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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202638
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, remplaçant la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juillet 2012 Remplacement de la convention collective de travail du 6 décembre 2007 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111213/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.La présente convention collective de travail n'ouvre aucun droit à la prépension, mais fixe les conditions auxquelles le travailleur doit répondre pour pouvoir avoir droit à la prépension après licenciement par son employeur. En tous les cas, un travailleur ne peut exiger qu'un employeur mette fin unilatéralement à son contrat de travail dans le cadre de la prépension. Toutefois, l'employeur rendra un avis positif aux demandes de prépension émanant de travailleurs comptant au moins 15 années d'ancienneté sectorielle.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées à l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et à celles fixées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 - Moniteur belge du 30 décembre 2011 (en vue d'accroître le taux d'emploi des travailleurs âgés), et doivent, au moment où il est mis fin à leur contrat de travail, avoir atteint l'âge de 58 ans.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 2 ont, après leur licenciement, droit à une indemnité complémentaire comme prévu au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 5.Les modalités d'application de cette prépension sont fixées au niveau des entreprises visées à l'article 1er, en tenant compte des dispositions de la convention collective de travail susmentionnée du 19 décembre 1974. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2007 (enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86836), modifiée par la convention collective de travail du 4 novembre 2010 (enregistrée le 3 mars 2011 sous le numéro 103317), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la prépension et rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 2008, publié au Moniteur belge du 26 novembre 2008.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2014.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande et à chacune des parties contractantes. Ce délai de préavis prend effet à la date de la notification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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