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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 17 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012162
pub.
17/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération et aux autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 22 juin 2012 Conditions de travail et de rémunération et autres modalités de travail dans le secteur professionnel auxiliaire du verre (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111894/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux considérent qu'il est opportun de définir les conditions de travail et de rémunération de base pour les ouvriers du secteur professionnel auxiliaire du verre non couverts par une convention collective d'entreprise.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises des secteurs d'activités suivants, y compris le montage et la pose assumée par elles : 1° verres pour applications industrielles ou domestiques (tels que tuiles, robinetteries, pavés, briques en verre et plaques vitrocéramiques);2° tubes, tuyaux, barres et baguettes de verre (notamment pour les industries chimique, pharmaceutique et électrotechnique);3° éclairage et signalisation (tels que ampoules et tubes électriques, enseignes lumineuses);4° fibres de verre, laine de verre et verre cellulaire;5° articles en verre pour tout usage technique, scientifique et industriel (tels que canalisations, microbiles et microsphères);6° verres creux transformés et/ou façonnés, tels que ampoules, flacons, ballons, fioles et appareils de laboratoire (verrerie de laboratoire), bouteilles isolantes;7° transformation et façonnage de verre plat borosilicaté, céramisé, soufflage de verre (pour appareillages scientifiques et industriels);8° verres d'optique, ainsi que la taille et la décoration de ces verres (verres pour lunetterie). Ces entreprises ressortissent au secteur professionnel auxiliaire du verre pour autant qu'une des activités précitées soit exercée en ordre principal et non accessoirement à celle d'un autre secteur de l'industrie verrière.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire du travail Durée moyenne

Art. 2.La durée hebdomadaire conventionnelle de travail est de 37 heures 50 minutes maximum selon les modalités d'application mises au point paritairement sur le plan de l'entreprise en tenant compte des impératifs de l'organisation du travail et de la production et en vue de sauvegarder l'emploi.

En outre, le passage de 38 heures à 37 heures 50 minutes se réalise sous forme d'un jour payé de repos compensatoire.

Congé d'ancienneté

Art. 3.Toutefois, il est accordé aux ouvriers un premier jour de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le jour est accordé dès que l'ancienneté est atteinte.

La date de congé est fixée en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail.

Ce jour de congé n'est pas cumulable avec un jour d'ancienneté qui était reconnu par une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise avant le 31 mars 2006.

Ce jour de congé n'est pas d'application si des conditions équivalentes ou plus avantageuses sous forme de jour et/ou de prime d'ancienneté étaient en vigueur au 31 mars 2006 par le biais d'une convention d'entreprise. Si tel est le cas, seules les conditions prévues par la convention d'entreprise restent uniquement d'application. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 4.Sauf dispositions particulières conclues au niveau de l'entreprise, les fonctions des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, sont classées en sept catégories selon les critères généraux mentionnés ci-après.

Catégorie 1 : Fonctions ne requérant aucune formation profesionnelle ou ne nécessitant qu'une mise au courant de très courte durée pour effectuer l'opération élémentaire qui en constitue l'objet essentiel.

Catégorie 2 : Fonction ne requérant aucune formation professionnelle, mais nécessitant une formation particulière donnée dans l'entreprise.

Catégorie 3 : Fonction ne nécessitant aucune formation professionnelle, mais simplement une formation particulière de plusieurs jours donnée dans l'entreprise.

Catégorie 4 : Fonction nécessitant une formation professionnelle de plus longue durée (de trois à six mois).

Catégorie 5 : Fonction polyvalente concernant plusieurs opérations diversifiées dans un même département ou dans des départements différents.

Catégorie 6A et 6B : Ouvriers qualifiés. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés au 1er juin 2012 comme suit dans un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine.

Catégorie Categorie

Barème I de zéro à moins de 3 mois d'ancienneté Loonschaal I van nul tot minder 3 maanden anciënniteit

Barème II à partir de 3 mois d'ancienneté Loonschaal II vanaf 3 maanden anciënniteit

1

10,2714 EUR

10,2714 EUR

2

10,2714 EUR

10,3122 EUR

3

10,5329 EUR

10,8217 EUR

4

10,9173 EUR

11,2020 EUR

5

11,2020 EUR

11,5937 EUR

6A

12,2552 EUR

12,5447 EUR

6B

12,5447 EUR

12,8310 EUR


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 117,08 (base 2004 = 100). CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en équipes, les primes d'équipes suivantes sont octroyées au 1er juin 2012 comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge, pour un régime de travail de 37 heures 50 minutes par semaine. - travail en deux équipes : a) équipe du matin : 0,7556 EUR/heure;b) équipe de l'après-midi : 0,8815 EUR/heure; - travail en trois équipes : a) équipe du matin : 0,7556 EUR/heure;b) équipe de l'après-midi : 0,8815 EUR/heure;c) équipe de nuit : 1,3763 EUR/heure. Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 117,08 (base 2004 = 100). CHAPITRE V. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice santé

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 5, les primes d'équipes fixées à l'article 6 ainsi que les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice santé fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 sepembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice santé, enregistrée sous le numéro 72208 et telle que modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006 enregistrée sous le numéro 80260. CHAPITRE VI. - Pécule extra-légal complémentaire de vacances

Art. 8.Les ouvriers qui ont eu des prestations complètes du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 ont droit pour chaque période de référence à un pécule extra-légal complémentaire de vacances équivalant au salaire dû pour 165 heures de travail au minimum, dans une durée hebdomadaire du travail de 37 heures et 50 minutes.

Les ouvriers qui ont effectué des prestations incomplètes ont droit à un pécule extra-légal calculé prorata temporis dans les conditions suivantes : - soit qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exerice; - soit qu'ils ont été licenciés dans le courant de l'exercice, sauf pour motif grave; - soit qu'ils ont été pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'exercice; - soit qu'ils ont démissionné ou mis fin à leur contrat par consentement mutuel dans le courant de l'exercice.

Les autres conditions d'octroi sont mises au point au niveau de l'entreprise.

TITRE III. - Sécurité d'existence - chômage partiel

Art. 9.Sont considérés être en chômage partiel, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas suspendue.

Art. 10.En cas de chômage partiel dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage résultant de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises, les ouvriers visés à l'article 9 bénéficient au 1er juin 2012 d'une indemnité complémentaire journalière de 9,1263 EUR minimum par jour chômé (en régime de 5 jours/semaine), sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année.

Elle est à mettre en regard de l'indice-pivot 117,27 (base 2004 = 100).

Art. 11.Cette indemnité fluctue suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

TITRE IV. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 12.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant, le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de « carrière duo », c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE V. - Travail intérimaire

Art. 13.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit.

Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur.

La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale.

La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 12 mois continus.

TITRE VI. - Sous-traitance

Art. 14.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux du travail.

TITRE VII. - Organisation du travail

Art. 15.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux seront attentifs à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie, et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

TITRE VIII. - Sécurité d'emploi

Art. 16.Durant la période couverte par la présente convention collective de travail, tout sera mis en oeuvre pour éviter les licenciements pour raisons techniques ou économiques. Si un employeur envisage malgré tout des licenciements, il consultera préalablement à ce sujet les représentants des travailleurs. Ensemble, ils analyseront comment les licenciements proposés peuvent être évités ou limités, sans qu'aucune mesure puisse au préalable être exclue.

TITRE IX. - Concertation sociale

Art. 17.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE X. - Paix sociale

Art. 18.Jusqu'au 31 décembre 2012, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent à ne poser auprès des employeurs visés à l'article 1er, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale et collective en dehors des mesures d'exécution de la présente convention.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées automatiquement.

TITRE XI. - Validité

Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Elle est conclue de bonne foi et les parties signataires s'engagent à la faire appliquer auprès de leurs mandants, aussi bien quant à la lettre, que quant à l'esprit.

Art. 20.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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