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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 14 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201945
pub.
14/07/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie, relative à la fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe

Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie Convention collective de travail du 27 novembre 2014 Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2015-2016 (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124802/CO/128.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la maroquinerie et de la ganterie.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2015 et 2016 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale sur une base trimestrielle. Toutefois, cette perception s'effectuera pour l'année 2015 via une perception de 0,20 p.c. au 2e trimestre 2015 (pas de perception au 1er trimestre 2015) et ensuite de 0,10 p.c. pour les trimestres qui suivent de la masse salariale déclarée à l'ONSS pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie", qui se chargera de la liquidation des affectations décidées par le conseil d'administration du fonds.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de la maroquinerie et de l'industrie de la ganterie".

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont confiés à la fédération patronale.

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude réduite au travail; - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 susmentionné.

L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation comme il est décrit à l'alinéa précédent; - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail sont également considérés comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les futures activités est telle qu'à défaut d'une adaptation permanente, l'emploi sera menacé en cascade.

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de l'exécution de la présente convention collective de travail seront présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par la loi.

Art. 9.Les partenaires sociaux s'engagent à adapter la présente convention collective de travail en cas de modification de la législation afin de mettre le secteur en conformité avec ses obligations en matière de groupes à risque.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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