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Arrêté Royal du 07 mai 2003
publié le 13 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2003002100
pub.
13/05/2003
prom.
07/05/2003
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7 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 437;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu le protocole n° 455 du 7 avril 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la prime Copernic doit être octroyée en 2003 aux membres du personnel des niveaux B et 1;

Considérant qu'il convient en outre de différencier selon le niveau le pourcentage pris en compte pour le calcul de la prime Copernic;

Considérant que la prime Copernic doit être liquidée entre mai et juin 2003;

Considérant en conséquence qu'il s'impose d'adapter sans retard la réglementation afin de permettre aux services concernés de prendre toutes les dispositions nécessaires au paiement dans les délais de la prime Copernic;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux D ( ou 4 ou 3), C (ou 2), B (ou 2+) et 1 (ou A), à l'exclusion des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appartenant : 1° à la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° aux organismes d'intérêt public suivants : - l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile; - l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; - l'Office belge du Commerce extérieur; - le Bureau fédéral du Plan.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Une prime Copernic est octroyée à partir de l'année indiquée à la colonne 1 du tableau ci-dessous, aux membres du personnel appartenant au niveau repris en regard dans la colonne 2 du même tableau. Pour la consultation du tableau, voir image Le montant de la prime Copernic est égal à la différence entre : a) le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;b) un montant égal au pourcentage, tel que repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessus, d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « aux niveaux 2+ ou 1 » sont supprimés;3° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel des niveaux B et 1 en 2003, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans les niveaux C (ou 2), B (ou 2+) ou 1, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel.»

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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