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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 26 juin 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012115
pub.
26/06/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 3 mai 2012 Conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124826/CO/318.02) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services des soins familiaux (aides familiales et aides seniors) de la Communauté flamande et aux travailleurs définis ci-après.

Cette convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des : 1)travailleurs du groupe cible, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2007 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 6 novembre 2007), qui fournissent des prestations de travail dans un département sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande pour lequel une agréation dans le cadre de l'économie de services locaux a été obtenue; 2) des travailleurs fournissant des prestations dans le cadre des programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle.Par "programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle", on entend limitativement : - les gardes d'enfants malades pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds pour les équipements et services collectifs.

Ces gardes d'enfants malades, pour autant qu'ils soient subventionnés par le Fonds pour les équipements et services collectifs, ne tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail que si, par le caractère accessoire de cette activité, l'employeur ressortit à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, et non pas à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé; - les travailleurs du groupe cible tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail (Moniteur belge du 31 octobre 2008).

II. Salaires minima

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minima pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à l'annexe. § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.

Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 3.Les salaires horaires minima ainsi que les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, comme prévu à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

Art. 4.La durée de travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit.

III. Allocation de foyer et de résidence

Art. 5.A l'exception de leur première année de service, une allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er, selon les mêmes conditions et les mêmes modalités que prévues à la convention collective de travail du 16 décembre 2003 remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2002 relative aux conditions de travail et de rémunération (Communauté flamande), en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

IV. Ancienneté barémique

Art. 6.Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

Art. 7.Pour la détermination de l'ancienneté barémique il n'est pas fait de distinction entre prestations à temps partiel et prestations à temps plein.

Art. 8.Une augmentation de l'ancienneté barémique prend effet le premier jour du mois suivant le mois dans lequel une année d'ancienneté barémique est atteinte.

Art. 9.§ 1er. Les suspensions du contrat de travail suivantes ne donnent, pour l'application de la présente convention collective de travail, pas lieu à la construction d'ancienneté barémique : 1. les périodes d'interruption de carrière complète;2. les périodes de suspension du contrat de travail non couvertes par le salaire, hormis les assimilations prévues par la législation relative aux vacances annuelles du 28 juin 1971. § 2. Par exception au § 1er, les suspensions suivantes donnent lieu à la construction d'ancienneté barémique : les périodes d'interruption de carrière complète suite aux soins palliatifs ou aux soins à un membre du ménage gravement malade.

V. Intervention dans les frais de transport a. Cadre général Art.10. Les parties signataires reconnaissent l'importance de la problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles veilleront à encourager l'utilisation des moyens de transport autres que la voiture personnelle, les déplacements en commun ou développeront d'autres mesures répondant à la problématique de la mobilité. Ces mesures font partie d'une discussion annuelle de la problématique de la mobilité en conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de prévention et de protection ou, à défaut, au sein de la délégation syndicale.

Les parties signataires reconnaissent que la spécificité des soins à domicile rend les alternatives parfois difficiles. b. Déplacements domicile - lieu de travail Art.11. § 1er. Pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail et quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception du vélo, la moto ou la mobylette, les travailleurs disposent d'un droit inconditionnel, en ce qui concerne la distance minimum à charge de l'employeur, à une intervention de 80 p.c. dans le prix d'une carte-train 2e classe de la SNCB, pour le nombre de kilomètres à parcourir entre leur domicile et leur lieu de travail. § 2. Pour les travailleurs qui, chaque jour ouvrable, effectuent un trajet fixe en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, les employeurs sont tenus de conclure avec la SNCB, pour ce trajet en train ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC, une convention dénommée "régime du tiers payant", impliquant la gratuité du transport par train pour le travailleur, sous ce régime du tiers payant.

Art. 12.§ 1er. Si le travailleur utilise le vélo, la moto ou la mobylette à titre de moyen de transport privé entre son domicile et son lieu de travail et retour, l'employeur intervient dans les frais de déplacement à raison de 0,15 EUR par kilomètre parcouru. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement un vélo, une moto ou une mobylette à la disposition du travailleur, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière visée au § 1er du présent article 12 n'est pas d'application. Des régimes plus avantageux concernant l'intervention financière, en vigueur au niveau de l'entreprise, restent possibles.

Art. 13.En cas de combinaison de moyens de transport en commun et d'un moyen de transport privé, l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur est fixée selon l'article 11, § 1er pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée moyen de transport privé, selon l'article 11, § 2 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée en transports en commun ou en transports combinés SNCB/STIB/De Lijn/TEC et selon l'article 12 pour ce qui concerne la distance éventuellement effectuée en vélo.

Art. 14.Pour les travailleurs de base (groupes cibles) visés à l'article 1er, le même remboursement que celui prévu au point c) pour les déplacements dans le cadre du service est effectué pour le déplacement de leur domicile à leur premier client et de leur dernier client à leur domicile. c. Déplacements dans le cadre du service Art.15. § 1er. Tous les kilomètres parcourus en voiture sont indemnisés, à compter du 1er avril 2012, à minimum 0,26 EUR par kilomètre. Dans cette indemnité kilométrique, l'assurance tous risques éventuellement mise à disposition par l'employeur n'est pas comprise.

L'indemnité kilométrique, en ce compris l'assurance tous risques mise à disposition par l'employeur, ne peut jamais excéder l'indemnité kilométrique forfaitaire en vigueur pour les fonctionnaires fédéraux. § 2. En dérogation au § 1er pour les déplacements en voiture dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, il sera payé la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours). Cette indemnité s'élève au 1er janvier 2012 à 0,3352 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à disposition par l'employeur. Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements dans le cadre du service suite à des accords entre le client et le service, une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise. § 3. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 15, § 1er et § 2, est supprimée.

Art. 16.§ 1er. Au personnel d'encadrement et au personnel administratif (employés) qui utilisent un véhicule automobile pour leurs déplacements au nom de l'employeur, l'employeur paie pour les kilomètres parcourus la même indemnité kilométrique que celle que le pouvoir public paie pour les voyages de service des fonctionnaires (article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours), sans qu'il puisse y avoir une double indemnisation pour les mêmes kilomètres. Cette indemnité s'élève au ler janvier 2012 à 0,3352 EUR/km, y compris l'assurance tous risques mise à disposition par l'employeur.

Lorsque l'entreprise a contracté, pour ces déplacements en voiture dans le cadre du service, une assurance tous risques, l'indemnité kilométrique sera minorée du coût réel de cette assurance tous risques (avec un maximum de 0,0309 EUR/km). Des régimes dérogatoires seront négociés au niveau de l'entreprise.

Cette indemnité pour les déplacements pour missions de service suit les indexations du montant payé par les pouvoirs publics pour les déplacements de service des fonctionnaires, tels que prévus à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant règlement général en matière de frais de parcours.

Le montant maximum de 0,0309 EUR/km de l'assurance tous risques, minoré de l'indemnité kilométrique, est également indexé selon le même principe. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une automobile à disposition, l'indemnité prévue au présent article 16, § 1er est supprimée.

Art. 17.§ 1er. Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur, l'employeur verse une rémunération de 0,15 EUR/km pour l'ensemble des kilomètres parcourus. § 2. Si, dans le cadre d'un règlement d'entreprise, l'employeur met gratuitement une bicyclette, une motocyclette ou un vélomoteur à disposition, l'entretient, le répare et le remplace, l'intervention financière prévue au présent article 17, § 1er, est supprimée. Des règlements dérogatoires au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne l'indemnité, restent possibles.

Art. 18.Aux salariés qui, pour leurs déplacements, utilisent les transports publics, l'employeur paie le coût réel en utilisant la formule la moins coûteuse. d. Remboursement Art.19. Le paiement des indemnités par l'employeur s'effectue au plus tard lors de la liquidation du salaire du mois suivant le mois au cours duquel les frais de transport ont été faits.

D'éventuelles corrections concernant le paiement de l'intervention financière de l'employeur seront imputées sur le paiement suivant.

Le paiement de l'indemnité ne peut se faire qu'à condition que les frais de transport soient prouvés par les documents ou déclarations nécessaires.

Art. 20.Les indemnités visées aux articles 11 à 18 sont payées aux travailleurs visés à l'article 1er dès le moment de leur entrée en service.

VI. Allocation de fin d'année

Art. 21.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit au paiement par l'employeur d'une allocation de fin d'année selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la convention collective de travail du 7 décembre 2011 relative à une allocation de fin d'année, en remplacement de la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative à une allocation de fin d'année (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit".

VII. Jour de carence

Art. 22.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à l'exception de leur première année de service, au paiement des jours de carence, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la convention collective de travail du 10 avril 2003 relative au paiement du jour de carence (Communauté flamande) en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector" du 29 mars 2000.

VIII. Jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans

Art. 23.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit aux jours de congé supplémentaires selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à convention collective de travail du 29 mars 2001 octroyant 5 jours de congé supplémentaires à partir de 35 ans jusqu'à 44 ans, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000, modifié par la convention collective de travail du 6 décembre 2001.

IX. Exemption de prestations de travail à partir de 45 ans

Art. 24.Les travailleurs visés à l'article 1er ont, à l'exception de leur première année de service, droit à l'exemption de prestations de travail à partir de 45 ans selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues par la convention collective de travail du 22 mars 2006 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire à partir de l'âge de 45 ans dans le cadre de la fin de la carrière, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2006-2010 voor de Non-Profit/Social Profit".

X. Congé d'ancienneté

Art. 25.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit aux jours de congé d'ancienneté selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues dans la convention collective de travail du 18 juin 1998 relative au congé d'ancienneté.

XI. Prime syndicale

Art. 26.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale selon les mêmes conditions et modalités que prévu dans la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative l'octroi d'un avantage social.

XII. Priorité

Art. 27.Lorsqu'ils satisfont aux critères requis, les travailleurs visés à l'article 1er auront la priorité lors de l'embauche d'aides ménagers réguliers.

XIII. Dispositions finales

Art. 28.La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er avril 2012, la convention collective de travail du 2 décembre 2010 relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux (numéro d'enregistrement : 109419).

Art. 29.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er avril 2012 et est conclure pour une durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs du groupe cible économie de services locaux

Sous-commission paritaire 318.02

Barème valable à compter du 1er octobre 2010


Barème D1 en EUR


Coefficient : 1,1951


Ancienneté barémique

Salaire horaire (sans allocation de foyer ou résidence) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de foyer (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

Allocation de résidence (salaire horaire) 38 heures (100 p.c.)

0

8,7689

(1) (2)

0,0000

0,0000

1

8,7689

(1) (2)

0,5522

0,2761

2

8,7689

(1) (2)

0,5522

0,2761

3

8,8196

(1)

0,5522

0,2761

4

9,2696

0,5522

0,2761


5

9,4946

0,5522

0,2761

6

10,0783

0,5522

0,2761

7

10,2097

0,5522

0,2761

8

10,3413

0,5522

0,2761

9

10,4005

0,5522

0,2761


10

10,4172

0,5522

0,2761

11

10,5220

0,5522

0,2761

12

10,5951

0,5522

0,2761

13

10,6053

0,5522

0,2761

14

10,6409

0,5522

0,2761


15

10,9795

0,5522

0,2761

16

10,9808

0,5522

0,2761

17

11,2296

0,5522

0,2761

18

11,2296

0,5522

0,2761

19

11,4606

0,5522

0,2761


20

11,4606

0,5522

0,2761

21

11,7965

0,5522

0,2761

22

11,7965

0,5522

0,2761

23

12,1228

0,5063

0,2302

24

12,1228

0,5063

0,2302


25

12,7071

0,2761

0,1381

26

12,7071

0,2761

0,1381

27

13,3010

0,2761

0,1381

28

13,7611

0,2197

0,0817

29

14,3693

0,0000

0,0000


(1) (Basé sur) le salaire mensuel minimum moyen, exprimé en salaire horaire : - à partir de 21,5 ans et 6 mois d'ancienneté : 8,8227 EUR; - à partir de 22 ans et 12 mois d'ancienneté : 8,9240 EUR. (2) Le salaire mensuel minimum moyen doit être appliqué 1 mois avant le 1er octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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