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Arrêté Royal du 07 mai 2008
publié le 13 mai 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2008000446
pub.
13/05/2008
prom.
07/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/07/2008000446/moniteur
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7 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment les articles 40, § 4, alinéa 3, 41bis, alinéas 1er et 2, 42, § 1er et § 4, alinéa 1er, et 42****, § 5 et § 6, alinéa 2, tels qu'ils ont été modifiés ou insérés par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 1984, du 18 juillet 1984, du 16 août 1984, du 14 février 1986, du 9 mars 1987, du 28 janvier 1988, du 13 juillet 1988, du 7 novembre 1988, du 7 février 1990, du 9 juillet 1990, du 16 octobre 1990, du 18 avril 1991, du 25 septembre 1991, du 20 décembre 1991, du 13 juillet 1992, du 5 novembre 1992, du 22 décembre 1992, du 19 mai 1993, du 31 décembre 1993, du 3 mars 1994, du 11 mars 1994, du 3 février 1995, du 22 février 1995, du 12 octobre 1995, du 22 novembre 1996, du 10 décembre 1996, du 11 décembre 1996, du 7 janvier 1998, du 2 mars 1998, du 12 juin 1998, du 26 juin 2000, du 9 juillet 2000, du 7 novembre 2000, du 4 juillet 2001, du 20 juin 2002, du 11 juillet 2002, du 17 octobre 2002, du 11 juillet 2003, du 25 avril 2004, du 9 décembre 2004, du 17 janvier 2005, du 3 février 2005, du 11 avril 2005, du 11 mai 2005, du 17 septembre 2005, du 24 avril 2006, du 15 mai 2006, du 20 décembre 2006 et du 27 avril 2007;

Vu l'urgence, motivée comme suit : Considérant que la Commission européenne a décidé le 17 octobre 2007 de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes du chef de transposition tardive et incomplète de la directive 2004/38/CE et qu'il s'agit par conséquent d'éviter que le recours en manquement d'Etat ne soit désormais déposé officiellement;

Considérant qu'à la date du 30 avril 2008, la directive 2004/38/CE a un retard de transposition de plus de deux ans et que la Commission européenne a instauré une «*****» pour ce type de retard;

Considérant que, pour respecter ses engagements en matière de déficit de transposition des directives européennes, la **** doit notifier au plus tard le 13 mai 2008 à la Commission européenne les textes de transposition des directives européennes afin que ceux-ci puissent être pris en considération dans le tableau d'affichage (****) qui sera publié en juillet 2008;

Vu l'avis 44.424/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de la Politique de migration et d'asile, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose des dispositions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement de la directive 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2.A l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, 11 juillet 2002 et 27 avril 2007, le § 2, alinéa 3, est remplacé comme suit : «*****»

Art. 3.A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 février 1995, du 11 juillet 2002 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.La carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est renouvelée par l'administration communale du lieu de résidence pour la durée prévue du séjour du citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint, avec une durée maximale de cinq ans.

Elle peut être renouvelée **** aux conditions énumérées à l'article 41. » 2° un § 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.La carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est renouvelée pour cinq ans par l'administration communale de résidence.

Elle peut être renouvelée **** aux conditions énumérées à l'article 41. ».

Art. 4.Au titre **** du même arrêté, l'intitulé du chapitre **** est remplacé comme suit : «*****»

Art. 5.La subdivision en sections dans le chapitre **** du titre **** du même arrêté, est abrogée.

Art. 6.Les articles 43 à 57 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1992, du 19 mai 1993, du 22 février 1995, du 22 novembre 1996, du 11 décembre 1996, du 12 juin 1998, du 7 avril 2007 et du 28 novembre 2007, sont remplacés comme suit : «

Art. 43.Sous réserve de l'article 40****, alinéa 2, de la loi, les dispositions du présent chapitre qui sont applicables aux membres de la famille de l'étranger de l'Union qui l'accompagnent ou le rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d'un Belge qui l'accompagnent ou qui le rejoignent.

Art. 44.Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, de la loi, qui ne sont pas des citoyens de l'Union, peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre que s'ils prouvent leur lien de parenté, leur lien d'alliance ou leur partenariat avec le citoyen de l'Union qu'ils accompagnent ou rejoignent.

S'il est constaté que le membre de la famille ne peut prouver le lien de parenté, le lien d'alliance ou le partenariat invoqué au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à un entretien avec le membre de la famille et le citoyen de l'Union qu'il rejoint, ou à tout autre examen qu'il juge nécessaire et, le cas échéant, proposer d'effectuer une analyse complémentaire.

Art. 45.La demande des étrangers qui souhaitent invoquer les dispositions du présent chapitre mais qui ne peuvent prouver ni leur citoyenneté de l'Union conformément à l'article 41, alinéa 1er, de la loi ni leur lien familial, conformément à l'article 44, n'est pas prise en considération. L'administration communale notifie cette décision par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19****. Ils ne reçoivent pas d'annexe 19 ou 19****.

Art. 46.§ 1er. Les documents que le citoyen de l'Union peut produire comme carte d'identité ou passeport national en cours de validité au sens de l'article 41, alinéa 1, de la loi, sont ceux énumérés à l'annexe 2. § 2. A défaut des documents énumérés au § 1er, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au citoyen de l'Union sur production d'un des documents suivants : 1° un passeport national expiré ou une carte d'identité expirée, ou 2° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé. Un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater lui est remis.

Dans le cas cité sous 2°, la décision est prise par le ministre ou son délégué.

Art. 47.§ 1er. Conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi, les autorités chargées du contrôle aux frontières autorisent l'accès au territoire au membre de la famille du citoyen l'Union qui n'est pas citoyen de l'Union, et qui n'est pas titulaire des documents requis en vertu de l'article 2 de la loi, sur la production d'un des documents suivants : 1° un passeport national ou une carte d'identité valable ou non, ou 2° une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union, délivrée sur la base de l'article 10 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou 3° une carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union délivrée sur la base de l'article 20 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ou 4° toute autre preuve d'identité et de nationalité de l'intéressé. Si le membre de la famille est dispensé de l'obligation de visa, il lui est remis un laissez-passer spécial conforme au modèle figurant à l'annexe 10quater.

Si le membre de la famille est soumis à l'obligation de visa, il reçoit un visa, ou, si l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité, une autorisation tenant lieu de visa d'une durée de validité de 3 mois.

Dans le cas cité sous 4°, la décision est prise par le ministre ou son délégué. § 2. Si le membre de la famille ne produit pas les documents mentionnés à l'article 2 de la loi ou au § 1er, il est refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières. La décision de refoulement est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.

Art. 48.Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille sont dispensés de l'obligation de signaler leur présence visée à l'article 41bis de la loi dans les cas fixés à l'article 18.

Les citoyens de l'Union et les membres de leur famille qui signalent leur présence reçoivent comme preuve de l'administration communale, sur présentation des documents mentionnés à l'article 46 ou 47, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3****. Ce document ne constitue pas un titre de séjour et est délivré gratuitement.

Art. 49.Lorsque le ministre ou son délégué met fin au séjour du citoyen de l'Union ou de sa famille sur la base de l'article 41**** de la loi, la décision lui est notifiée par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 lui donnant l'ordre de quitter le territoire.

Art. 50.§ 1er. Un citoyen de l'Union qui prouve sa citoyenneté conformément à l'article 41, alinéa 1, de la loi, peut demander à la commune une attestation d'enregistrement au moyen de l'annexe 19.

Dès lors qu'il ressort du contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder, que le citoyen de l'Union, inscrit dans le registre d'attente, réside sur le territoire de la commune, il est inscrit dans le registre des étrangers.

L'administration communale transmet le rapport établi à la suite du contrôle de résidence au délégué du ministre. § 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants : 1° travailleur salarié : une déclaration d'engagement ou une attestation de travail conforme au modèle figurant à l'annexe 19bis ;2° travailleur indépendant : une inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d'entreprise;3° demandeur d'emploi : a) une inscription auprès du service de l'emploi compétent ou copie de lettres de candidature;et b) la preuve d'avoir une chance réelle d'être engagé compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, notamment les diplômes qu'il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu'il a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage;4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi : a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou une assurance contre les maladies professionnelles.Tant les moyens dont le citoyen de l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte; et b) une assurance maladie;5° étudiant visé à l'article 40, § 4, alinéa 1, 3° de la loi : a) une inscription dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou ****;et b) une assurance maladie;et c) une déclaration de ressources suffisantes, ou tout autre moyen équivalent qui certifie qu'il dispose de ressources suffisantes;6° membre de la famille visé à l'article 40bis de la loi : a) la preuve du lien de parenté, du lien d'alliance ou du partenariat telle que visée à l'article 44;b) pour les membres de la famille du citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, de la loi, la preuve des ressources suffisantes et d'une assurance maladie telle que visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2;c) pour le partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi : la preuve d'une relation durable et stable, et, si les partenaires ne sont pas tous deux âgés de 21 ans au moins, la preuve qu'ils ont tous deux 18 ans au moins et qu'ils ont déjà cohabité pendant au moins un an avant l'arrivée dans le Royaume du citoyen de l'Union qui est rejoint;d) pour les descendants âgés de 21 ans au moins, les ascendants et les enfants visés à l'article 40bis, § 4, alinéa 3, de la loi, la preuve qu'ils sont à la charge du citoyen de l'Union concerné;e) pour les ascendants d'un Belge : la preuve des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, ainsi que d'une assurance maladie telles que visées à l'article 40****, alinéa 2, de la loi.

Art. 51.§ 1er. La commune peut reconnaître le droit de séjour dans les cas prévus à : 1° l'article 50, § 2, 1°;2° l'article 50, § 2, 2°;3° l'article 50, § 2, 4°, pour autant que la preuve des ressources suffisantes soit apportée par une allocation d'invalidité, une allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail ou d'une assurance contre les maladies professionnelles dont l'intéressé dispose pour lui-même;4° l'article 50, § 2, 5°;5° l'article 50, § 2, 6°, pour autant qu'il s'agisse d'un conjoint, d'un partenaire avec un partenariat enregistré équivalent à mariage, ou d'un descendant de moins de 21 ans, et pour autant que le lien de parenté ou d'alliance ou le partenariat soit prouvé au moyen de documents officiels, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2004 pub. 27/07/2004 numac 2004009511 source service public federal justice Loi portant le Code de droit international privé fermer portant le Code de droit international privé ou aux accords internationaux en la matière. Dans ce cas, l'intéressé est immédiatement mis en possession d'une attestation d'enregistrement conforme à l'annexe 8. L'administration communale transmet sans délai une copie de ce document, accompagnée des preuves visées à l'article 50, § 2, au délégué du ministre. § 2. Si à l'issue de trois mois, le citoyen de l'Union n'a pas produit tous les documents de preuve visés à l'article 50, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20 sans ordre de quitter le territoire, informant le citoyen de l'Union qu'il dispose d'un délai supplémentaire d'un mois pour produire les documents requis. Si à l'échéance de ce délai supplémentaire, tous les documents requis n'ont toujours pas été produits, l'administration communale délivre un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 20. § 3. Dans les autres cas que ceux visés dans les § 1er et § 2, la décision est prise par le délégué du ministre dans les cinq mois à compter de l'introduction de la demande.

Si le ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, aucune décision n'a encore été communiquée à l'administration communale, l'intéressé est mis en possession d'une attestation d'enregistrement conforme à l'annexe 8.

L'administration communale transmet une copie de ce document au délégué du ministre.

Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au citoyen de l'Union par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. § 4. Un citoyen de l'Union en possession d'une attestation d'enregistrement peut, à tout moment, demander ce document sous forme électronique, à moins qu'il n'ait été mis fin à son droit de séjour.

L'attestation d'enregistrement sous format papier est délivrée gratuitement. Le coût de l'attestation d'enregistrement sous forme électronique ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise d'une carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 52.§ 1er. Le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union et qui prouve son lien de parenté, son lien d'alliance ou son partenariat conformément à l'article 44, peut demander une carte de séjour auprès de l'administration communale au moyen de l'annexe 19****.

Après le contrôle de résidence, l'intéressé est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'une attestation d'immatriculation modèle A d'une durée de validité de cinq mois à compter de la demande.

Les mots du «*****», qui figurent dans le deuxième paragraphe du texte sur la face 1 de ce document, sont supprimés. § 2. Lors de la demande, ou, au plus tard, dans les trois mois après la demande, le membre de la famille est tenu en outre de produire les documents suivants : 1° la preuve de son identité conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi;2° les preuves mentionnées à l'article 50, § 2, 6°, b), c), d) et e) qui sont requises selon le cas. § 3. Si, à l'issue des trois mois, le membre de la famille n'a pas produit tous les documents de preuve requis, ou s'il ressort du contrôle de résidence que le membre de la famille ne séjourne pas sur le territoire de la commune, l'administration communale refuse la demande au moyen d'une annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation. § 4. Si le membre de la famille a produit tous les documents requis, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre.

Si le ministre ou son délégué reconnaît le droit de séjour ou si, dans le délai de cinq mois prévu au § 1er, aucune décision n'a été communiquée à l'autorité communale, celle-ci délivre une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9.

Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

Lorsque l'administration communale se trouve dans l'impossibilité de procéder immédiatement à la remise de cette carte de séjour, l'attestation d'immatriculation doit être prolongée jusqu'à la délivrance de la carte.

Si le ministre ou son délégué ne reconnaît pas le droit de séjour, cette décision est notifiée au membre de la famille par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 20, comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'immatriculation.

Art. 53.Si le membre de la famille qui n'est pas lui-même citoyen de l'Union a obtenu le droit de séjour de plus de trois mois, visé à l'article 42 de la loi, par l'intermédiaire du représentant diplomatique ou consulaire compétent, l'administration communale, après avoir **** contrôle de résidence, l'inscrit au registre des étrangers et lui délivre une «*****».

Le coût que l'administration communale peut réclamer pour la remise de cette carte de séjour ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 54.Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles 42bis, 42**** ou 42quater de la loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union.

Art. 55.Le citoyen de l'Union qui souhaite obtenir le document attestant de la permanence du séjour, visé à l'article 42****, § 5, de la loi, doit le demander à l'administration communale au moyen de l'annexe 22. Lors de cette demande, le citoyen de l'Union doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42**** et 42**** de la loi.

L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen de l'annexe 23, si le citoyen de l'Union n'a pas séjourné au moins trois ans dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de l'inscription dans le registre d'attente, et s'il ne produit pas non plus les preuves attestant que : 1° soit, il a travaillé dans le Royaume, en tant que travailleur salarié ou indépendant, et se trouve dans une incapacité permanente de travail ou bénéficie d'une allocation de retraite anticipée ou de vieillesse;2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé au 1°;3° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié ou soit, en tant que travailleur indépendant. Dans l'autre cas, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.

Si le ministre ou son délégué constate que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, il le notifie en délivrant une annexe 24.

Si le ministre ou son délégué reconnaît le séjour permanent, ou si aucune décision n'est prise dans les cinq mois à compter de la date de la remise de l'annexe 22, l'intéressé est mis en possession d'un «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 8bis. Il est en outre inscrit dans le registre de la population.

Un citoyen de l'Union en possession d'un document attestant de la permanence du séjour peut, à tout moment, demander ce document sous forme électronique. Le document attestant de la permanence du séjour sous format papier est délivré gratuitement. Le coût du document attestant de la permanence du séjour sous forme électronique ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 56.Le membre de la famille qui n'est pas citoyen de l'Union doit demander le séjour permanent auprès de l'administration communale au moyen d'une annexe 22. Lors de cette demande, le membre de la famille doit produire toutes les preuves qui attestent qu'il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 42**** et 42**** de la loi.

L'administration communale déclare la demande irrecevable au moyen d'une annexe 23, si le membre de la famille n'a pas séjourné au moins trois ans dans le Royaume sur la base des dispositions du présent chapitre, à compter de la remise de l'annexe 19**** ou de l'annexe 15, et qu'il n'a pas transmis non plus les preuves attestant que : 1° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 55, alinéa 2, 1°;2° soit, il est membre de la famille d'un citoyen de l'Union décédé qui a travaillé dans le Royaume, soit en tant que travailleur salarié, soit en tant que travailleur indépendant. Dans l'autre cas, l'administration communale transmet la demande au délégué du ministre, qui prend une décision dans les cinq mois.

Dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué, lorsque la carte de séjour de membre de la famille du citoyen de l'Union arrive à expiration, cette carte de séjour doit être retirée et il est procédé à la délivrance du document conforme au modèle figurant en annexe 15. Ce document atteste que le membre de la famille a introduit une demande de séjour permanent et couvre provisoirement son séjour pendant le délai mentionné à l'alinéa 3, qui est, le cas échéant, prolongé jusqu'à la délivrance de la carte de séjour permanent.

Si le ministre ou son délégué constate que les conditions du séjour permanent ne sont pas remplies, il le notifie par la remise de l'annexe 24.

Si le ministre ou son délégué reconnaît le séjour permanent, ou si aucune décision n'est prise dans les cinq mois à compter de la date de la remise de l'annexe 22, l'intéressé est mis en possession d' une «*****» conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis.

Le coût de la carte de séjour permanent pour un membre de la famille d'un citoyen de l'Union ne peut pas être supérieur au prix qui est perçu pour la remise de la carte d'identité aux ressortissants belges.

Art. 57.Si le ministre ou son délégué, en application de l'article 42**** de la loi, décide que le citoyen de l'Union ou le membre de la famille n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, cette décision est notifiée à l'intéressé en lui délivrant le document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 avec un ordre de quitter le territoire. Selon le cas, il est procédé au retrait de l'annexe 8, 8bis, 9 ou 9bis.

Si le ministre ou son délégué, en application de l'article 42**** de la loi, décide que le citoyen de l'Union ou le membre de la famille n'a plus de droit de séjour permanent dans le Royaume mais conserve son droit de séjour, il est procédé au retrait de l'annexe 8bis ou 9bis. Le membre de la famille reçoit alors une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9. ».

Art. 7.Les articles 58 à 69 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 20 décembre 1991, du 22 décembre 1992, du 19 mai 1993, du 22 novembre 1996, du 12 juin 1998 et du 7 avril 2007, sont abrogés.

Art. 8.A l'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1994 et modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 1996 et du 12 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots «*****» sont supprimés;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 9.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots «*****» sont supprimés;2° le § 3 et le § 4 sont abrogés.

Art. 10.A l'article 69quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002, la première phrase est abrogée.

Art. 11.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, l'alinéa 1er du § 2 est abrogé.

Art. 12.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2006 et du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****», et les mots « § 1er, alinéa 3, de cette disposition » sont remplacés par les mots « article 50, § 2, 1°, »;2° le § 2, alinéa 2, et le § 3 sont abrogés.

Art. 13.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « article 40, § 3 » sont remplacés par les mots « article 40bis, § 2 »;2° au § 1er, alinéa 2, « , § 1er, » est supprimé et les mots « § 2 de la même disposition » sont remplacés par les mots «*****»;3° au § 2, alinéa 1er, « , § 1er, » est supprimé;4° le § 2, alinéa 2, est abrogé;5° au § 2, alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée comme suit : «*****»; 6° le § 2, alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé comme suit : «*****».

Art. 14.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 40, § 3 » sont remplacés par les mots « article 40bis, § 2 », et les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° le § 2 est abrogé.

Art. 15.A l'article 69**** du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2004 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2006, les mots « Les articles 49, § 1er, dernier alinéa, 50, § 1er, dernier alinéa, 52, § 1er, alinéa 4, 54, § 1er, alinéa 4, et 55bis, § 2, alinéa 3, ne sont » sont remplacés par les mots « L'article 52, § 1er, alinéa 3, n'est ».

Art. 16.L'article 71 du même arrêté est abrogé.

Art. 17.L'article 119 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est complété par l'alinéa suivant : «*****».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 3****, jointe au présent arrêté, est insérée.

Art. 19.L'annexe 8 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe 8bis, jointe au présent arrêté, est insérée.

Art. 21.L'annexe 9 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 9bis, jointe au présent arrêté, est insérée.

Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 10quater, jointe au présent arrêté, est insérée.

Art. 24.L'annexe 11 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2004 et modifiée par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 14bis du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996 et modifiée par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 11 mai 2005 et 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 26.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 19 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 19 jointe au présent arrêté.

Art. 28.L'annexe 19**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 février 1995 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002 et 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 19**** jointe au présent arrêté.

Art. 29.L'annexe 19quater du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 et modifiée par les arrêtés royaux du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est abrogée.

Art. 30.L'annexe 19**** du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifiée par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000, du 11 juillet 2002, du 25 mars 2004 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 19**** jointe au présent arrêté.

Art. 31.L'annexe 20 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifiée par les arrêtés royaux du 9 juillet 2000 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 20 jointe au présent arrêté.

Art. 32.L'annexe 21 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 31 décembre 1993, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 21 jointe au présent arrêté.

Art. 33.L'annexe 22 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 1998 et modifiée par les arrêtés royaux des 11 juillet 2002, 25 avril 2004 et 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 22 jointe au présent arrêté.

Art. 34.Dans l'annexe 22bis du présent arrêté, insérée par l'arrêté royal du 25 avril 2004, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 35.L'annexe 23 du présent arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 22 décembre 1992, du 9 juillet 2000 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 23 jointe au présent arrêté.

Art. 36.L'annexe 24 du présent arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 13 juillet 1992, du 31 décembre 1993, du 9 juillet 2000, du 11 mai 2005 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 24 jointe au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe 37 du présent arrêté, modifiée par les arrêtés royaux du 28 janvier 1988, du 13 juillet 1992 et du 17 septembre 2005, est remplacée par l'annexe 37 jointe au présent arrêté.

Art. 38.Le citoyen de l'Union qui est en possession d'un document conforme au modèle de l'annexe 8 d'une durée de validité de 5 ans, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit selon le modèle existant, soit selon le modèle tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 27 avril 2007, est considéré comme bénéficiaire d'un droit de séjour permanent.

L'étranger qui est en possession d'un document conforme au modèle de l'annexe 7, qui a été délivré avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit selon le modèle existant, soit selon le modèle tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal 27 avril 2007, et qui prouve qu'il : 1° a obtenu son droit de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un Belge;et 2° est toujours membre de la famille d'un citoyen de l'Union ou d'un Belge, ou, au moment du décès du citoyen de l'Union ou du Belge, était un membre de la famille de celui-ci, est considéré comme bénéficiaire d'un droit de séjour permanent.

Art. 39.Jusqu'à la date mentionnée à l'article 101, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, une annexe 6, telle que en vigueur avant la modification par le présent arrêté, peut être délivrée à la place de l'annexe 9 telle que remplacée par l'article 21 du présent arrêté, à condition d'ajouter la mention «*****» sur la face 6.

Jusqu'à la date mentionnée à l'article 101, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007, une annexe 7, telle que en vigueur avant la modification par l'arrêté royal du 27 avril 2007, peut être délivrée à la place de l'annexe 9bis telle que insérée par l'article 22 du présent arrêté, à condition d'ajouter la mention «*****» dans le coin blanc inférieur droit.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.

Art. 41.Notre Ministre qui a l'Accès au Territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des Etrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 7 mai 2008.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Mme A. ****

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mai 2008 modifiant Notre arrêté du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement.

**** **** le Roi : La Ministre de la Politique de migration et d'asile, Mme A. ****

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