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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202288
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 8 juin 2011 Mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105369/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Cadre juridique La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2012, il sera appliqué une augmentation de 0,3 p.c. sur les salaires/rémunérations minima et sur les salaires/rémunérations réellement payés.

CHAPITRE IV. - Intervention patronale dans les frais de transport A partir du 1er juillet 2011, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, pour tous les modes de transport à l'exception du vélo, suivant les dispositions des articles 2 et 3 de la convention collective de travail du 1er septembre 2009, est de 100 p.c. du prix de la carte train hebdomadaire de la Société nationale de Chemins de fers belges (SNCB).

Les situations plus favorables qui existaient déjà dans certaines entreprises auparavant sont maintenues dans leur forme actuelle pour les travailleurs concernés.

CHAPITRE V. - Classification 1. Catégorie 3 (coiffeur) Au plus tard après 5 ans d'ancienneté dans le secteur, la coiffeuse ou le coiffeur obtient la catégorie 3. Une dérogation pour le maintien dans la catégorie 2 n'est possible que si deux conditions sont remplies en même temps : - l'employeur peut prouver qu'il a proposé chaque année au moins 16 heures de formation conformément à la convention collective de travail du 4 juin 2007; - la commission de médiation instituée au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, sollicitée par l'employeur, a autorisé la dérogation.

Le travailleur pourra éventuellement prouver sa compétence via la validation des compétences.

Cet article entre en vigueur le 1er janvier 2012. 2. L'ancienneté dans l'esthétique Les rémunérations liées à la classification sont fixées à partir de l'ancienneté dans le secteur.3. Classification Fitness Une nouvelle classification pour le fitness sera proposée en 2012. Il a été convenu que les conventions collectives de travail d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus tard. CHAPITRE VI. - Les outils de travail Les partenaires sociaux rappellent que la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail doit être appliquée.

Dans le cas où l'employeur ne fournit pas le matériel de travail nécessaire, l'employeur paiera une indemnité au travailleur.

L'indemnité est déterminée annuellement au 1er janvier par la commission paritaire. Elle est calculée sur la base du prix moyen des outils de travail habituellement utilisés dans un salon de coiffure.

CHAPITRE VII. - Le jour de carence A partir du 1er juillet 2011, le jour de carence est définitivement supprimé pour les ouvriers et les ouvrières ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

CHAPITRE VIII. - Lutte contre la fraude sociale Les parties conviennent de mener des actions dans le cadre d'une convention de partenariat entre le SPF Emploi, le SPF Sécurité sociale et l'ONSS en vue de lutter contre la fraude sociale et le travail illégal avec une attention particulière sur le respect de la durée du travail et la recherche d'un système efficace pour enregistrer les prestations sans pour autant alourdir les charges administratives.

Une attention particulière sera portée sur certains cas particuliers et notamment les situations de "faux indépendants".

CHAPITRE IX. - Prévention contre les risques professionnels Les parties conviennent de conclure une convention collective de travail, pour le 31 décembre 2011 au plus tard, qui reprendra le contenu du projet d'accord cadre européen sur la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure et les engagements de la déclaration de Dresde.

CHAPITRE X. - Les distorsions sectorielles et la fidélisation du personnel Les partenaires sociaux s'engagent formellement à remédier aux distorsions existantes dans le secteur dans les matières suivantes : - augmentation du pouvoir d'achat et fidélisation des travailleurs du secteur; - classification et établissement d'un profil professionnel sans équivoque; - prestations anormales et flexibilité.

L'objectif étant de conserver les travailleurs et leur savoir-faire en les rémunérant pour le juste prix de leurs efforts.

A cette fin, une étude sera réalisée par des bureaux indépendants dans la perspective de proposer une bonne rétribution tenant compte de la réalité économique et des demandes des consommateurs. Une attention particulière sera apportée aux différentes régions et aux sous-secteurs.

Les missions qui seront demandées par ce bureau d'étude seront déterminées paritairement et financées par le fonds de sécurité d'existence.

Il a été convenu que les conventions collectives de travail d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus tard.

CHAPITRE XI. - Flexibilité Les employeurs proposeront des mesures de flexibilité avec éventuellement des compensations pour les prestations anormales et des systèmes d'enregistrement des prestations.

Ces mesures feront l'objet d'études auprès de bureaux indépendants et d'une négociation collective sectorielle.

Il a été convenu que les conventions collectives de travail d'application devront être conclues pour le 30 avril 2012 au plus tard.

CHAPITRE XII. - Actions sectorielles en faveur de la formation 1. Groupes à risque Une convention collective de travail du 25 octobre 2010 a prolongé pour 2011 et 2012 les dispositions de la convention collective de travail du 8 octobre 2008 (arrêté royal du 26 mars 2009) en faveur des groupes à risque. 2. Efforts de formation sectoriels Le secteur s'engage par convention à augmenter la participation aux formations d'au moins 5 p.c. par an conformément à la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations. CHAPITRE XIII. - Reconduction des accords existants Toutes les dispositions non modifiées par la présente convention restent d'application.

CHAPITRE XIV. - Durée de validité La présente convention est conclue pour une durée de deux ans.

Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 201 1.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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