet "accès à la profession" de la réglementation actuellement en vigueur;b) l'arrêté royal du 25 novembre 1992 qui constitue le volet "exercice de la profession" de la réglementation actuelle;c) les arrêté royaux des 3 mars 1966, 15 juin 1966, 7 juillet 1967 : depuis la libéralisation de la formation des prix au niveau européen, en 1990, il n'est plus indiqué de maintenir des systèmes de tarifs obligatoires (tarif CECA) ou des systèmes de contrats-types combinés avec un tarif de référence (transport de marchandises en vrac). Contrairement à ce que prévoit la réglementation actuellement en vigueur (arrêté royal du 25 novembre 1992 relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, art. 3, § 1er, 4° et 5°) l'art. 2 du présent projet ne reprend plus, parmi les dispenses (catégories de transport tombant hors du champ d'application de la réglementation), "les transports de choses effectués dans l'enceinte des ports (...)", ni "les transports d'immondices effectués pour l'exécution d'un service public".

L'art. 69 accorde, dès lors, un délai suffisant pour permettre aux entreprises concernées de régulariser leur situation.

L'art. 70 prévoit que les attestations de cautionnement établies dans le passé sont assimilées à celles qui doivent être établies en vertu du présent projet.

Cette assimilation porte sur tous les aspects du cautionnement, c-à-d. tant sur son montant que sur ses effets.

En vertu de la réglementation actuelle (A.R. du 25-11-1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, art. 12), les entreprises de transport sont tenues de payer des redevances au profit de l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier (I.T.R.), pour chaque autorisation générale de transport national dont elles sont titulaires. Or, ces autorisations cesseront d'être émises à partir de l'entrée en vigueur du présent projet.

Afin d'éviter aux transporteurs concernés un double paiement de redevances au profit de l'I.T.R., l'art. 71 exonère du paiement de cette redevance, la première délivrance de chaque copie des nouvelles licences de transport.

L'art. 72 prévoit que la licence de transport sera refusée à tout transporteur qui, lors de l'entrée en vigueur du présent projet, demeurerait redevable de redevances arriérées au profit de l'Etat (redevances dont la base réglementaire de perception a été supprimée par l'A.R. du 7 avril 1995) ou au profit de l'I.T.R. L'art. 73 modifie l'art. 2, 9° de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le réglement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

Cette modification ne vise en fait qu'à accélérer la libéralisation de la location des véhicules utilitaires; cette libéralisation découle du champ d'application du présent projet.

L'intention est de provoquer l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en deux étapes, à savoir : - le 1er juin 2002, la suppression des autorisations de transport pour la location des véhicules utilitaires, d'une part, et pour les véhicules tractés (remorques et semi-remorques), d'autre part; - le 1er janvier 2003, toutes les autres dispositions.

On se référera, à ce sujet, aux commentaires relatifs aux art. 75 et 76.

L'art. 74 prévoit que les autorisations de transport délivrées en vertu de la loi du 1er août 1960 demeureront valables jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard, c'est-à-dire durant un an au maximum après l'entrée en vigueur de la nouvelle rélgementation.

Bien entendu, les autorisations de transport qui expirent au cours de l'année 2003, ne seront plus valables après la date de leur expiration.

Il s'agit d'une disposition visant à éviter toute rupture dans la délivrance des autorisations dont les transporteurs routiers doivent disposer.

Il n'empêche que l'administration prendra les initiatives nécessaires pour sensibiliser le secteur concerné dès la publication du présent projet. Elle informera clairement les entreprises de transport des nouvelles dispositions légales et réglementaires et insistera particulièrement sur la nécessité d'adapter le montant de leur cautionnement avant le 1er janvier 2003.

L'art. 75 prévoit d'abord que tous les articles de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer qui ne sont pas encore en vigueur, entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

Par dérogation à ce qui précède, l'art. 75, al. 2 prévoit toutefois l'entrée en vigueur anticipée de l'art. 42 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, qui abroge la loi du 1er août 1960, en ce qui concerne uniquement la disposition qui étend aux véhicules tractés l'obligation de disposer d'une autorisation de transport.

Il importe évidemment que l'arrêté royal portant exécution de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer entre en vigueur en même temps que la loi.

Dès lors, l'art. 76 prévoit d'abord que l'arrêté royal d'exécution de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer entrera en vigueur le 1er janvier 2003.

Toutefois, le même article précise ensuite que, par dérogation à ce qui précède, l'art. 73 (qui libéralise la location de véhicules) et l'art. 75, al. 2 (qui supprime l'obligation d'autorisation pour les véhicules tractés) entreront en vigueur dès le 1er juin 2002.

Art. 77 - Exécutoire.

IV. AVIS REQUIS Comme prescrit, les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du texte du projet d'arrêté royal. Par ailleurs, ce texte a été soumis, pour avis, au Conseil des Ministres et au Conseil d'Etat.

Le projet présenté tient compte de l'avis de ces instances dans la plus large mesure.

En ce qui concerne toutefois les articles suivants, l'avis du Conseil d'Etat n'a pu être suivi : Titre Ier.

Priorité a été donnée à une lisibilité optimale du texte de l'arrêté royal. Ce souci justifie le maintien de la subdivision du titre premier en deux chapitres, malgré le nombre réduit d'articles.

Par ailleurs, le maintien de cette subdivision permet de conserver un parallélisme avec la structure de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.

Art. 8 Le Conseil d'Etat, à l'instar du Conseil des Ministres lors de son premier examen du projet d'arrêté royal, a fait observer qu'eu égard à la formulation de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, un monopole ne peut être octroyé à l'a.s.b.l. Institut du Transport Routier pour l'organisation des cours préparatoires à l'examen de capacité professionnelle.

Il a été donné suite à cette observation par le biais : 1° d'un projet de modification de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer.Après avoir reçu un avis favorable de chacun des trois gouvernements régionaux, ce projet a été soumis au Conseil d'Etat le 15 février 2002. L'avis de ce collège a été sollicité dans un délai d'un mois; 2° d'un projet de modification du présent arrêté royal. En attendant, un arrêté royal séparé prévoira l'agrément, au 1er janvier 2003, des organismes chargés d'organiser les cours de capacité professionnelle.

Art. 15.(remarque 1) Il est exact que l'art. 3, § 3, e) de la directive 96/26/CE - concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route - dispose que les règles en matière de cautionnement ne s'appliquent qu'aux entreprises autorisées, à partir du 1er janvier 1990, à exercer la profession de transporteur.

Toutefois, la directive 98/76/CE qui a modifié la directive 96/26/CE précitée, a notamment ajouté un point 3 à l'article 5 de cette directive. Ce point supplémentaire stipule, en substance, que les entreprises autorisées à exercer la profession de transporteur routier avant le 1er octobre 1999 doivent satisfaire aux dispositions de l'art. 3, § 3 de la directive (dispositions qui traitent de la condition de capacité financière), au plus tard le 1er octobre 2001.

Même si elles n'ont pas été abrogées, les dispositions de l'article 3, § 3, e) de la directive 96/26/CE sont donc devenues caduques depuis lors.

Art. 18.

En cas de faillite de l'entreprise de transport, il a paru logique et équitable aux auteurs du projet d'accorder (à l'art. 18, § 3, alinéa 2) une priorité aux créanciers qui, avant la déclaration de faillite, avaient effectué les démarches et obtenu du tribunal, un jugement faisant état de l'existence et de l'exigibilité de la créance invoquée.

Art. 23.(remarque 1) L'art. 23, § 1er transpose correctement la directive 92/106/CEE du 7 décembre 1992.

Il n'empêche que les auteurs du projet partagent la même perplexité que le Conseil d'Etat.

La conclusion, très peu pratique en l'occurrence, est qu'à défaut de licence de transport, la preuve que l'entreprise satisfait aux conditions d'accès à la profession est apportée par le biais d'une consultation du dossier de l'entreprise auprès de l'Administration compétente ou d'une enquête a posteriori au siège de l'entreprise.

Art. 26.(remarque 2) Lorsqu'une licence de transport est devenue illisible, elle n'a évidemment plus aucune valeur.

Il appartient alors à l'entreprise concernée de solliciter immédiatement son remplacement.

Si néanmoins, le transporteur ne s'est pas plié à cette évidente prescription et qu'une telle licence est produite lors d'un contrôle, il appartient à l'agent qualifié d'enlever immédiatement ce document sans valeur.

Art. 29.

La disposition qui fait l'objet de l'art. 29 trouve sa base juridique dans l'art. 22, § 1er, 6° de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer qui, en matière de licence de transport, prévoit que « le Roi détermine : (...) 6° les prescriptions et modalités relatives à leur refus et à leur retrait ».

Cette disposition légale constitue la base juridique de toutes les dispositions qui, dans l'arrêté royal, traite du refus des licences de transport (titre III, chapitre III, section 2) et de leur retrait (titre III, chapitre III, section 3).

Par ailleurs, l'exposé des motifs qui accompagnait la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer, précise très explicitement dans les commentaires de l'art. 22, § 1er, 6° : « L'intention est de conférer au Roi les pouvoirs : (...) - de prévoir un délai pendant lequel les licences de transport qui ont fait l'objet d'un retrait ne peuvent plus être à nouveau délivrées. » Art. 33.

La perception de redevances au profit d'un organisme agréé - selon l'art. 29, § 2 de l'arrêté ministériel, il s'agit, pour le moment, de l'a.s.b.l. Institut du Transport routier - se justifie par les contributions et services d'ordre purement technique et logistique prestés par cet institut dans le cadre de la confection et de l'émission des licences de transport, ainsi que le précise la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer (art. 22, § 1er, 8°).

L'organisme agréé assure également le suivi technique et logistique des accords bilatéraux et multilatéraux conclus par la Belgique en matière de transports routiers de marchandises.

Il importe, à ce propos, d'être conscient de la multiplication exponentielle des autorisations de transport bilatérales qui découle des modifications aux structures géopolitiques européennes intervenues au cours des douze dernières années. Par ailleurs, le contingent des autorisations multilatérales de la Conférence européenne des Ministres des Transports (CEMT) octroyées à la Belgique a progressé de 67 à 581 au cours de la même période.

L'institut, enfin, apporte une contribution technique et logistique au système de distribution des "écopoints" requis, depuis 1993, pour le transit par le territoire autrichien.

En résumé, quel que soit le domaine envisagé, l'organisme agréé ne prend aucune décision en lieu et place des autorités désignées par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer et par le présent projet d'arrêté royal, mais apporte des contributions et assistances nécessaires.

Art. 38. - La directive 96/26/CE précitée prévoit en son article 2, § 1er : « la présente directive ne s'applique pas aux entreprises exerçant la profession de transporteur de marchandises par route au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont le poids maximal autorisé ne dépasse pas 3,5 tonnes. Toutefois, les Etats membres peuvent abaisser ce seuil pour la totalité ou pour une partie des catégories de transports. » - Sur base du second alinéa de cette disposition, le projet d'arrêté royal (art. 2, 1°) a prévu, en ce qui concerne les transporteurs belges, que la loi et son arrêté d'exécution ne sont pas applicables, entre autres, « aux transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 1 500 kg ». - Dès lors, il est logique d'exiger que les transports effectués au moyen de véhicules dont la masse maximale autorisée excède 1 500 kg soient couverts par une licence de transport, en tant que preuve du respect des conditions d'accès à la profession, susceptible d'être produite lors d'un contrôle effectué sur la voie publique. - Par contre, comme il n'y a pas, en la matière, d'uniformité entre les différents Etats membres de l'Union européenne, la législation belge ne peut évidemment imposer un seuil analogue aux transporteurs étrangers. La seule possibilité est de retenir, à leur égard, le seuil fixé par la Première directive du Conseil de l'Union européenne, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route, à savoir 6 tonnes de masse maximale autorisée ou 3,5 tonnes de charge utile.

Art. 62.

Le texte du point 3° de l'art. 62 a été modifié pour préciser la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route, en ce qui concerne la représentation du secteur des transports de choses par route.

Toutefois, il n'y a pas lieu d'apporter plus de précisions encore, en fixant le nombre ou le mode de désignation des représentants comme le suggère le Conseil d'Etat.

En effet, contrairement à ce qui est le cas pour la Commission des transports de marchandises par route dont question à l'art. 61 du projet d'arrêté royal, le Comité de concertation n'est pas un organe d'avis mais une enceinte de concertation au sein de laquelle aucune décision n'est prise par la voie de suffrages. Le nombre et la désignation des participants aux réunions est variable, en fonction de la nature des thèmes abordés.

Titre VIII, chapitre III. - Les autorisations générales de transport national ne cesseront pas d'être valables, du jour au lendemain, lors de l'entrée en vigueur du nouvel arrêté royal.

L'art. 74 prévoit en effet, en la matière, une disposition transitoire d'un an. - A partir de la date d'entrée en vigueur, l'entreprise doit, chaque fois que l'administration le lui réclame et au moins une fois par période de 5 ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours aux conditions d'honorabilité (art. 4, § 5 de l'arrêté royal) et de capacité professionnelle (art. 12, § 3 de l'A.R.). En ce qui concerne la capacité financière, cette condition est en fait contrôlée en permanence, conséquence du système du cautionnement retenu par la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer. - Pratiquement, l'Administration chargée de l'exécution de ces dispositions, réclamera progressivement, au cours des cinq premières années qui suivront l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, une preuve récente de bonnes conduite, vie et moeurs de toutes les personnes qui doivent prouver leur honorabilité; parallèlement, elle contrôlera, durant la même période, le caractère effectif de la gestion assurée par les personnes qui mettent en oeuvre leur certificat de capacité professionnelle dans les entreprises de transport. Ces contrôles devront être répétés tous les cinq ans. - Dans ces circonstances, pour la clarté, l'article 67 du projet a été supprimé dans les dispositions transitoires.

Art. 68.(devenu art. 70) Le Conseil d'Etat semble avoir compris, à la lecture de cet article, que les cautionnements existant à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, subsisteraient tels quels dans l'avenir et que, sans plus jamais devoir être adaptés, ils suffiraient pour que les transporteurs concernés répondent à la condition de capacité financière. Cette interprétation ne correspond toutefois pas à ce que les auteurs du projet ont visé : l'assimilation dont question dans cet article signifie, certes, que les « anciens » cautionnements continuent à exister mais cette continuité n'empêche nullement que les montants doivent être augmentés s'ils sont inférieurs aux nouveaux montants requis ou qu'ils puissent éventuellement être diminués, dans le cas contraire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE 7 MAI 2002. - Arrêté royal{edt} relatif au transport de choses par route ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route;

Vu le Code des droits de timbre, notamment l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1966 fixant un contrat-type pour le transport rémunéré de certains produits et matières en vrac par véhicules à benne, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 1966 relatif aux prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, modifié par les arrêtés royaux du 7 juillet 1967, du 21 juin 1968, du 15 avril 1976 et du 27 septembre 1983;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1967 relatif au contrôle et à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles, de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, effectué entre pays de l'Union économique Bénélux, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R.;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 avril 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « profession de transporteur de choses par route » : l'activité de toute entreprise qui, soit au moyen d'un véhicule automobile, soit au moyen d'un train de véhicules, effectue le transport rémunéré de choses par route;2° « transport en transit » : une activité visée à l'article 3 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, effectuée par une même entreprise et au moyen d'un même véhicule automobile ou d'un même train de véhicules, lorsque le territoire belge est traversé, sans chargement ni déchargement sur ce territoire;3° « transport combiné » : le transport de marchandises dont les parcours initiaux ou terminaux s'effectuent par la route et pour lequel un véhicule, une caisse mobile ou un conteneur de 20 pieds (6,096 mètres) et plus sont acheminés par chemin de fer, par voie navigable intérieure ou par voie maritime;4° « caisse mobile » : la partie d'un véhicule destinée à recevoir le chargement, qui peut être détachée du véhicule et y être réintégrée;5° « masse maximale autorisée » : la masse maximale en charge techniquement admissible d'un véhicule, telle qu'elle figure sur le procès-verbal d'agrément de ce véhicule ou sur un document équivalent;6° « loi » : la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route. CHAPITRE II. - Champ d'application. - Dispenses

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la loi et le présent arrêté ne sont pas applicables : 1° aux transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la charge utile n'excède pas 500 kg;2° aux transports de choses effectués hors de la voie publique;3° aux transports de bagages effectués au moyen d'un véhicule automobile construit exclusivement pour le transport de personnes ou au moyen d'une remorque couplée à ce véhicule automobile;4° aux transports de véhicules endommagés ou en panne;5° aux transports de véhicules déplacés sur réquisition des agents qualifiés à cet effet;6° aux transports locaux effectués exclusivement sur le territoire belge, en vue de l'épandage sur la voie publique de matières destinées à protéger la circulation lorsque celle-ci est rendue dangereuse par des phénomènes météorologiques ou autres;7° aux transports postaux effectués dans le cadre d'une mission de service public;8° aux transports de valeurs effectués exclusivement sur le territoire belge, au moyen de véhicules spécialement conçus à cet effet;9° aux transports funéraires effectués exclusivement sur le territoire belge;10° aux transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les transports énumérés dans cet article, à l'exception de ceux visés aux 7° et 9°, demeurent soumis aux dispositions du titre IV, lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.

TITRE II. - Entreprises établies en Belgique Accès à la profession et exercice de la profession CHAPITRE Ier. - Honorabilité

Art. 4.§ 1er. L'honorabilité, telle que définie à l'article 8 de la loi, est attestée par un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique.

Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, par un document équivalent délivré par les instances judiciaires ou administratives compétentes du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé. § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes que pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente, relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements. § 3. A défaut des documents susvisés ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes que pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut, d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement et sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 8 de la loi. § 4. Les documents visés aux §§ 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation. § 5. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition d'honorabilité.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué. § 6. Le diviseur visé à l'article 8, § 5, 2°, alinéa 2 de la loi est fixé à 60. CHAPITRE II. - Capacité professionnelle Section 1re. - Preuve

Art. 5.§ 1er. La capacité professionnelle est attestée : 1° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er de la loi;2° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national et international de marchandises par route, délivré par application de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux;3° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport national de marchandises par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;4° soit par un certificat de capacité professionnelle au transport international de marchandises par route, délivré par application de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 visé au 3° du présent article;5° soit par un certificat de compétence professionnelle au transport international, délivré en application de l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 fixant les conditions de compétence professionnelle exigées pour la délivrance d'une autorisation générale de transport international et modifiant l'arrêté ministériel du 23 septembre 1960 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 septembre 1960, portant règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;6° soit par un certificat de compétence professionnelle qui, en son temps, était valable pour le transport international exclusivement entre la Belgique et les Pays-Bas et inversement, délivré conformément aux dispositions de l'article 26 bis de l'arrêté ministériel du 7 mars 1967 visé au 5° du présent article;7° soit par une attestation de capacité professionnelle délivrée par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dont il ressort que : a) l'intéressé possède la compétence requise dans les matières visées dans l'annexe 2;b) la compétence constatée dans le cadre d'un examen ou que la dispense accordée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transport, habilite l'intéressé à faire valoir sa capacité professionnelle, soit dans une entreprise effectuant uniquement des transports nationaux, soit dans une entreprise effectuant des transports internationaux. § 2. Lorsque l'attestation de capacité professionnelle visée au § 1er, 7° est délivrée sur base d'une expérience pratique d'au moins cinq ans, à un niveau de direction dans une entreprise de transport, cette attestation n'est recevable que si l'expérience invoquée a été acquise dans une entreprise de transport établie dans l'Etat qui a délivré l'attestation.

Art. 6.Le modèle du certificat de capacité professionnelle visé à l'article 5, § 1er, 1° est fixé en annexe 1. Section 2. - Délivrance du certificat de capacité professionnelle

Art. 7.La liste des matières faisant l'objet des cours et des examens visés à l'article 11, § 1er de la loi est fixée en annexe 2.

Art. 8.L'agrément des organismes chargés d'organiser les cours visés à l'article 11, § 1er, 1° de la loi aura lieu à la date fixée par Nous.

Art. 9.Le Ministre fixe les modalités d'organisation des cours visés à l'article 11, § 1er, 1° de la loi et notamment les conditions de participation à ces cours.

Art. 10.§ 1er. L'examen visé à l'article 11, § 1er, 2° de la loi consiste en : 1° une épreuve écrite portant sur une partie des matières visées à l'article 7;2° une épreuve orale portant sur certaines matières, déterminées par tirage au sort parmi celles qui n'ont pas fait l'objet de l'épreuve écrite. § 2. L'épreuve écrite est constituée de deux parties, à savoir : 1° des questions portant sur la théorie et comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions ouvertes, soit une combinaison des deux systèmes;2° des exercices relatifs à des études de cas. La durée minimale de chacune de ces deux parties est de deux heures. § 3. La participation à l'épreuve orale est subordonnée à la réussite de l'épreuve écrite. § 4. Pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale, la pondération des points ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer. § 5. Pour réussir l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chaque matière ou groupe de matières ayant fait l'objet d'une interrogation et une moyenne d'au moins 60 % des points pour l'ensemble de l'examen.

Toutefois, le jury d'examen peut accepter des notes plus basses pour autant que le candidat ait obtenu au moins 50 % des points pour chacune des deux parties de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale.

Art. 11.§ 1er. Les rémunérations relatives aux prestations effectuées par le président, par le secrétaire et par les membres du jury ainsi que l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission sont à charge de l'organisme agréé; ils sont fixés comme suit : 1° correction de l'épreuve écrite : 2 euros par cahier d'examen;2° interrogation lors de l'épreuve orale : 33 euros par heure, le samedi et 45 euros par heure, le dimanche;3° participation à la délibération du jury d'examen : 20 euros par heure;4° rémunération du président du jury d'examen : 128 euros par session d'examen;5° rémunération du secrétaire du jury d'examen : 199 euros par session d'examen et 1,50 euros par participant à l'épreuve écrite de l'examen, avec un montant maximal de 767 euros. Pour l'indemnisation des frais occasionnés par l'accomplissement de leur mission, le président, le secrétaire et les membres du jury sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont adaptés au 1er septembre de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : redevance de base multipliée par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation de la rémunération et par « indice de départ », l'indice santé du mois de septembre 2002. § 2. Le Ministre fixe les autres modalités d'organisation des examens visés à l'article 11, § 1er, 2° de la loi et notamment : 1° la composition, les attributions et le fonctionnement du jury d'examen;2° la liste des matières qui font l'objet de l'épreuve écrite et la pondération des points pour chaque partie de l'épreuve écrite ainsi que pour l'épreuve orale;3° la fréquence des sessions d'examen;4° les modalités relatives à la préparation de l'examen et les conditions de participation à cet examen;5° les règles de discipline lors des séances d'examen;6° les règles relatives à la correction des épreuves et à l'attribution des notes d'appréciation;7° les règles relatives à la communication des résultats de l'examen. Section 3. - Mise en oeuvre du certificat de capacité professionnelle

Art. 12.§ 1er. Pour être considérée comme dirigeant effectivement et en permanence l'activité de transport d'une entreprise, la personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans cette entreprise doit pouvoir prouver : 1° soit qu'elle exerce elle-même la profession de transporteur de choses par route, en tant que personne physique;2° soit qu'elle possède le titre et exerce la fonction de gérant ou d'administrateur -délégué;3° soit qu'elle a conclu avec l'entreprise un contrat de travail permettant notamment de constater que cette personne accomplit les actes de direction tels que visés au § 2, 2° et 3°;ce contrat doit faire état de prestations exercées à temps plein ou à temps partiel, pour autant que la durée hebdomadaire moyenne des prestations soit égale à cinquante pour cent au moins des prestations des travailleurs à temps plein de cette catégorie dans le secteur d'activité concerné ou dans l'entreprise. § 2. La personne qui met en oeuvre son certificat ou son attestation de capacité professionnelle dans l'entreprise et qui ne satisfait pas aux dispositions visées au § 1er, doit pouvoir prouver : 1° qu'elle a le pouvoir de signature sur le compte bancaire ou assimilé de l'entreprise et qu'elle exerce ce pouvoir;2° qu'elle intervient régulièrement dans les activités suivantes : a) l'acquisition des véhicules;b) la conclusion des contrats avec les donneurs d'ordre et les sous-traitants;c) la conclusion des contrats d'assurance;d) la signature de la correspondance journalière;e) la direction opérationnelle comprenant la planification et la surveillance des voyages;3° qu'elle intervient régulièrement dans au moins deux des activités suivantes : a) le calcul du prix de revient et l'établissement des offres de prix;b) la facturation;c) la conclusion des contrats en matière d'achat et de vente;d) la gestion du personnel;e) la gestion administrative des véhicules, notamment l'immatriculation, les licences de transport, les droits d'usage du réseau routier et la taxe de circulation. § 3. L'entreprise doit, tous les cinq ans, apporter la preuve qu'elle satisfait toujours à la condition de capacité professionnelle.

En outre, l'entreprise doit apporter cette preuve chaque fois que le Ministre ou son délégué la lui réclame.

Pour produire la preuve visée à l'alinéa 2, l'entreprise dispose d'un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la demande qui lui est adressée par le Ministre ou par son délégué.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une des personnes désignées pour diriger l'activité de transport d'une entreprise décède, devient incapable physiquement ou légalement d'exercer ses fonctions ou quitte l'entreprise en d'autres circonstances, l'entreprise doit signaler cet événement dans le mois, au Ministre ou à son délégué. § 2. En cas de décès ou d'incapacité physique ou légale du titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle, l'entreprise dispose d'un délai d'un an à dater de cet événement, pour pourvoir à la désignation d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport ait été délivrée au nom de cette entreprise.

Le Ministre ou son délégué peut autoriser une personne âgée de cinquante ans au moins qui n'est pas titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle mais qui possède une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la gestion journalière de l'entreprise où s'est produit, il y a un an au maximum un des événements visés à l'alinéa 1er, à poursuivre la direction de l'activité de transport que la personne décédée ou devenue incapable exerçait au sein de cette entreprise. § 3. Lorsque le titulaire d'un certificat ou d'une attestation de capacité professionnelle quitte l'entreprise en d'autres circonstances que celles visées au § 2, alinéa 1er, le Ministre ou son délégué fixe un délai de six mois au maximum à dater de cet événement, pour pourvoir au recrutement d'un remplaçant.

L'entreprise ne peut bénéficier du délai visé à l'alinéa 1er si l'événement susvisé survient avant qu'une première licence de transport ait été délivrée au nom de cette entreprise. CHAPITRE III. - Capacité financière Section 1re. - Principe

Art. 14.Le montant du cautionnement solidaire visé à l'article 13 de la loi est fixé à 9.000 euros pour la première copie et à 5.000 euros pour chaque copie supplémentaire de la licence de transport national ou de la licence de transport communautaire.

Par « copie », on entend le document visé à l'article 17, 2° de la loi. Section 2. - Preuve

Art. 15.La capacité financière est prouvée par l'attestation d'un ou de plusieurs des organismes suivants, dont il ressort que l'organisme concerné s'est porté caution solidaire de l'entreprise pour le montant fixé à l'article 14 : 1° un établissement de crédit de droit belge, agréé conformément au titre II de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ou une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, enregistrée conformément à l'articles 65 de la loi du 22 mars 1993 précitée, ou un établissement de crédit non établi en Belgique, relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et exerçant son activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de service, conformément à l'article 66 de la loi du 22 mars 1993 précitée;2° une entreprise d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° une société de cautionnement collectif agréée par le Ministre des Finances pour les cautionnements des entrepreneurs, concessionnaires et adjudicataires de travaux d'utilité publique.

Art. 16.Le Ministre détermine les modèles d'attestations de cautionnement relatives tant au montant initial du cautionnement solidaire constitué qu'aux augmentations et aux diminutions de ce montant. Section 3. - Mise en oeuvre du cautionnement.

Art. 17.§ 1er. Le cautionnement visé à l'article 14 est affecté dans sa totalité, à la garantie des dettes de l'entreprise, pour autant qu'elles soient devenues exigibles durant la période visée au § 2 et pour autant qu'elles résultent : 1° de la fourniture à l'entreprise des biens matériels et services suivants, pour autant qu'ils servent à l'exécution des activités visées à l'article 3, 1° et 2° de la loi : a) les pneus ainsi que les autres éléments et les accessoires obligatoires des véhicules;b) les réparations et entretiens de ces véhicules;c) les prestations du personnel roulant;2° des contrats de transport, tant principaux qu'en sous-traitance, conclus par l'entreprise;3° du non-paiement des redevances et des droits de timbre dus par l'entreprise en vertu de l'article 33. Le cautionnement s'étend à tous les accessoires de la dette principale et de son recouvrement.

Toutefois, le cautionnement n'est pas affecté à la garantie des dettes qui résultent de toute opération de financement, de location et de location-financement. § 2. Il ne peut être fait appel au cautionnement que pour autant que les dettes soient devenues exigibles durant la période de 365 jours qui précède la date d'appel au cautionnement.

Lorsqu'un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de l'acte introductif d'instance, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cet envoi recommandé.

Lorsqu'en cas de faillite de l'entreprise, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire par lettre recommandée à la poste, la période de 365 jours visée à l'alinéa 1er est celle qui précède la date de cette lettre recommandée.

Il ne peut toutefois jamais être fait appel au cautionnement pour des dettes : 1° qui étaient déjà exigibles avant la date à laquelle l'attestation visée à l'article 16 a été rédigée;2° qui sont nées après la faillite de l'entreprise, sauf lorsque le tribunal de commerce a autorisé la poursuite provisoire des activités commerciales du failli.

Art. 18.§ 1er. Seuls peuvent faire appel au cautionnement, les titulaires des créances visées à l'article 17, en produisant, par lettre recommandée à la poste et adressée à la caution solidaire visée à l'article 15 : 1° soit une décision judiciaire, même non exécutoire, prise en Belgique à charge de cette entreprise;2° soit, en cas de faillite de l'entreprise, la preuve de l'admission de la créance au passif de cette faillite, par le curateur ou par le tribunal de commerce. § 2. Sauf en cas de faillite, les appels au cautionnement seront traités en fonction de la date du dépôt de l'envoi recommandé adressé à la caution solidaire, la date de la poste faisant foi.

Si plusieurs appels ont été déposés à la poste à la même date et si le montant du cautionnement est insuffisant, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers concernés.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent la réception de cet appel. § 3. En cas de faillite, il sera procédé à un partage proportionnel entre les créanciers qui, dans un délai d'un mois après la date de l'admission des créances au passif de la faillite, auront fait appel au cautionnement conformément au § 1er, 2°.

Toutefois, priorité sera accordée aux créanciers qui auront fait appel au cautionnement conformément au § 1er, 1°, au plus tard au terme du délai visé à l'alinéa 1er.

La caution solidaire qui ne conteste pas un appel au cautionnement est tenue de payer le créancier dans les soixante jours qui suivent le terme du délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 19.§ 1er. En cas de prélèvement total ou partiel, opéré sur le cautionnement : 1° la caution solidaire notifie sans délai au Ministre ou à son délégué, par lettre recommandée à la poste, le montant du prélèvement opéré ainsi que le nom et l'adresse du créancier concerné;2° la caution solidaire avise sans délai du prélèvement opéré, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué transmet au créancier concerné une copie de la notification visée au 1°;4° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise du prélèvement opéré, par lettre recommandée à la poste;5° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trente jours à compter à la date d'envoi du faire-part visé au 4°. § 2. Au cas où, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise, la caution solidaire décide de se dégager, totalement ou partiellement, de ses obligations : 1° la caution solidaire notifie sa décision au Ministre ou à son délégué;2° la caution solidaire avise sans délai de sa décision, tous les créanciers qui se sont manifestés par écrit;3° le Ministre ou son délégué fait part à l'entreprise de la décision de la caution solidaire;4° l'entreprise est tenue de reconstituer ou de compléter le cautionnement dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du faire-part visé au 3°. § 3. Au cas où la caution solidaire déciderait de reprendre les obligations d'une autre caution solidaire qui s'est préalablement dégagée de ses obligations : 1° la caution solidaire qui reprend les obligations notifie sa décision au Ministre ou à son délégué;2° le Ministre ou son délégué fait part de cette reprise des obligations à la caution qui s'est dégagée de ses obligations;3° la caution qui s'est dégagée de ses obligations avise ensuite, sans délai, de la reprise des obligations, tous les créanciers qui se manifestent par écrit après cette reprise et leur communique l'identité de la caution solidaire qui a repris ses obligations.

Art. 20.§ 1er. La caution solidaire, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, est libérée de ses obligations, à l'égard des créanciers éventuels, après un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle le Ministre ou son délégué a reçu de ladite caution solidaire, la lettre lui notifiant sa décision de se dégager totalement ou partiellement de ses obligations.

Toutefois, pendant les six derniers mois du délai visé à l'alinéa 1er, il ne peut plus être fait appel au cautionnement que pour autant que la créance soit née avant le début de ces six derniers mois. § 2. Lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er, un créancier intente une action en justice contre l'entreprise et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de l'acte introductif d'instance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour où la décision judiciaire définitive concernant cette affaire, est passée en force de chose jugée. § 3. En cas de faillite de l'entreprise, lorsqu'avant l'expiration du délai de neuf mois visé au § 1er, un créancier introduit une déclaration de créance et en fait notification à la caution solidaire, par envoi recommandé à la poste d'une copie de cette déclaration de créance, ce délai est suspendu en faveur de ce créancier; ce délai ne recommence à courir qu'au jour de l'admission ou du rejet de la créance. § 4. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3, aucun appel ne pourra plus être valablement fait à l'égard de la caution qui s'est dégagée de ses obligations, à partir de la date à laquelle, le cas échéant, le Ministre ou son délégué a reçu une attestation émanant d'une autre caution solidaire qui déclare reprendre les obligations restantes de la caution précédente.

TITRE III. - Licences de transport CHAPITRE Ier. - Entreprises établies en Belgique Licence de transport national

Art. 21.La licence de transport national est délivrée par le Ministre ou par son délégué, à toute entreprise qui en fait la demande, dont un siège d'exploitation est situé en Belgique et qui satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité financière visées au titre II, chapitres Ier et III ainsi qu'à la condition de capacité professionnelle en matière de transport national visée au titre II, chapitre II et attestée par un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 3° et 6° ou par l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7°, lorsque ladite attestation stipule que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant uniquement des transport nationaux. CHAPITRE II. - Entreprises établies en Belgique Licence de transport communautaire

Art. 22.La licence de transport communautaire est délivrée par le Ministre ou par son délégué, à toute entreprise qui en fait la demande, dont un siège d'exploitation est situé en Belgique et qui satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité financière visées au titre II, chapitres Ier et III ainsi qu'à la condition de capacité professionnelle en matière de transport international visée au titre II, chapitre II et attestée par un des certificats de capacité professionnelle visés à l'article 5, 1°, 2°, 4° et 5° ou par l'attestation de capacité professionnelle visée à l'article 5, 7° lorsque ladite attestation stipule que l'intéressé est habilité à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise effectuant des transports internationaux. CHAPITRE III. - Entreprises établies en Belgique - Dispositions communes aux licences de transport national et aux licences de transport communautaire Section 1re. - Dispense

Art. 23.§ 1er. Aucune licence de transport national ni aucune licence de transport communautaire n'est requise pour le véhicule automobile immatriculé en Belgique et utilisé, dans le cadre d'un transport combiné international dont le trajet routier initial ou terminal est effectué entièrement ou partiellement sur le territoire belge, pour autant que l'entreprise concernée réponde aux conditions fixées par la présente réglementation pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route et pour autant que les dispositions mentionnées ci-après soient respectées : 1° pour le transport par chemin de fer, l'envoi doit s'effectuer depuis la gare d'embarquement appropriée la plus proche du point de chargement des marchandises, jusqu'à la gare de débarquement appropriée la plus proche du point de leur déchargement. Pour le transport par voie navigable ou par mer, les trajets initiaux ou terminaux qui s'effectuent par la route, ne peuvent excéder 150 km, mesurés à vol d'oiseau du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement; la longueur du parcours par voie maritime doit excéder 100 km à vol d'oiseau; 2° la lettre de voiture dont question à l'article 23 de la loi, doit être complétée par l'immatriculation des véhicules utilisés, par l'indication des gares d'embarquement et de débarquement relatives au parcours ferroviaire ou par l'indication des ports fluviaux d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours par les voies d'eau navigables ou par l'indication des ports maritimes d'embarquement ou de débarquement relatifs au parcours maritime. Ces mentions sont apposées avant l'exécution du transport et confirmées par l'apposition du cachet des administrations ferroviaires ou portuaires dans les gares ou dans les ports fluviaux ou maritimes concernés, lorsque la partie du transport effectuée par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par mer est terminée.

Lorsqu'une remorque ou une semi-remorque appartenant à une entreprise qui effectue des transports combinés de choses pour compte propre, est tractée sur le parcours initial ou terminal par un véhicule automobile appartenant à une entreprise effectuant des transports rémunérés de choses, le transport ainsi effectué est dispensé des obligations visées dans le présent point 2°; il y a lieu cependant de fournir un autre document attestant que le parcours par chemin de fer, par voie d'eau navigable ou par mer a été effectué. § 2. A la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut de la dispense d'une licence de transport visée au § 1er doit apporter la preuve que : 1° le transport satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;2° l'entreprise répond aux conditions fixées par la présente réglementation pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route. Section 2. - Refus

Art. 24.§ 1er. La délivrance de la licence de transport national ou de la licence de transport communautaire est refusée par le Ministre ou par son délégué lorsque l'entreprise concernée : 1° ne satisfait pas à la condition d'honorabilité visée au titre II, chapitre Ier;2° ne satisfait pas à la condition de capacité professionnelle visée au titre II, chapitre II;3° ne satisfait pas à la condition de capacité financière visée au titre II, chapitre III, sans préjudice des dispositions de l'article 19. Dans ce cas, les copies de la licence de transport sont limitées au nombre pour lequel le cautionnement est suffisant; 4° ne dispose pas d'un siège d'exploitation situé en Belgique;5° demeure redevable, depuis plus de deux mois, d'un droit de timbre ou d'une redevance due en vertu des dispositions de l'article 33, pour une des licences de transport dont elle est titulaire. § 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 2° et 4°, le remplacement, le renouvellement des licences de transport visées au § 1er, ainsi que la délivrance de copies supplémentaires de ces licences ne sont refusés par le Ministre ou par son délégué que lors de la décision de retrait visée à l'article 26.

Art. 25.§ 1er. Préalablement à toute décision de refus d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire, le Ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l'entreprise concernée de faire valoir ses observations. § 2. Toute décision de refus d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire doit être notifiée à l'entreprise concernée, par lettre recommandée à la poste. Section 3. - Retrait

Art. 26.§ 1er. La licence de transport national ou la licence de transport communautaire est retirée par le Ministre ou par son délégué, trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise concernée qu'elle ne satisfait plus à la condition d'honorabilité visée au titre II, chapitre Ier. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, §§ 2 et 3, les licences de transport visées au § 1er sont retirées par le Ministre ou par son délégué, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus à la condition de capacité professionnelle visée au titre II, chapitre II. Si le retrait visé à l'alinéa 1er découle plus particulièrement de la direction insuffisante des activités de transport de l'entreprise par la personne qui y fait valoir son certificat ou son attestation de capacité professionnelle, ce retrait est opéré trois mois après que la décision défavorable ait été signifiée à l'entreprise concernée, sans préjudice des dispositions du § 7. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les licences de transport visées au § 1er sont retirées ou limitées au nombre de copies pour lequel le cautionnement demeure suffisant, par le Ministre ou par son délégué, lorsque l'entreprise concernée ne satisfait plus à la condition de capacité financière visée au titre II, chapitre III. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 7, les licences de transport visées au § 1er sont retirées par le Ministre ou par son délégué, trois mois après que celui-ci ait signifié à l'entreprise qu'elle ne dispose plus d'un siège d'exploitation situé en Belgique. § 5. Les licences de transport visées au § 1er sont retirées immédiatement par le Ministre ou par son délégué lorsqu'à deux reprises sur une période de trois ans, l'entreprise a fait obstacle au contrôle des prescriptions réglementaires visées à l'article 8, § 1er, 2° de la loi. § 6. L'original ainsi que toutes les copies des licences de transport visées au § 1er ou seulement certaines copies sont également retirées immédiatement par le Ministre ou par son délégué : 1° lorsque les licences de transport en cause ne sont plus valables en vertu des dispositions de l'article 28, § 2 de la loi ainsi que de l'article 31, § 1er du présent arrêté;2° lorsqu'il apparaît que l'entreprise, titulaire des licences de transport, a fourni des informations inexactes au sujet des données qui étaient nécessaires pour la délivrance des licences de transport en cause. § 7. Si, dans les trente jours de la signification de la décision défavorable visée au § 2, alinéa 2 ou au § 4, l'entreprise concernée introduit, par lettre recommandée, un recours contre cette décision, le délai de trois mois visé dans ces paragraphes est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ou son délégué signifie à l'entreprise concernée sa nouvelle appréciation.

Le recours dont question à l'alinéa 1er est celui qui est prévu par les articles 10, § 3 et 18 de la loi.

Lorsque la nouvelle appréciation est favorable, la décision susvisée est annulée.

Lorsque la nouvelle appréciation est défavorable, la décision susvisée est confirmée et le délai de trois mois visé au § 2, alinéa 2 et au § 4 recommence à courir le jour où cette confirmation est signifiée à l'entreprise.

Art. 27.§ 1er. Préalablement à toute décision de retrait d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire, le Ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l'entreprise concernée de faire valoir ses observations. § 2. Toute décision de retrait d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire doit être notifiée à l'entreprise concernée, par lettre recommandée à la poste.

Art. 28.En cas de retrait de l'original ou d'une copie d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire en vertu de l'article 26, l'entreprise doit, immédiatement, renvoyer cet original ou cette copie, par envoi recommandé à la poste, au Ministre ou à son délégué.

Art. 29.Les licences de transport national et les licences de transport communautaire qui ont fait l'objet d'un retrait visé à l'article 26 ne peuvent à nouveau être délivrées, sur demande, qu'un an au plus tôt après le retrait, lorsqu'au cours des cinq années précédant celui-ci, ces licences de transport ont déjà été retirées pour une raison analogue. Section 4. - Validité

Art. 30.Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

Art. 31.§ 1er. Les licences de transport national et les licences de transport communautaire ne sont pas valables : 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque l'original est utilisé à la place d'une copie ou lorsqu'une copie est utilisée à la place de l'original;3° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;4° lorsque les copies sont utilisées pour un véhicule automobile couvert par une marque d'immatriculation autre que celle qui y est mentionnée;5° lorsqu'elles sont utilisées pour un véhicule ou pour un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;6° au cas où le véhicule automobile utilisé est pris en location ou en location-financement par le titulaire de la licence de transport : a) lorsque le contrat de location ou de location-financement ou une copie certifiée conforme de ce contrat, mentionnant au moins le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat ainsi que l'identification du véhicule, n'accompagne pas le véhicule;b) dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, lorsque soit le contrat de travail du conducteur, soit une copie certifiée conforme par l'administration communale de ce contrat mentionnant au moins le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, soit la dernière fiche de salaire n'accompagne pas le véhicule. § 2. Lorsque les mentions figurant sur l'original ou sur une copie d'une licence de transport visée au § 1er sont devenues illisibles ou inexactes, l'entreprise concernée doit immédiatement renvoyer cet original ou cette copie par envoi recommandé ou la remettre contre accusé de réception au Ministre ou à son délégué, en vue de son remplacement. § 3. L'entreprise qui constate la destruction, la perte ou le vol de l'original ou d'une copie d'une licence de transport visée au § 1er doit le signaler immédiatement au Ministre ou à son délégué par lettre recommandée ou contre remise d'un accusé de réception; dans ce cas, l'entreprise peut solliciter un duplicata. § 4. L'entreprise qui cesse définitivement d'affecter au transport rémunéré de choses par route, un véhicule qui a fait l'objet de la délivrance de la copie d'une licence de transport visée au § 1er, doit, dans le mois, renvoyer cette copie par envoi recommandé ou la remettre contre accusé de réception au Ministre ou à son délégué, en vue de sa radiation.

Art. 32.§ 1er. Les licences de transport national et les licences de transport communautaire sont valables pour une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance. § 2. Toutefois, les copies des licences de transport visées au § 1er sont renouvelées d'office, annuellement, sans que leur date d'expiration ne puisse dépasser celle de l'original.

En outre, toute copie couvrant un véhicule pris en location pour un terme n'excédant pas six mois, est valable pour une durée qui varie de un à six mois, selon le souhait du requérant, sans que sa date d'expiration ne puisse dépasser celle de l'original. § 3. L'entreprise titulaire d'une licence de transport visée au § 1er doit en demander le renouvellement trente jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du délai de validité. Section 5. - Redevances

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du Code des droits de timbre, le titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est tenu de payer, par copie de cette licence, au profit de l'a.s.b.l.. Institut du Transport Routier, une redevance dont le montant est fixé comme suit : 1° lorsque la copie d'une telle licence couvre un véhicule que le titulaire de la licence a acheté ou pris en location-financement ou qu'il a pris en location pour une durée supérieure à six mois : 15 euros par année de validité de cette copie. En cas de fraction d'année de validité, ce montant est fixé à 1,25 euro par mois ou partie de mois de validité. Toutefois, aucune redevance n'est due lorsque la durée de validité n'excède pas trois mois; 2° lorsque la copie d'une telle licence couvre un véhicule que le titulaire de la licence a pris en location pour une durée qui n'excède pas six mois : 1,50 euro par mois ou partie de mois de validité de cette copie, avec un minimum de 5 euros. Section 6. - Remplacement de véhicules momentanément hors service

Art. 34.Lorsque le véhicule pour lequel a été délivrée une copie de licence de transport national ou de licence de transport communautaire est momentanément inutilisable, le titulaire de cette licence peut, pour effectuer des transports rémunérés de choses, exclusivement sur le territoire belge, utiliser un véhicule de remplacement aux conditions suivantes : 1° le titulaire doit établir, en double exemplaire, une déclaration mentionnant le numéro de la copie de la licence de transport délivrée pour le véhicule immobilisé, le motif, l'endroit et la durée probable de cette immobilisation, ainsi que la marque, le numéro du châssis et la marque d'immatriculation du véhicule de remplacement.Un exemplaire de cette déclaration est envoyé au Ministre ou à son délégué avant tout transport. L'autre exemplaire doit accompagner le véhicule de remplacement; 2° la copie de la licence de transport délivrée pour le véhicule immobilisé doit accompagner le véhicule de remplacement;3° le véhicule de remplacement ne peut être utilisé que pendant le temps strictement nécessaire à la remise en état du véhicule immobilisé. Section 7. - Publicité

Art. 35.La délivrance et la radiation des originaux de licences de transport national et de licences de transport communautaire sont publiées au Moniteur belge .

Les données qui font l'objet de la publicité sont les nom et prénoms ou la dénomination et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse, le numéro de l'original de sa licence de transport national ou communautaire ainsi que la date de délivrance ou de radiation de cet original.

En outre, le Ministre ou son délégué peut communiquer à quiconque le lui demande, le numéro de T.V.A. attribué à l'entreprise, le numéro et la date d'échéance des copies de la licence de transport dont cette entreprise est titulaire ainsi que l'immatriculation des véhicules automobiles correspondants.

Le Ministre ou son délégué peut également rendre accessible, par le biais d'Internet, le répertoire actualisé des entreprises autorisées, contenant les données citées aux alinéas 2 et 3, à l'exception des licences de transport radiées. Section 8. - Statistiques

Art. 36.Toute entreprise titulaire d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire est tenue de fournir les renseignements statistiques qui portent sur les activités visées à l'article 3 de la loi et qui lui sont demandés par le Ministre, par son délégué ou par les organismes désignés par lui. Section 9. - Exécution

Art. 37.Le Ministre détermine : 1° les documents et justifications à fournir ainsi que les délais à respecter par les entreprises pour la première délivrance, le remplacement, la délivrance d'un duplicata et le renouvellement des licences de transport national et des licences de transport communautaire;2° le modèle précis des licences de transport visées au 1° compte tenu du fait que la licence de transport communautaire doit être conforme au modèle général figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres;3° les modalités de perception des montants correspondant aux droits de timbre et des redevances. CHAPITRE IV. - Entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique - Licence de transport communautaire Section 1re. - Dispenses

Art. 38.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, aucune copie d'une licence de transport communautaire n'est requise pour les véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique, pour les transports de choses effectués au moyen d'un véhicule automobile ou d'un train de véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile n'excède pas 3,5 tonnes.

Art. 39.§ 1er. Aucune copie d'une licence de transport communautaire n'est requise pour les véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen autre que la Belgique et utilisé dans le cadre d'un transport combiné international dont le trajet routier initial ou terminal est effectué entièrement ou partiellement sur le territoire belge, pour autant que l'entreprise concernée réponde aux conditions fixées par la réglementation du pays d'immatriculation du véhicule, pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route et pour autant que les dispositions mentionnées à l'article 23, § 1er soient respectées. § 2. A la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut de la dispense d'une licence de transport visée au § 1er doit apporter la preuve que : 1° le transport satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;2° l'entreprise répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d'immatriculation du véhicule, pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route. Section 2. - Modèle

Art. 40.Les copies de licences de transport communautaire requises pour les véhicules immatriculés dans les Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen autres que la Belgique et délivrées par les autorités compétentes de ces Etats, sous la dénomination de "Licence pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui" ou sous une dénomination correspondante libellée dans la, les ou une des langues officielles desdits Etats, sont conformes au modèle déterminé par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté européenne exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou plusieurs Etats membres. CHAPITRE V. - Entreprises établies hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen - Licence de transport international Section 1re. - Assimilation

Art. 41.Les documents énumérés ci-après tiennent lieu de licence de transport international : 1° pour les véhicules immatriculés dans les Etats non-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen mais membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports (C.E.M.T.) : les documents délivrés par les autorités compétentes de ces Etats, sous la dénomination d'"Autorisation CEMT/ECMT licence", ces documents étant conformes au modèle déterminé par la résolution n° 92/1 du Conseil des Ministres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.

L'autorisation visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée du carnet de route y afférent et, le cas échéant, des certificats dûment complétés, attestant de la conformité du véhicule utilisé aux normes techniques relatives à la pollution chimique et acoustique ainsi qu'à la sécurité; ces documents sont conformes aux modèles fixés par les résolutions du Conseil des Ministres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports; 2° pour les véhicules immatriculés dans les Etats non-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen : les documents visés par les accords bilatéraux ou multilatéraux que Nous ou l'Union européenne avons conclus relativement au transport de choses par route. Section 2. - Exceptions

Art. 42.§ 1er. Les cas où, à défaut de réciprocité en faveur des entreprises établies en Belgique, une licence de transport international est également exigée : 1° pour les remorques;2° pour le transport de choses par route effectué pour compte propre, sont déterminés par les accords bilatéraux ou multilatéraux que Nous ou l'Union européenne avons conclus relativement au transport de choses par route. § 2. Les catégories de transport pour lesquelles aucune licence de transport international ou document en tenant lieu n'est requis sont déterminées par les accords bilatéraux ou multilatéraux que Nous ou l'Union européenne avons conclus relativement au transport de choses par route, pour autant que le véhicule utilisé soit immatriculé dans un des Etats concernés par ces accords et pour autant que l'entreprise réponde aux conditions fixées par la réglementation de cet Etat pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route.

Art. 43.A la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut des dispenses de la licence de transport international telles que visées à l'article 42, § 2 doit apporter la preuve que : 1° l'activité visée à l'article 3 de la loi satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;2° l'entreprise concernée répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d'immatriculation du véhicule, pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route. Section 3. - Refus et retrait

Art. 44.La licence de transport international est refusée ou retirée par le Ministre ou par son délégué : 1° en application des accords bilatéraux ou multilatéraux que Nous ou l'Union européenne avons conclus relativement au transport de choses par route ou en application d'accords existants;2° en l'absence de tels accords, lorsqu'il n'est pas ou lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées à l'article 20, 2° de la loi. Section 4. - Validité

Art. 45.Les licences de transport international ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

Art. 46.Les licences de transport international ne sont pas valables : 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;3° lorsque les dispositions de l'article 47, § 2 ne sont pas remplies;4° lorsqu'elles sont utilisées pour un véhicule ou pour un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 47.§ 1er. La licence de transport international peut être délivrée sous forme : 1° soit d'une licence au voyage, valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence;2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois. § 2. Avant d'entrer en Belgique, le conducteur doit compléter à l'encre le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage. Section 5. - Exécution

Art. 48.Le Ministre détermine : 1° le mode de délivrance des licences de transport international;2° le modèle des licences de transport international. CHAPITRE VI. - Entreprises établies hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. - Licence de cabotage Section 1re. - Assimilations

Art. 49.Les documents autorisant le transport rémunéré de choses par route, délivrés par les autorités ou instances compétentes d'Etats ou d'organisations internationales tiennent lieu de licence de cabotage lorsqu'une telle assimilation est prévue par les accords bilatéraux et multilatéraux que Nous ou l'Union européenne avons conclus relativement au transport de choses par route et pour autant : 1° que les conditions et limitations mentionnées sur ces documents demeurent d'application en Belgique;2° que, sous réserve de l'application de la réglementation de l'Union européenne, les dispositions légales et réglementaires en vigueur en Belgique soient appliquées aux entreprises étrangères dans les domaines suivants, aux mêmes conditions que celles auxquelles les entreprises belges sont soumises et de manière telle que toute discrimination fondée sur la nationalité ou sur le lieu d'établissement soit effectivement exclue : a) masses et dimensions des véhicules utilitaires;b) prescriptions relatives au transport de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables et les animaux vivants;c) temps de conduite et de repos;d) taxe sur la valeur ajoutée sur les services de transports;e) lettres de voiture. Toutefois, les normes techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage routier sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international. Section 2. - Dispense

Art. 50.§ 1er. Aucune licence de cabotage ou document en tenant lieu n'est requis pour le véhicule immatriculé dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, pour autant que le bénéfice de la réciprocité y soit accordé, et utilisé, dans le cadre d'un transport combiné international dont le trajet routier initial ou terminal est effectué entièrement ou partiellement sur le territoire belge, pour autant que l'entreprise concernée réponde aux conditions fixées par la réglementation du pays d'immatriculation du véhicule pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route et pour autant que les dispositions mentionnées à l'article 23, § 1er soient respectées. § 2. A la demande des agents qualifiés, le conducteur qui se prévaut de la dispense de la licence de transport visée au § 1er doit apporter la preuve que : 1° le transport satisfait aux conditions spécifiques qui sont liées à la dispense invoquée;2° l'entreprise répond aux conditions fixées par la réglementation du pays d'immatriculation du véhicule, pour l'exécution des transports rémunérés de choses par route. Section 3. - Délivrance

Art. 51.Les licences de cabotage sont délivrées, sur demande, conformément aux accords bilatéraux ou multilatéraux que la Belgique a conclus relativement au transport de choses par route. Section 4. - Validité

Art. 52.Les licences de cabotage ne sont délivrées qu'au nom d'une seule entreprise et ne peuvent être transférées.

Art. 53.Les licences de cabotage ne sont pas valables : 1° lorsqu'elles sont utilisées par une autre entreprise que celle à qui elles ont été délivrées;2° lorsque les mentions sont devenues illisibles ou inexactes;3° lorsque les dispositions de l'article 54, § 2 ne sont pas remplies;4° lorsqu'elles sont utilisées pour un véhicule ou pour un train de véhicules dont la masse totale en charge ou dont les dimensions sont supérieures aux normes autorisées pour ce véhicule ou pour ce train de véhicules ou aux normes autorisées par le règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Art. 54.§ 1er. La licence de cabotage peut être délivrée sous forme : 1° soit d'une licence au voyage valable pour un nombre limité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence;2° soit d'une licence à temps, valable pour un nombre illimité de voyages et pour la durée figurant sur cette licence et qui ne peut dépasser treize mois. § 2. Le compte rendu de transport faisant partie de la licence au voyage doit être complété à l'encre par le conducteur avant d'entamer chaque voyage. Section 5. - Exécution

Art. 55.Le Ministre détermine : 1° le mode de délivrance des licences de cabotage;2° le modèle des licences de cabotage. TITRE IV. - Lettres de voiture

Art. 56.Le transport visé à l'article 3, 1° de la loi, effectué sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen au moyen d'un véhicule immatriculé à l'étranger, n'est pas soumis à l'établissement d'une lettre de voiture conforme au modèle déterminé par le Ministre lorsque les choses transportées sont accompagnées d'une lettre de voiture telle que visée aux articles 5 et 6 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé Convention C.M.R., signée à Genève le 19 mai 1956 et ratifiée par la loi du 4 septembre 1962, aux accords conclus par la Belgique avec le pays d'immatriculation du véhicule concerné, ainsi qu'aux prescriptions du règlement n° 11 du 27 juin 1960 du Conseil de la Communauté économique européenne.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas au cabotage routier.

Art. 57.Le Ministre détermine : 1° les différents modèles de lettres de voiture;2° le nombre d'exemplaires des lettres de voiture, à qui ils sont destinés ainsi que les indications qui doivent y figurer;3° les organismes habilités à délivrer les lettres de voiture, les conditions de cette délivrance et le contrôle y relatif. TITRE V. - Contrôle

Art. 58.Sont désignés pour rechercher et constater les infractions à la loi et à ses arrêtés d'exécution : 1° les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale;2° les agents de l'administration compétente pour le transport de choses par route, qui sont investis d'un mandat de police judiciaire;3° les agents de l'Administration des Douanes et Accises.

Art. 59.L'autorité compétente visée à l'article 29 de la loi est l'administration compétente pour le transport de choses par route.

TITRE VI. - La Commission des transports de marchandises par route

Art. 60.La Commission des transports de marchandises par route instituée auprès de l'administration compétente pour le transport de choses par route, est composée : 1° d'un président ainsi que d'un vice-président de rôle linguistique différent, et de leur suppléant, nommés par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports routiers; le Ministre peut préciser les qualités requises; 2° de douze membres ainsi que de leur suppléant, nommés par le Ministre en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports routiers : a) trois représentants de l'administration compétente pour le transport de choses par route, nommés, ainsi que leur suppléant, sur la proposition du fonctionnaire dirigeant l'administration précitée;b) trois représentants des entrepreneurs de transport, trois représentants des travailleurs employés dans les entreprises de transport et trois représentants des usagers, nommés, ainsi que leur suppléant, sur la proposition des trois organisations intéressées les plus représentatives de chacune de ces catégories de personnes.

Art. 61.§ 1er. Les membres de la commission ainsi que les personnes consultées, à l'exception des représentants des administrations publiques, de l'intéressé ainsi que de la personne qui l'assiste ou qui le représente éventuellement, sont indemnisés des frais que leur occasionne l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. Les membres et personnes consultées sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. § 2. Le Ministre détermine le fonctionnement de la Commission des transports de marchandises par route, y compris la procédure préalable à l'examen des dossiers.

TITRE VII. - Le Comité de concertation des transports de marchandises par route

Art. 62.Un Comité de concertation des transports de marchandises par route est institué auprès de l'administration compétente pour le transport de choses par route.

Il est composé : 1° d'un président;2° de représentants des départements ministériels qui interviennent dans les aspects concernant le transport de choses par route;3° de représentants des organisations les plus représentatives du secteur des transports de choses par route, dont une moitié représente les entrepreneurs de transport et l'autre moitié représente les travailleurs employés dans les entreprises de transport.

Art. 63.Le Ministre détermine le fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route.

TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947

relatif à l'exécution du Code des droits de timbre

Art. 64.L'article 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 18 septembre 1947 relatif à l'exécution du Code des droits de timbre, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° et à l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code peut être acquitté en espèces, aux conditions prévues aux articles 26 et 26bis du présent arrêté, sur base de déclarations périodiques remises au bureau du timbre ou, à défaut, au bureau de l'enregistrement chargé de l'enregistrement des actes judiciaires dans le ressort duquel ils sont établis.

Les droits dus sont acquittés : 1° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par l'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué, pour les actes ou écrits qu'ils dressent et pour les actes passés à leur intervention;2° lorsqu'ils sont dus par application de l'article 11, 1°, 3°, 4° et 6° du Code, par le banquier ou la personne y assimilée par l'article 54 dudit Code, pour les actes ou écrits dressés ou acceptés par eux.» .

Art. 65.A l'article 26, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1970 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "notifier au directeur général de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines" sont remplacés par les mots "notifier au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines";2° au 3°, les mots "à l'article 1er, dernier alinéa" sont remplacés par les mots "à l'article 1er, alinéa 4".

Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit : « L'administration, l'établissement public, l'officier de l'état civil ou le bourgmestre ou son délégué qui désire faire usage de la faculté d'acquitter en espèces le droit dû pour les actes et écrits désignés à l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code doit se conformer aux conditions suivantes : 1° notifier, au préalable, au directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il s'engage à respecter les prescriptions énoncées sous 2° à 4° ci-après, en précisant, par référence à l'article 8 précité, les catégories d'actes et écrits pour lesquels le paiement du droit sera effectué en espèces;2° tenir un répertoire ou autre document sur lequel sont mentionnés, dès leur rédaction, selon une numérotation ininterrompue, les actes et écrits assujettis à l'impôt en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code.La mention comporte, outre le numéro d'ordre, la nature du document, la personne à qui le document est délivré ou à l'intervention de laquelle il est passé, le nombre d'exemplaires assujettis au droit et le montant du droit dû. Tout document mentionné au répertoire ou autre document est annoté de son numéro d'ordre; 3° dans le mois de l'expiration de chaque trimestre civil, remettre au bureau désigné à l'article 1er, alinéa 4, une déclaration en double exemplaire, datée et certifiée conforme à ses écritures, faisant connaître, pour le trimestre écoulé, le nombre d'exemplaires des actes et écrits dressés par lui ou à son intervention et assujetttis au timbre en vertu de l'article 8, 13° à 20° et 22° du Code, par disposition concernée.Dans le même délai, le montant des droits dus est viré au compte courant postal du bureau précité. Un exemplaire de la déclaration, revêtu d'un accusé de réception, est restitué au déclarant; 4° porter, sur chaque écrit pour lequel le droit de timbre doit être payé à l'Etat, sur déclaration, une mention apparente rédigée comme suit : "Droit de timbre de 5 euro payé sur déclaration par (dénomination de l'administration ou de l'établissement public). Les alinéas 2 à 5 de l'article 26 sont applicables. » Section 2. - Modifications à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif

à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

Art. 67.Les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route,modifié par l'arrêté royal du 11 decembre 2001 introduisant l'euro dans les arrêtés relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, la circulation routière et l'A.D.R., sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route, par l'article 31 bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable : 1° les infractions suivantes, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er du présent arrêté, les infractions aux articles 5, § 1er, 2°, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 26 § 2, 2°, a), b) et d) et 28 de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route ainsi qu'aux articles 31, 34, 46 et 53 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route : 500 EUR;b) les infractions aux articles 23 et 26, § 2, 2°, c) de la loi du 3 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999014158 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative au transport de choses par route fermer relative au transport de choses par route et à l'article 56 de l'arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, constatées dans un lieu public, au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 : 125 EUR;c) les infractions aux articles 3bis, 4, 5, 11, 12, 13 et 15 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil des Communautés européennes du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) n° 11/98 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 : 500 EUR;d) les infractions aux articles 3, 5 et 6 du règlement (CE) n° 12/98 du Conseil de l'Union européenne du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l'admission des transporteurs non-résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre : 500 EUR;e) les infractions aux articles 1, 2, 3, 5, 6, 8 et 9 du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission des Communautés européennes du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/88 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocars et autobus : 500 EUR;f) les infractions à l'article 1er de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars : 500 EUR;g) les infractions aux articles 60 et 61 du règlement annexé à l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels : 500 EUR;h) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du présent arrêté : - les infractions aux l'articles 12, 13, 14, point 1, 15, à l'exception de ses points 5 et 7, et à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route : 250 EUR; - les infractions à l'article 3, point 1 du même règlement : 500 EUR; - les infractions à l'article 15, point 5 du même règlement : 500 EUR; - les infractions à l'article 15, point 7 du même règlement : 1 250 EUR; i) sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2 du présent arrêté : - les infractions à l'article 10, point 2 de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), aux articles 9 et 11, à l'exception de son point 4, de l'annexe à cet accord ainsi qu'au titre III, point c, 4, a de l'appendice I de la même annexe : 250 EUR; - les infractions à l'article 10 de l'annexe à cet accord : 500 EUR; - l'absence sur les feuilles d'enregistrement d'une ou plusieurs des mentions manuscrites prévues au titre IV, point d de l'appendice I de l'annexe à cet accord : 500 EUR; - les infractions à l'article 11, point 4 de l'annexe à cet accord : 1 250 EUR; 2° les infractions aux articles suivants du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 250 EUR;b) pour les infractions à l'article 6, point 1 : les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté;c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 250 EUR; - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 125 EUR; d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 62 EUR par période de 30 minutes de repos journalier manquant;e) pour les infractions à l'article 9 : 125 EUR;f) pour les infractions à l'article 14 : 500 EUR; 3° les infractions aux articles suivants de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (A.E.T.R.), constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction des sommes indiquées ci-dessous : a) pour les infractions à l'article 5 : 250 EUR;b) pour les infractions à l'article 6, point 1 : les sommes reprises en annexe 1 au présent arrêté;c) pour les infractions à l'article 7 : - si l'interruption est inférieure à 15 minutes : 250 EUR; - si l'interruption est égale ou supérieure à 15 minutes et inférieure à 45 minutes : 125 EUR; d) pour les infractions à l'article 8, points 1 et 2 : 62 EUR par période de 30 minutes de repos journalier manquant;e) pour les infractions à l'article 8, point 8 : 125 EUR;4° les autres infractions aux règlements de l'Union européenne, aux accords internationaux, lois et arrêtés énumérés aux 1°, 2° et 3° du présent article, constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception sur place et par infraction d'une somme de 62 EUR.

Art. 3.§ 1er. Lors du constat de l'utilisation de fausses licences de transport ou de falsifications de licences de transport ou de documents en tenant lieu, imposés par les règlements de l'Union européenne, lois et arrêtés cités à l'article 2, 1°, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 1 250 EUR. § 2. Lors du constat de manipulations visant à empêcher le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle dont le véhicule est équipé ou l'enregistrement correct des données sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ainsi que lors du constat de falsifications des données enregistrées sur les feuilles d'enregistrement imposées par les règlements (CEE) n° 3820/85 et 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 précités et par l'Accord A.E.T.R. précité ou de toute autre manoeuvre visant à se soustraire au contrôle, la somme totale à percevoir sur place est augmentée de 1 250 EUR. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 68.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 mars 1966 fixant un contrat-type pour le transport rémunéré de certains produits et matières en vrac par véhicules à benne, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;2° l'arrêté royal du 15 juin 1966 relatif aux prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles de produits relevant du Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, modifié par les arrêtés royaux du 7 juillet 1967, du 21 juin 1968, du 15 avril 1976 et du 27 septembre 1983;3° l'arrêté royal du 7 juillet 1967 relatif au contrôle et à la publicité des prix et conditions du transport rémunéré par véhicules automobiles, de produits relevant du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, effectué entre pays de l'Union économique Bénélux, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 1968;4° l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles;5° l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1995 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route, dans le domaine des transports nationaux et internationaux et l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 69.Jusqu'au 30 juin 2005, le présent arrêté, à l'exclusion du titre IV, n'est pas applicable : 1° aux transports de choses effectués dans l'enceinte des ports maritimes ou fluviaux, telle que délimitée par les autorités communales;2° aux transports d'immondices effectués, exclusivement sur le territoire belge, pour l'exécution d'un service public.

Art. 70.Les cautionnements établis conformément aux dispositions de l'article 38, § 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 1978 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et ceux établis conformément aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 18 mars 1991 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1995, sont assimilés, quant à leur montant et à leurs effets, à ceux établis en vertu du titre II, chapitre III du présent arrêté.

Art. 71.Par dérogation aux dispositions de l'article 33, l'entreprise qui obtient une copie d'une licence de transport national ou d'une licence de transport communautaire en remplacement d'une autorisation générale de transport national valable pour un véhicule automobile et qui expire après le 31 décembre 2002, n'est pas tenue de payer, lors de la première délivrance de la copie de licence de transport précitée, la redevance prévue à l'article 33.

Art. 72.Toute licence de transport national et toute licence de transport communautaire sont refusées à l'entreprise qui demeure en défaut de liquider toutes les redevances dont elle est redevable conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

Art. 73.A l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1992 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, la disposition du point 9° est remplacée par la disposition suivante : « 9° « transport rémunéré de choses » : tout transport de choses effectué pour compte de tiers, moyennant une contre-prestation sous forme d'avantages directs ou indirects quelconques, en espèces ou en nature. ».

Art. 74.Les autorisations générales de transport national délivrées conformément à la loi du 1er août 1960 relative au transport remunéré de choses par véhicules automobiles demeurent valables jusqu'à la date de leur expiration; leur validité est cependant limitée au 31 décembre 2003. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 75.Les articles 1er à 36, 37 § 2 et 39 à 42 de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Toutefois, l'article 42 de la loi entre en vigueur le 1er juin 2002 en ce qui concerne la suppression des mots « ou à traction mécanique indépendante » dans l'article 1er de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 73 et 75, alinéa 2 qui entrent en vigueur le 1er juin 2002.

Art. 77.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Annexe 1. - Papier fort de couleur beige, format DIN A4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Anlage 1. - Dickes beigefarbenes Papier, format DIN A4 Pour la consultation du tableau, voir image Gesehen, um unserem Erlass vom 7. Mai 2002 betreffend den Güterkraftverkehr beigefügt zu werden.

ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Mobilität und Transportwesens, Frau I. DURANT Der Minister der Finanzen, D. REYNDERS

Annexe 2 LISTE DES MATIERES FAISANT L'OBJET DES COURS ET DES EXAMENS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE 1° Eléments de droit civil a) Les contrats en général;b) les principaux contrats en usage dans les activités du transport routier et notamment les droits et obligations qui en découlent;c) la négociation d'un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;d) l'analyse d'une réclamation de son commettant concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle;e) les règles et obligations découlant de la Convention "CMR" relative au contrat de transport international de marchandises par route. 2° Eléments de droit commercial a) les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales des commerçants (immatriculation, livres de commerce, etc.) et les conséquences de la faillite; b) les formes de sociétés commerciales, leurs règles de constitution et de fonctionnement. 3° Eléments de droit social a) le rôle et le fonctionnement des institutions sociales intervenant dans le secteur du transport routier (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.); b) les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale; c) les contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport routier (forme des contrats, obligations des parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.); d) les réglementations relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs ainsi qu'au tachygraphe et les mesures pratiques d'application de ces réglementations.4° Eléments de droit fiscal a) la TVA sur les services de transport;b) la taxe de circulation des véhicules;c) les taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi que les péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures;d) les impôts sur le revenu.5° Gestion commerciale et financière de l'entreprise a) les dispositions légales et les pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement; b) les formes de crédit (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, location-financement, location à long terme, affacturage, etc...), les charges et les obligations qui en découlent; c) le bilan (définition, présentation et interprétation);d) la lecture et l'interprétation d'un compte de résultat;e) l'analyse de la situation financière et de la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;f) la préparation d'un budget; g) les éléments du prix de revient (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et son calcul par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne; h) la réalisation d'un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise, l'organisation des plans de travail, etc.; i) les principes de l'étude du marché ("marketing"), de la promotion de ventes des services de transport, de l'élaboration de fichiers clients, de la publicité, des relations publiques, etc.; j) les types d'assurances propres aux transports routiers (assurances de responsabilité, de personnes, de choses, de bagages), les garanties et les obligations qui en découlent;k) les applications télématiques dans le domaine du transport routier;l) l'application des règles relatives à la facturation des services de transport routier de marchandises, la signification et les effets des "incoterms";m) les catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.6° Exercice de la profession a) les réglementations relatives au transport routier de choses pour compte de tiers, à la location des véhicules utilitaires et à la sous-traitance, notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux licences de transport national, communautaire et extra-communautaire, au contrôle et aux sanctions;b) les réglementations relatives à la constitution d'une entreprise de transport routier;c) les documents requis pour l'exécution des transports routiers et la mise en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents requis se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au conducteur et à la marchandise;d) l'organisation du marché des transports routiers de marchandises, les bureaux de fret, la logistique;e) les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.7° Normes et exploitation techniques a) les masses et dimensions des véhicules dans les Etats membres de l'Union européenne et les procédures relatives aux transports exceptionnels dérogeant à ces règles générales; b) le choix des véhicules ainsi que de leurs éléments (châssis, moteur, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.), en fonction des besoins de l'entreprise; c) les formalités relatives à la réception, à l'immatriculation et au contrôle technique de ces véhicules;d) les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules automobiles ainsi que contre le bruit;e) l'établissement des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement; f) les types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et la mise en place des procédés et des consignes relatives aux opérations de chargement et déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.); g) les techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;h) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets;i) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'Accord "ATP" relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports;j) la mise en oeuvre des procédures visant à respecter les réglementations relatives aux transports des animaux vivants. 8° Sécurité routière a) les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificat de sélection médicale, certificat d'aptitude professionnelle, etc.); b) la mise en place des actions pour s'assurer que les conducteurs respectent les règles, les interdictions et les restrictions de circulation en vigueur dans les Etats membres de l'Union européenne (limitations de vitesses, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, comportement à l'égard des usagers faibles, etc.); c) l'élaboration des consignes destinées aux conducteurs concernant la conduite préventive et la vérification des normes de sécurité relatives à l'état du matériel de transport, de son équipement et du chargement;d) l'instauration des procédures de conduite en cas d'accident et la mise en oeuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions graves. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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