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Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201515
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007201515/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1975, 6 juillet 1983, 11 mars 1987 et 19 juin 1991;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;

Vu l'avis n° 42.687/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 april 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 1973 instituant la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1975, 6 juillet 1983, 11 mars 1987 et 19 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 19 est complété comme suit : « et que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce »;2° au point 21, troisième alinéa, les mots « pour autant que cette activité constitue un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce » sont insérés entre les mots « l'entreposage » et les mots « la réparation »;

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce ».

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 mai 1973, Moniteur belge du 25 juillet 1973.

Arrêté royal du 15 septembre 1975, Moniteur belge du 9 décembre 1975.

Arrêté royal du 6 juillet 1983, Moniteur belge du 26 juillet 1983.

Arrêté royal du 11 mars 1987, Moniteur belge du 19 mars 1987 (Errata Moniteur belge des 9 octobre 1987 et 18 novembre 1987).

Arrêté royal du 19 juin 1991, Moniteur belge du 10 juillet 1991.

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