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Arrêté Royal du 07 mai 2010
publié le 11 juin 2010

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024184
pub.
11/06/2010
prom.
07/05/2010
ELI
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7 MAI 2010. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 35novies § 1er, 1° et 3°, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 24 novembre 2004 portant des mesures en matière de soins de santé et article 35ter, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par les lois des 6 avril 1995, 17 mars 1997, 10 août 2001 et 13 décembre 2006 portant dispositions diverses en matière de santé;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, modifié par les arrêtés royaux des 22 juin 1993, 8 novembre 1995, 12 mars 1997, 11 avril 1999, 15 octobre 2001, 7 janvier 2002, 17 février 2002, 30 septembre 2002, 17 février 2005, 10 août 2005, 8 mars 2006, 24 mai 2006, 15 septembre 2006 et 11 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale;

Vu les avis de la Commission de planification - offre médicale, donné le 16 juin 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 mars 2010;

Vu l'avis n° 48.081/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2010;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 12 juin 2008 relatif à la planification de l'offre médicale est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Pour chaque année visée à article 3, le nombre de candidats attestés qui ont accès à une formation menant à l'un des titres professionnels précités doit comprendre : 1° pour les années 2008 jusqu'à 2014 inclus au moins 300 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 180 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 120 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;2° pour l'année 2015 au moins 360 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 216 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 144 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;3° pour les années 2016 jusqu'à 2018 inclus au moins 400 candidats attestés qui ont accès à la formation menant au titre professionnel particulier de médecin généraliste, parmi lesquels au moins 240 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 160 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;4° pour les années 2008 jusqu'à 2018 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en psychiatrie infanto-juvénile, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;5° pour les années 2008 et 2009 au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;6° pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus, au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine aiguë, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;7° pour les années 2008 et 2009 au moins 5 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 3 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 2 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;8° pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus au moins 10 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine d'urgence, parmi lesquels au moins 6 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 4 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française;9° pour les années 2010 jusqu'à 2018 inclus au moins 20 candidats attestés qui ont accès à une formation menant au titre professionnel particulier de médecin spécialiste en médecine de gériatrie, parmi lesquels au moins 12 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté flamande et au moins 8 candidats attestés par des universités relevant de la compétence de la Communauté française.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mai 2010.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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