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Arrêté Royal du 07 mai 2007
publié le 31 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201518
pub.
31/05/2007
prom.
07/05/2007
ELI
eli/arrete/2007/05/07/2007201518/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1989;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 8 février 2007;

Vu l'avis n° 42.683/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 14 mars 1973 instituant la Commission paritaire du commerce alimentaire et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 8 avril 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. a) Ne relèvent pas de la compétence de la Commission paritaire pour le commerce alimentaire les dépôts et/ou départements commerciaux qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; b) la commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques, tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de commerce.»

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 mars 1973, Moniteur belge du 23 mai 1973.

Arrêté royal du 8 avril 1989, Moniteur belge du 20 avril 1989, Erratum du 20 mai 1989.

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