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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202637
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 8 octobre 2012 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 29 octobre 2012 sous le numéro 111897/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Financement

Art. 2.L'article 28.2, § 3 de la convention collective de travail du 20 octobre 2011, relative à la modification et coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106742/CO/149.01, est modifié comme suit : "Afin d'assurer le financement de la prime de fin d'année, conformément aux dispositions du chapitre III de la convention collective "prime de fin d'année - régime général" du 23 juin 2009, la cotisation des employeurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail "prime de fin d'année - régime général", est fixée à partir du 1er janvier 2013 à 13,05 p.c. des rémunérations brutes des ouvriers." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les délais et modalités de dénonciation de la présente convention sont les mêmes que ceux prévus pour la convention collective qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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