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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 08 mai 2015

Arrêté royal transposant la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'état du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006

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service public federal mobilite et transports
numac
2015014142
pub.
08/05/2015
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07/05/2015
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7 MAI 2015. - Arrêté royal transposant la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'état du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 5°, modifié par la loi du 22 janvier 2007 et l'article 11, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer;

Vu la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, les articles 48, § 1, 65 et 66;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2011 concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2014;

Vu l'avis 57.197/4 du Conseil d'Etat donné le 30 mars 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'association des gouvernements de région;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe XIXbis, point 1, h), de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/ou § 4 ».

Art. 2.Dans l'article 1er, 23°, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/ou § 4 ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 12 mars 2003 concernant l'application des dispositions relatives au maintien de la durée du travail obligatoire des gens de mer à bord des navires faisant escale dans des ports belges, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « art. 1/1. Cet arrêté transpose partiellement : - la directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifié par la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009; - la directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit : « 1/2. Tout navire battant pavillon belge et tombant sous le champ d'application de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 tient à disposition à son bord un exemplaire de l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) du 30 septembre 1998, modifié par l'accord conclu le 19 mai 2008 par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006 dans un endroit facilement et directement accessible aux marins, aux agents chargés du contrôle de la navigation et aux organismes agréés de sorte qu'ils puissent consulter l'accord. L'accès peut être assuré par voie électronique. ».

Art. 5.Dans l'article 1er, 22°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/ou § 4 ».

Art. 6.Dans l'article 1er, e), de l'arrêté royal du 8 mars 2007 relatif aux bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer, remplacé par l'arrêté royal du 13 mars 2011, les mots « article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « article 3, § 2 et/ou § 4 ».

Art. 7.Dans l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, les mots « article 3, § 2 » sont chaque fois remplacés par les mots « article 3, § 2 et/ou § 4 ».

Art. 8.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Cet arrêté transpose : - la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Cet arrêté transpose partiellement : - la directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006. ».

Art. 9.Dans l'article 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Sans préjudice des dispositions du § 4, lorsque »;2° l'article 3 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre peut accorder à un organisme agréé, si celui-ci y consent et à condition qu'il démontre qu'il possède la capacité, la compétence et l'indépendance suffisantes, une agréation et une habilitation complémentaires en vue de contrôler le respect de la Convention du travail maritime, 2006 et la délivrance des certificats légalement prescrits par celle-ci ainsi que des certificats d'exemption.

Dans tous les cas, l'autorité belge conserve la pleine responsabilité de l'inspection des conditions de vie et de travail des gens de mer concernés à bord des navires battant pavillon belge. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Les organismes agréés, qui ont reçu une agréation supplémentaire en vertu du présent paragraphe veillent à ce que son personnel, habilité à réaliser des inspections conformément au présent arrêté, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre de la Convention du travail maritime 2006, possède la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect de la Convention du travail maritime 2006. Les dispositions de cet alinéa sont sans préjudice à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009.

Les dispositions du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 391/2009, à l'exclusion des dispositions relatives à l'agrément des organismes et les dispositions relatives à la notification à la Commission européenne et les Etats membres de l'Union européenne, sont d'application mutatis mutandis pour la MLC 2006. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Pour effectuer les tâches visées à l'article 6, alinéa 1er, la Direction Contrôle de la navigation communique toutes les informations sur l'ensemble des dispositions applicables de la législation nationale, ainsi, que sur les instruments internationaux pertinents. ».

Art. 11.L'article 1 de l'arrêté royal du 15 juin 2011 concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Cet arrêté transpose : - la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon.

Cet arrêté transpose partiellement : - la directive 2013/54/UE du parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006. ».

Art. 12.L'article 2 est complété par le 4°, rédigé comme suit : « 4° passages pertinents de la MLC 2006 : les passages de la MLC 2006 dont le contenu est considéré comme correspondant aux dispositions figurant à l'annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE. ».

Art. 13.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa premier, les mots « et le travail maritime » sont insérés entre les mots « renforcer la sécurité » et les mots « et de prévenir la pollution ».2° dans le § 2, alinéa premier, 1°, les mots « au travail maritime, » sont insérés entre les mots « ayant trait » et les mots « à la sécurité des navires belges ».

Art. 14.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « et la Convention du travail maritime, 2006. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Art. 5/1.L'administration des systèmes d'inspection du Service Etat du pavillon, tel que prévu dans le présent arrêté, font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de surveillance de qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis à cet effet dans l'article 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime, 2006.

Le personnel du Service Etat du pavillon, habilité à réaliser des inspections conformément au présent arrêté et à la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre des passages pertinents de la MLC 2006, reçoit la formation et dispose des compétences et de l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la MLC 2006. ».

Art. 16.Dans l'arrêté royal du 4 août 2014 déterminant la procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge et fixant le modèle de formulaire de plainte, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Quand la Direction générale Transport maritime reçoit une plainte en vertu de l'article 16, qui ne lui apparaît pas manifestement infondée, ou acquiert la preuve qu'un navire battant pavillon belge ne se conforme pas aux prescriptions de la Convention du travail maritime, 2006 ou que les mesures d'exécution de cette dernière présentent de sérieux manquements, la Direction générale Transport maritime prend les dispositions nécessaires pour enquêter sur la question et veille à ce que les mesures nécessaires soient prises pour remédier à tous les manquements constatés, conformément au protocole d'accord visé à l'article 45 de la loi MLC. La Direction générale Transport maritime dispose d'un délai de trois mois pour traiter et régler la plainte, en consultation, s'il y a lieu, avec le marin concerné ou toute personne qu'il estimera utile d'entendre.

La Direction générale Transport maritime communique par un écrit daté et signé sa décision motivée au marin. ».

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

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