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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 02 juin 2015

Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

source
service public federal interieur
numac
2015000270
pub.
02/06/2015
prom.
07/05/2015
ELI
eli/arrete/2015/05/07/2015000270/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 MAI 2015. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale;

Vu l'avis de l'Institut Royal Météorologique de Belgique du 28 février 2014 relatif au phénomène naturel susmentionné;

Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;

Considérant que les pluies abondantes du 10 octobre 2013 présentent dès lors un caractère exceptionnel;

Vu le rapport du Gouverneur relatif à l'importance des dégâts provoqués par ces pluies;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 avril 2014;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 mars 2015;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les pluies abondantes survenues le 10 octobre 2013 sur le territoire de la province de Flandre occidentale sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après : Province de Flandre occidentale Ardooie Bredene Bruges Gistel Hooglede Coxyde Courtrai Langemark-Poelkapelle Ledegem Lendelede Oostkamp Staden Zonnebeke Zuienkerke

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON

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