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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er, de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012165
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er, de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métalliques, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commision paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 27 septembre 2011 Application de l'article 7, § 1er de l'accord national 2011-2012 de la commission paritaire 111.1 & 2 pour la province du Brabant wallon (Convention enregistrée le 6 août 2012 sous le numéro 110524/O/111) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, situées dans la province du Brabant wallon.

Elle ne s'applique pas aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

But

Art. 2.Par cette convention collective de travail, les parties appliquent l'article 7 « Fonds de pension sectoriel ou affectation alternative équivalente - § 1er Majoration de la cotisation pour le fonds de pension sectoriel de 0,2 p.c. ou affectation alternative équivalente » de l'accord national 2011-2012 mentionné ci-dessus.

Application

Art. 3.Conformément à l'application de l'article 7, § 1er de l'accord national conclu en Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les salaires effectifs des ouvriers de la province du Brabant wallon sont augmentés de 0,15 p.c. à partir du 1er janvier 2013.

Par ailleurs, le « Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques » prélèvera auprès des employeurs une cotisation supplémentaire de durée déterminée de 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Cette cotisation sera utilisée pour constituer une réserve province de Brabant wallon en faveur des ouvriers concernés à partir du 1er janvier 2013.

Les parties soussignées décideront de l'affectation optimale de ce budget pour le 31 décembre 2013.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux entreprises qui ont obtenu une dispense de paiement de la cotisation au fonds de sécurité d'existence destinée au fonds de pension sur la base de l'article 14, § 2, alinéa 13 de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Durée

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 27 septembre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut dénoncer la présente convention moyennant notification à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique d'un préavis d'une durée de trois mois envoyé par lettre recommandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013 La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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