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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 17 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fourniture et à l'entretien des outils de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012142
pub.
17/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fourniture et à l'entretien des outils de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fourniture et à l'entretien des outils de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 11 octobre 2012 Fourniture et entretien des outils de travail (Convention enregistrée le 22 novembre 2012 sous le numéro 112187/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs de la coiffure qu'ils occupent.

On entend par « travailleurs » : le personnel masculin et féminin tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail s'inscrit dans le cadre de l'article 17, 5° et de l'article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail portant sur les outils de travail, dans le cadre de l'arrêté royal du 12 août 1993 et des articles 1134 et 1135 du Code civil. CHAPITRE III. - Définition de l'outil de travail et liste du matériel minimum nécessaire

Art. 3.Dans la présente convention collective de travail, nous entendons par « outils de travail » : tout équipement, machine, outil ou installation utilisé au travail.

Art. 4.Le matériel de travail minimum nécessaire dans le secteur de la coiffure est composé de : tous peignes, brosses, matériel de coupe et autres, propres au travail au sein de l'entreprise.

Le matériel susmentionné ne peut en aucun cas servir à limiter le matériel devant être fourni par l'employeur (une liste indicative du matériel de travail est annexée à la présente convention). CHAPITRE IV. - Principe

Art. 5.Le présent accord s'applique sans préjudice de l'obligation des employeurs et des travailleurs de respecter le droit national relatif aux contrats de travail. CHAPITRE V. - Mise à disposition et remplacement des outils de travail

Art. 6.En application de l'arrêté royal du 12 août 1993, les partenaires sociaux rappellent que l'employeur a l'obligation légale de fournir des outils de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, ainsi que de renouveler les outils de travail en temps utile.

Art. 7.Le matériel de coiffure mis à disposition du travailleur par l'employeur reste la propriété de ce dernier et doit rester dans le salon de coiffure.

Art. 8.L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les outils de travail mis à disposition des travailleurs dans l'entreprise soient appropriés au travail à réaliser et convenablement adaptés à cet effet, et qu'ils permettent d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. CHAPITRE VI. - Remboursement forfaitaire

Art. 9.Dans le cas où un employeur ne met pas à disposition les outils de travail minimum nécessaires à la bonne exécution des différentes tâches et n'assure pas l'entretien de ces outils de travail conformément aux chapitres III et V de la présente convention collective de travail, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent annuellement un remboursement forfaitaire de 400 EUR net (frais propres à l'employeur).

Art. 10.Ce montant est basé sur une évaluation du coût du matériel minimum nécessaire et pourra être modifié par décision de la commission paritaire en vue de suivre l'évolution du coût du matériel.

Le montant est indexé en fonction des salaires de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Art. 11.Ce remboursement forfaitaire doit être payé chaque année et aussi longtemps que l'employeur ne satisfait pas à ses obligations légales.

Art. 12.Si le travailleur souhaite en toute liberté utiliser son propre matériel, alors le remboursement forfaitaire visé à l'article 9 n'est pas dû. Afin de prévenir tout litige, le travailleur signera annuellement une déclaration attestant de sa volonté de faire usage de tout ou partie de son propre matériel de coiffure (un modèle de déclaration est annexé à la présente convention). CHAPITRE VII. - Litige

Art. 13.En cas de litige dans l'entreprise quant au contenu ou à l'interprétation de la présente convention, les parties peuvent s'adresser au bureau de médiation de la commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail prend effet au 1er septembre 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 octobre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fourniture et à l'entretien des outils de travail Modèle de déclaration sur l'honneur Article 12 de la convention collective de travail du 11 octobre 2012 sur les outils de travail - CP 314 Je soussigné(e), Nom(s) : . . . . .

Prénom(s) : . . . . .

Domicilié(e) à : . . . . . . . . . .

Etant sous contrat de travail avec : Nom : . . . . .

Adresse : . . . . . déclare par la présente avoir librement fait le choix d'utiliser, dans le cadre de mes prestations de travail, le matériel de travail suivant, qui m'est propre : . . . . . . . . . . . . . . .

A la condition que le reste du matériel soit bien fourni, comme de droit, par mon employeur susmentionné, je renonce au montant du remboursement forfaitaire annuel tel que prévu dans l'article 12 de la convention collective de travail du 11 octobre 2012 sur les outis de travail de la CP 314.

Si je ne souhaite plus utiliser le matériel repris en sus, qui n'est propre, et souhaite à nouveau recourir à celui de mon employeur susmentionné, je l'en informerai par lettre recommandée ou lui remettrai un écrit contre accusé de réception dans les plus brefs délais.

Fait à . . . . ., le .../.../ . . . . .

Signature : . . . . .

Informations importantes :


- Cette déclaration doit être renouvelée au 1er janvier de chaque année ou au plus tôt au moment de l'engagement.

- Ce document doit être réalisé en deux exemplaires. Un exemplaire sera conservé par le signataire et un autre par l'employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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