Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 mars 2016
publié le 04 avril 2016

Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024064
pub.
04/04/2016
prom.
07/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/07/2016024064/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 MARS 2016. - Arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 23, § 1er, alinéas 1er et 3, l'article 70 et l'article 71;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin;

Vu l'avis du Conseil national des Professions paramédicales du 24 octobre 2012;

Vu l'avis conforme n° 2013/01 de la Commission technique des professions paramédicales du 23 septembre 2013;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 20 mars 2014 et 10 novembre 2015;

Vu les avis n° 56.070/2 et n° 58.618/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 12 mai 2014 et le 5 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° pied à non-risque : le pied sans affections systémiques;2° pied à risque : le pied aux affections systémiques comme, entre autres, le pied diabétique, rhumatismal, neurologique ou avec problème vasculaire;3° classe de risque : une classification au sein d'une affection systémique.La « déclaration de St.-Vincent » (The Saint Vincent Declaration on diabetes care and research in Europe. Acta diabetologia. 1989, 10 (Suppl) 143-144) servira de base pour déterminer la classe de risque; 4° pied au trouble fonctionnel : le pied avec des anomalies statiques et/ou dynamiques du pied et/ou des segments y attenant;5° pied post-traumatique : le pied qui a subi un traumatisme du pied et/ou de la cheville;6° pied post-chirurgical : le pied après une opération chirurgicale à la hauteur de la cheville et /ou du pied;7° pied chirurgical : le pied et/ou les segments y attenant pendant une opération chirurgicale à la hauteur du pied et/ou des segments y attenant;8° traitement instrumental : a) soins de la peau et des ongles;enlèvement de l'hyperkeratose, de cors; b) soins et traitement de pathologies cutanées et unguéales;c) mèches (l'application d'une mèche : protective et/ou curative);9° méthodes d'examen podologique : a) anamnèse;b) examen clinique et tests complémentaires;c) examen biomécanique et biométrique;10° examen biomécanique et biométrique : a) mesurer les positions et les amplitudes du pied en relation avec les segments y attenant;b) examen dynamique des pieds et /ou des segments y attenant;c) examen cinématique des pieds et/ou des segments y attenant;11° méthodes de traitement podologique (protective et/ou curative) : a) taping;b) padding;c) strapping;d) orthoplastie;e) orthonyxie, onychonyxie et onychoplastie;f) traitement instrumental;12° semelles podologiques : les semelles répondant aux conditions cumulatives suivantes : a) être fabriquées individuellement sur mesure;b) les examens clinique, biomécanique et biométrique préliminaires ont été réalisés par un podologue;c) ne pas devoir être combinées avec des chaussures orthopédiques ou faire partie d'une orthèse ou prothèse;13° bio- et pathomécanique : la conception, la fabrication et l'adaptation de semelles podologiques;14° assistance et instrumentation : concept qui implique que le médecin et le podologue exécutent conjointement des actes chez un patient et qu'il existe entre eux un contact visuel et verbal direct;15° soins aseptiques de plaies : soins de plaies qui ne percent pas le derme;16° soins de plaies : soins de plaies qui percent le derme.

Art. 2.L'exercice de la "podologie" est une profession paramédicale au sens de l'article 69 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 3.La profession visée à l'article 2 est exercée sous le titre professionnel de "podologue".

Art. 4.La profession de podologue ne peut être exercée que par des personnes remplissant les conditions suivantes : 1° être détenteur d'un diplôme sanctionnant une formation, répondant à une formation dans le cadre d'un enseignement supérieur, correspondant au minimum à 180 ECTS, dont le programme d'études comporte au moins : a) une formation théorique en : i) anatomie générale y compris anatomie topographique des membres inférieurs; ii) chirurgie du pied et des segments y attenant; iii) physiologie générale; iv) étude du mouvement y compris physiologie du mouvement, biomécanique et biométrie; v) pathologie générale y compris microbiologie, orthopédie, traumatologie, pédiatrie, dermatologie, neurologie, étude des maladies internes y compris pathologie vasculaire, affections systémiques, affections métaboliques et la gériatrie; vi) imagerie médicale; vii) pharmacologie; viii) chimie; ix) physique; x) physiotechnique; xi) déontologie; xii) histoire de la podologie; xiii) législation concernant les professions de soins de santé; b) une formation théorique et pratique en : i) méthodes d'investigation podologique; ii) méthodes de traitement podologique; iii) semelles podologiques; iv) soins cutanés et soins de plaies; v) hygiène, stérilisation et instrumentation; vi) bio- et pathomécanique; vii) orthésiologie du pied et de la cheville; viii) techniques de prise de mesures, connaissance des matériaux et technologie d'atelier; ix) techniques de plâtres; x) assistance et instrumentation en chirurgie des membres inférieurs; xi) analyse du mouvement y compris l'analyse de la marche et de la course; c) effectuer un travail de fin d'études en rapport avec la formation de podologie;2° avoir effectué avec fruit un stage d'au moins 600 heures en podologie théorique et pratique, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour; Ce stage doit se composer au moins des éléments suivants : a) polyclinique : chirurgie, orthopédie et traumatologie, neurologie, médecine physique, dermatologie et maladies internes, pour autant que celles-ci aient trait à la pathologie vasculaire, aux affections systémiques, aux affections métaboliques et à la gériatrie;b) salle d'opération;assistance en chirurgie des membres inférieurs; c) des stages techniques relatifs à la fabrication de dispositifs techniques;3° entretenir et mettre à jour leurs connaissances et compétences professionnelles par une formation permanente permettant un exercice de la profession d'un niveau de qualité optimal.Le candidat doit pouvoir en attester à tout moment.

Art. 5.§ 1er. Les prestations techniques, visées à l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée qui peuvent être exécutées par un podologue, figurent en annexe 1, en annexe 2 et en annexe 3 du présent arrêté. § 2. Les prestations techniques visées en annexe 1rerequièrent une prescription d'un médecin.

Les prestations techniques visées en annexe 2 requièrent une prescription d'un médecin d'une des spécialités suivantes : 1° chirurgie orthopédique;2° médecine physique et réadaptation;3° rhumatologie;4° neurologie;5° neurochirurgie;6° pédiatrie;7° chirurgie;8° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;9° dermatologie;10° oncologie médicale;11° gériatrie;12° médecine interne. Les prestations techniques visées en annexe 3 ne requièrent pas obligatoirement une prescription d'un médecin.

Art. 6.§ 1er. Les prestations techniques visées en annexe 1reet en annexe 2 sont accomplies moyennant une prescription médicale circonstanciée écrite, éventuellement sous forme électronique ou par téléfax. § 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes : 1° la prescription est écrite en toutes lettres : seules les abréviations standardisées peuvent être employées;2° la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin;elle fait partie du dossier médical; 3° lorsqu'il se réfère à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération;4° la prescription contient les nom et prénom du patient, le nom, la date et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci;5° lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : a) le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial);la prescription magistrale; la prescription de la matière première; b) la quantité et la posologie;c) la concentration éventuelle dans la solution;d) le mode d'administration;e) la période ou la fréquence d'administration. § 3. Les prestations techniques prescrites doivent relever des connaissances et des aptitudes normales du podologue. § 4. Les prestations techniques visées en annexe 1reet visées en annexe 2 requièrent toujours la rédaction et l'envoi par le podologue au médecin prescripteur : 1° d'un rapport définitif et 2° d'un rapport intermédiaire lorsque la classe de risque du pied a changé.

Art. 7.§ 1er. Les actes qui, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, peuvent être confiés à un podologue, sont visés à l'annexe 4, à l'annexe 5 et à l'annexe 6. § 2. Les actes visés à l'annexe 4 sont confiés à un podologue par un médecin.

Les actes visés en annexe 5 peuvent exclusivement être confiés à un podologue par un médecin d'une des spécialités suivantes : 1° chirurgie orthopédique;2° médecine physique et réadaptation;3° rhumatologie;4° neurologie;5° neurochirurgie;6° pédiatrie;7° chirurgie;8° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique;9° dermatologie;10° oncologie médicale;11° gériatrie;12° médecine interne. Les actes visés en annexe 6 peuvent exclusivement être confiés à un podologue par un médecin d'une des spécialités suivantes : 1° chirurgie orthopédique;2° neurochirurgie;3° chirurgie;4° chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.

Art. 8.§ 1er. Les actes confiés sont délégués au moyen : 1° d'une prescription médicale circonstanciée écrite, éventuellement sous forme électronique ou par telefax ou 2° d'une prescription médicale circonstanciée formulée oralement, éventuellement communiquée par téléphone, radiophonie ou webcam. § 2. Lors de la prescription médicale écrite, le médecin tient compte des règles suivantes : 1° la prescription est écrite en toutes lettres : seules les abréviations standardisées peuvent être employées;2° la prescription doit être écrite lisiblement sur un document destiné à cette fin.Elle fait partie du dossier médical; 3° lorsqu'il se réfère à un ordre permanent ou à une procédure, il est fait mention de leur dénomination convenue ou de leur numération;4° la prescription contient les nom et prénom du patient, le nom, la date et la signature du médecin ainsi que le numéro INAMI de celui-ci;5° lors de la prescription de médicaments, les indications suivantes sont mentionnées : a) le nom de la spécialité (la dénomination commune internationale et/ou le nom commercial);la prescription magistrale; la prescription de la matière première; b) la quantité et la posologie;c) la concentration éventuelle dans la solution;d) le mode d'administration;e) la période ou la fréquence d'administration. § 3. Lors de la prescription communiquée oralement par le médecin au podologue, à exécuter en présence du médecin, le podologue répète la prescription et avertit le médecin de son exécution. Le médecin confirme la prescription par écrit dans les meilleurs délais. § 4. Les actes confiés doivent relever des connaissances et aptitudes normales du podologue. § 5. Les actes confiés visés en annexe 2. a), en annexe 2. b) et en annexe 2. c) requièrent toujours la rédaction et l'envoi par le podologue au médecin prescripteur : 1° d'un rapport définitif et 2° d'un rapport intermédiaire lorsque la classe de risque du pied a changé.

Art. 9.L'arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin est abrogé.

Art. 10.Les prestations visées à l'article unique, 1°, b), d) ou f), de l'annexe 1, exécutées pour le suivi de la même prestation déjà exécutée auparavant sur base d'une prescription médicale conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er ou 2, peuvent être exécutées pour autant que ce suivi reste limité à une période de maximum douze mois après la dernière prescription médicale ou dès que la classe de risque du pied change.

Art. 11.Les prestations visées à l'article unique, 1°, i), de l'annexe 2, exécutées pour le suivi de la même prestation déjà exécutée auparavant sur base d'une prescription médicale conformément à l'article 5, § 2, alinéa 1er ou 2, peuvent être exécutées pour autant que ce suivi reste limité à une période de maximum douze mois après la dernière prescription médicale ou dès que la classe de risque du pied change.

Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexes à l'arrêté royal relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin Annexe 1 Prestations techniques 1 Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par les podologues en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé : 1° concernant le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique jusqu'à la classe de risque 2a y comprise), le pied post-traumatique et le pied post-chirurgical : a) screening, avis et éducation;b) consultation de base en fonction d'un bilan podologique;c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onychonyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur prescription médicale ne soient pas exigés;d) examen biomécanique et biométrique;analyse du mouvement, y compris l'analyse de la marche et de la course; e) soins aseptiques des plaies. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 2 Prestations techniques 2 Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par les podologues, en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé : 1° concernant le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique jusqu'à la classe de risque 2a y comprise), le pied post-traumatique et le pied post-chirurgical : a) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques;2° concernant le pied diabétique à partir de la classe de risque 2b : a) screening, avis et éducation;b) consultation de base en fonction d'un bilan podologique;c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onychonyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur prescription médicale ne soient pas exigés;d) examen biomécanique et biométrique;analyse du mouvement, y compris l'analyse de la marche et de la course; e) soins aseptiques des plaies;f) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 3 Prestations techniques 3 Article unique. Les prestations techniques suivantes peuvent être accomplies par des podologues, en application de l'article 71, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé : 1° concernant le pied à non-risque et le pied au trouble fonctionnel : a) screening, avis et éducation;b) consultation de base en fonction d'un bilan podologique;c) méthodes de traitement podologique dont orthonyxie, onychonyxie et onychoplastie pour autant que des topiques locaux sur prescription médicale ne soient pas exigés;d) examen biomécanique et biométrique;analyse du mouvement, y compris l'analyse de la marche et de la course; e) soins aseptiques des plaies;f) fabrication, délivrance et réparation de semelles podologiques. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 4 Actes confiés 1 Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, être confiés à un podologue : 1° lorsqu'une plaie ou inflammation est présente sur le pied à non-risque, le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique jusqu'à la classe de risque 2a y comprise), le pied au trouble fonctionnel, le pied post-traumatique et le pied post-chirurgical : a) traitement instrumental;b) onychoplastie;onychonyxie; orthonyxie pour laquelle des topiques locaux sur prescription médicale sont exigés; c) administration de topiques et d'une anesthésie de contact en vue du traitement d'une déformation unguéale;d) soins aseptiques des plaies. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 5 Actes confiés 2 Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, être confiés à un podologue : 1° lorsqu'une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied à non-risque et le pied au trouble fonctionnel et le pied à risque (en ce qui concerne le pied diabétique jusqu'à la classe de risque 2a y comprise) : a) soins généraux des plaies;b) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel remplaçant le plâtre ou de bandages;c) enlèvement et/ou remise en place d'attelles;2° lorsqu'une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied diabétique à partir de classe de risque 2b : a) traitement instrumental;b) soins généraux des plaies;c) onychonyxie;onychoplastie; orthonyxie pour laquelle des topiques locaux sur prescription médicale sont exigés; d) administration de topiques et d'une anesthésie de contact en vue du traitement d'une déformation unguéale;e) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel remplaçant le plâtre ou de bandages;f) enlèvement et/ou remise en place d'attelles;3° lorsqu'une plaie et/ou inflammation est présente sur le pied post-traumatique et le pied post-chirurgical : a) soins généraux des plaies;b) enlèvement du matériel d'osteosynthèse percutané;c) enlèvement et/ou la remise en place de plâtres ou de matériel remplaçant le plâtre ou de bandages;d) enlèvement et/ou remise en place d'attelles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 6 Actes confiés 3 Article unique. Les actes suivants peuvent, en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, être confiés à un podologue : 1° concernant le pied chirurgical : a) assistance et instrumentation en chirurgie;b) mise en place de plâtres ou de matériel remplaçant le plâtre ou de bandages;c) mise en place d'attelles. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2016 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de podologue et portant fixation des prestations techniques et des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^