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Arrêté Royal du 07 mars 2017
publié le 29 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012283
pub.
29/03/2017
prom.
07/03/2017
moniteur
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7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 2 mars 2016 Frais de transport (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133105/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, P.M.E. et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux travailleurs salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissements de l'employeur. CHAPITRE II. - Transports en commun publics par chemin de fer

Art. 2.En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est de 100 p.c. de l'abonnement social 2ème classe S.N.C.B., à l'exclusion des cartes prépayées et sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail. CHAPITRE III. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements est de 100 p.c. du prix réel du transport, à l'exclusion des cartes prépayées et sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4.Lorsque le travailleur utilise plusieurs moyens de transport public en commun, ceux-ci sont remboursés à concurrence de 100 p.c., à l'exclusion des cartes prépayées et sans dépasser 100 p.c. des frais pour le transport domicile-lieu de travail. CHAPITRE V. - Déplacement par moyens propres

Art. 5.Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur.

Lorsque le travailleur se déplace par n'importe quel autre moyen de transport que ceux prévus aux chapitres II, III, IV et VI, il a par jour presté, droit à une indemnité journalière dont le montant est fixé dans le tableau en annexe.

Cette intervention est par mois toutefois limitée à 90 p.c. du prix de la carte train mensuelle (convention collective de travail n° 19 du Conseil national du travail + 15 p.c.). CHAPITRE VI. - Déplacement par vélo

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui se déplacent en vélo, sans moteur, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,22 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Les ouvriers qui se déplacent en vélo, doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait effectivement en vélo. CHAPITRE VII. - Déplacement domicile-lieu de travail en cas de plusieurs chantiers

Art. 7.Lorsque les travailleurs sont occupés sur plusieurs chantiers par jour ou par semaine pour lesquels ils sont tenus de se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l'intervention patronale est due pour tous ces abonnements.

En cas d'utilisation de moyens de transport propres, le montant global de l'intervention sera égal à celui prévu par l'article 6 de cette convention. CHAPITRE VIII. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE IX. - Modalités de remboursement

Art. 9.a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement. b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus aux articles 6 et 7 de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l'attestation/titre de transport prévu ci-dessus.c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond à la réalité.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail. CHAPITRE X. - Transport totalement organisé par l'employeur

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 11 juin 2009 ainsi que celles qui la modifient, concernant les frais de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 2010 (94698/CO/121).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 2 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux frais de transport Montant de l'indemnité patronale - moyens propres

KM -

Per dag/Par jour -

Per maand/Par mois -

KM -

Per dag/Par jour -

Per maand/Par mois

1

1,32

21,96

43-45

6,56

109,20

2

1,48

24,60

46-48

6,93

115,20

3

1,61

26,76

49-51

7,29

121,20

4

1,76

29,28

52-54

7,50

124,80

5

1,88

31,20

55-57

7,72

128,40

6

2,02

33,60

58-60

8,01

133,20

7

2,16

36,00

61-65

8,30

138,00

8

2,24

37,20

66-70

8,66

144,00

9

2,38

39,60

71-75

9,09

151,20

10

2,52

42,00

76-80

9,52

158,40

11

2,67

44,40

81-85

9,88

164,40

12

2,78

46,20

86-90

10,32

171,60

13

2,89

48,00

91-95

10,68

177,60

14

3,03

50,40

96-100

11,04

183,60

15

3,14

52,20

101-105

11,54

192,00

16

3,25

54,00

106-110

11,90

198,00

17

3,43

57,00

111-115

12,34

205,20

18

3,53

58,80

116-120

12,77

212,40

19

3,68

61,20

121-125

13,06

217,20

20

3,82

63,60

126-130

13,49

224,40

21

3,90

64,80

131-135

13,85

230,40

22

4,04

67,20

136-140

14,28

237,60

23

4,18

69,60

141-145

14,64

243,60

24

4,26

70,80

146-150

15,22

253,20

25

4,47

74,40

151-155

15,44

256,80

26

4,54

75,60

156-160

15,87

264,00

27

4,69

78,00

161-165

16,23

270,00

28

4,83

80,40

166-170

16,66

277,20

29

4,91

81,60

171-175

17,02

283,20

30

5,05

84,00

176-180

17,46

290,40

31-33

5,27

87,60

181-185

17,75

295,20

34-36

5,63

93,60

186-190

18,25

303,60

37-39

5,92

98,40

191-195

18,61

309,60

40-42

6,28

104,40

196-200

19,04

316,80


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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