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Arrêté Royal du 07 mai 2004
publié le 07 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012128
pub.
07/07/2004
prom.
07/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/07/2004012128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux heures minimums de repos des marins et shoregangers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 15 octobre 2003 Heures minimums de repos des marins et shoregangers (Convention enregistrée le 21 novembre 2003 sous le numéro 68565/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux : - employeurs des entreprises dont l'activité ressort de la compétence de la présente commission paritaire; - les marins et shoregangers, occupés par ces employeurs.

Par "marins et shoregangers on entend" : les marins et shoregangers tant féminins que masculins.

Art. 2.En application de l'article 5, 1, de la convention internationale n° 180 du 22 octobre 1996, approuvée par la Conférence internationale du travail, relative à l'organisation de la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée par la Belgique le 10 juin 2003, il est convenu que : 1. le nombre minimal d'heures de repos ne peut pas être inférieur à dix heures par période vingt-quatre heures et septante sept heures par période sept jours;2. une "période de vingt-quatre heures" commence à 00 h 00.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de douze mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de douze mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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