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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 14 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201927
pub.
14/07/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)


PHILIPPE, ROI des Belges, A tous, présents et avenir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, modifiant la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 9 octobre 2014 Modification de la convention collective de travail du 12 mars 1990 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124784/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "ouvriers", des entreprises qui ressortissent aux Sous-commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 12 mars 1990, conclue au sein des Sous- commissions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, enregistrée sous le numéro 25301, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 août 1990, publié au Moniteur belge du 7 septembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à 4140 Sprimont, 36, Bois le Comte.

Il peut être transféré par décisions des Sous-com-missions paritaires de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur et de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.".

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail du 12 mars 1990 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 8.Le fonds assurera la formation des travailleurs et des jeunes conformément aux conventions collectives de travail du 9 octobre 2014, conclues au sein des sous-commissions paritaires visées à l'article 1er, relatives à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Les modalités d'application relatives à l'exécution des conventions collectives de travail conclues en la matière sont fixées par le comité de gestion visé au chapitre IV. Le principe de la possibilité d'une prise en charge par le fonds sectoriel du paiement de certains formateurs est, en outre, posé. Les modalités de cette intervention restent toutefois à définir par une convention collective de travail sectorielle.".

Art. 4.L'article 15bis de la convention collective de travail du 12 mars 1990 précitée, introduit par la convention collective de travail du 18 février 2010 (enregistrée sous le numéro 99327, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 2010, publié au Moniteur belge du 5 novembre 2010), est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 15bis.Le fonds perçoit et gère en plus : - les cotisations de solidarité (pour travailleurs âgés en régime de chômage avec complément d'entreprise). Le fonds assure dans ce cadre le financement des divers régimes de chômage avec complément d'entreprise sectoriels. Les employeurs s'engagent à suppléer ce financement au cas où le fonds ne disposerait plus des moyens financiers nécessaires; - les cotisations pour la formation des employés du petit granit des provinces de Liège, Namur et Luxembourg; - les cotisations syndicales.".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2014 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et le même délai de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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