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Arrêté Royal du 07 mai 2013
publié le 08 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013202923
pub.
08/10/2013
prom.
07/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 26 juillet 2012 Indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 septembre 2012 sous le numéro 111212/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services d'aide aux familles (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel occupé employé et ouvrier, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.Dans le cas où le travailleur passerait d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière ou de réduction des prestations de travail à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction de prestations à mi-temps, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la convention collective de travail du 4 novembre 2010 relative à la prépension conventionnelle sectorielle (enregistrée le 3 mars 2011, sous le numéro 103317), le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail.

Art. 3.§ 1er. Si l'emploi d'atterrissage chez l'employeur a été sollicité à partir du 1er août 2012, la règle particulière visée au § 2 est d'application. § 2. Si, durant une période de 5 ans précédant la demande de crédit-temps, diminution de carrière ou réduction des prestations de travail à mi-temps, le travailleur a augmenté son rythme de travail, le salaire de référence pour l'indemnité complémentaire est calculé sur la base du rythme de travail moyen des 10 années précédant la demande de crédit-temps. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2012 et remplace la convention collective de travail du 31 mars 2008 (enregistrée le 29 mai 2008 sous le numéro 88374).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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