Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 25 mai 2007

Arrêté royal rendant applicables à l'Office européen des Brevets, les dispositions de la loi du 10 février 2003 réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public

source
service public federal securite sociale
numac
2007022769
pub.
25/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007022769/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2007. - Arrêté royal rendant applicables à l'Office européen des Brevets, les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, notamment l'article 3, § 2;

Considérant que, par lettre du 22 août 2003, l'Office européen des Brevets a demandé que les dispositions de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer précitée soient rendues applicables à cet Office;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 28 février 2005;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 2 mars 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 19 avril 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2005;

Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques du 13 février 2006;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées du 7 mars 2006;

Vu le protocole n° 154/2 du 26 juin 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.955/2, donné le 16 avril 2007;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre : 1° par « la loi » : la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;2° par « l'OEB » : l'Office européen des Brevets;3° par « le règlement de pensions » : le règlement de pensions de l'OEB;4° par « agent » : le fonctionnaire visé à l'article 1er, § 1er du règlement de pensions ou l'agent contractuel visé à l'article 10, § 2 des conditions d'emploi des agents contractuels de l'Office européen des Brevets;5° par « l'Office » : l'Office au sens de l'article 2, 5° de la loi.

Art. 2.La loi est applicable à l'OEB selon les modalités particulières prévues par le présent arrêté.

Art. 3.Lors de sa transmission à l'Office, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit être accompagnée d'un document constatant l'accord de l'OEB et indiquant la date de l'entrée en service de l'agent.

Art. 4.§ 1er. Pour les agents qui doivent effectuer un stage probatoire, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la notification de la confirmation de l'engagement à l'issue du stage probatoire. § 2. Pour les agents dispensés d'effectuer un stage probatoire, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en fonction. § 3. Pour l'agent contractuel visé à l'article 10, § 2 des conditions d'emploi des agents contractuels de l'OEB qui devient fonctionnaire au sens de l'article 1er, § 1er du règlement de pensions, la demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en fonction comme fonctionnaire.

Art. 5.Les ayants droit d'un agent visé à l'article 4 qui est décédé avant l'expiration des délais prévus par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ces délais.

Art. 6.La demande de transfert prévue à l'article 4 de la loi doit parvenir à l'Office au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour : 1° les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à l'exception des agents en stage;2° les anciens agents dont la pension à charge du régime de pension de l'OEB a pris cours entre le 1er janvier 2002 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Les ayants droit d'un agent visé à l'article 6 qui est décédé avant l'expiration du délai prévu par cet article sans avoir introduit la demande prévue par l'article 4 de la loi, peuvent introduire la demande prévue par l'article 5, § 2 de la loi jusqu'au terme de ce délai.

Art. 8.L'Office rejette toute demande qui lui parvient après l'expiration des délais prévus aux articles 4 à 7.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

^