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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 12 septembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202642
pub.
12/09/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juillet 2012 Formation (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111211/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation pendant le temps de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : pour l'année 2012 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2012, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,2 heures.

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut exclusivement être pris que dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un plan de formation et d'apprentissage tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. § 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise veillera à couvrir l'ensemble des fonctions et à réaliser le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la législation ou la convention collective de travail. Pour les aides logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à minimum 10 heures de formation.

Art. 7.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, il est entendu que le temps de formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2012 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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