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Arrêté Royal du 07 mai 2015
publié le 07 juillet 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015201946
pub.
07/07/2015
prom.
07/05/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la politique d'emploi.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 17 novembre 2014 Politique d'emploi (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124776/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission pari- taire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Protection de l'emploi dans l'entreprise

Art. 2.Lorsque l'emploi se trouve menacé pour des raisons d'ordre économique ou technique, l'employeur concerné prendra les mesures suivantes : a) ne faire appel à des heures supplémentaires qu'en cas de nécessité impérieuse d'ordre économique ou technique;b) ne pas engager d'employés qui bénéficient d'une pension de retraite complète;c) ne pas faire un appel systématique ou répété à de la main-d'oeuvre temporaire ni à des entreprises de travail intérimaire;d) ne procéder à des licenciements d'employés pour des raisons d'ordre économique ou technique qu'après avoir pris toutes les mesures précitées. CHAPITRE III. - Vacances de fonctions

Art. 3.Les vacances de fonctions qui ne sont pas remplies par mutation interne sont communiquées dans l'entreprise en temps utile. CHAPITRE IV. - Transition vers un régime de chômage avec complément d'entreprise et la pension

Art. 4.Afin de faciliter le passage à la pension, les employés dont le contrat d'emploi a été résilié en vue de l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise ou à la pension de retraite, ont droit, au cours des six derniers mois du délai de préavis, à deux demi-jours d'absence par semaine avec maintien de leur rémunération - le cas échéant convertis en une journée complète par semaine - comme prévu à l'article 85 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, alors même qu'il n'est pas satisfait à la condition de la recherche d'un nouvel emploi. CHAPITRE V. - Licenciement en raison de manquements individuels

Art. 5.§ 1er. Il va de soi que les employés soient informés du fait que certains manquements personnels, constatés lors de l'exécution de leur tâche, pourraient amener l'employeur à mettre fin au contrat de travail. Le cas échéant, le licenciement individuel ne pourra intervenir qu'après avertissement préalable, motivé et constaté par écrit, exception faite pour les six premiers mois du contrat de travail et pour le cas de motifs sérieux ou graves.

L'employé a la possibilité de présenter sa défense dans le délai fixé par l'employeur et mentionné dans l'avertissement écrit. L'employé pourra se faire assister, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale de l'entreprise.

Commentaire : Cet avertissement écrit vise à permettre à l'employé d'éventuellement réfuter les faits cités et à lui donner la possibilité d'apporter des corrections et des adaptations en concertation avec son employeur. Le cas échéant, il sera décidé de commun accord du délai dans lequel cette adaptation/correction doit se faire. § 2. La décision au sujet du licenciement en raison de manquements individuels incombe à l'employeur. CHAPITRE VI. - Licenciement multiple

Art. 6.§ 1er. Par "licenciement multiple", il y a lieu d'entendre dans ce contexte : le licenciement pour des raisons d'ordre économique et/ou technique d'au moins sept employés de l'entreprise au cours d'une période de 60 jours civils et auquel la législation en matière de licenciement collectif ne s'applique pas. Les règles contenues dans le présent chapitre ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprise ou d'un département de celle-ci. § 2. L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement multiple, tel que visé au § 1er, est tenu de suivre la procédure d'information et de consultation suivante : a) avertissement préalable du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale;b) dans les 15 jours civils qui suivent la date de l'avertissement dont question au § 2, a) ci-dessus : concertation avec le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale au sujet de mesures possibles pour éviter ou pour limiter le licenciement. § 3. La décision au sujet de la mise en oeuvre du licenciement multiple ainsi que de ses modalités incombe à l'employeur. Le licenciement proprement dit pourra être notifié à l'issue de la période dont question au § 2. CHAPITRE VII. - Passage vers une autre fonction

Art. 7.Lors des discussions au sujet des modalités d'une modification éventuelle de la fonction à l'initiative de l'employeur, l'employé pourra se faire assister, à sa demande, par un membre de la délégation syndicale de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 7 septembre 2009 relative à la politique d'emploi, enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95864/CO/226 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 17 novembre 2014 et est con- clue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission pari- taire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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