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Arrêté Royal du 07 mars 2017
publié le 04 avril 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206296
pub.
04/04/2017
prom.
07/03/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132774/CO/310)

Art. 3.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. 1. Modification de diverses conventions collectives de travail 1.1. Convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération (n° 4827/CO/310)

Art. 4.A l'article 57, alinéa 4 de la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, les mots "engagé définitivement dans l'entreprise" sont remplacés par les mots "en service depuis plus de 6 mois dans l'entreprise". 1.2. Convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle (n° 45528/CO/310)

Art. 5.Le premier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 30 juin 1997 concernant la gratification annuelle est remplacé par : "Les travailleurs qui sont depuis plus de 6 mois en service sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée de plus d'un an, ont droit à une gratification annuelle qui - sous ce vocable ou n'importe quel autre - est au moins égale à la rémunération fixe brute du mois au cours duquel elle est attribuée, à moins qu'un autre salaire mensuel de référence soit d'application dans l'entreprise.". 1.3. Convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire (n° 84243/CO/310)

Art. 6.A l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 2 juillet 2007 portant des dispositions relatives à l'emploi dans le secteur bancaire, les mots "et qui n'est plus en période d'essai" sont remplacés par les mots "et en service depuis plus de 6 mois".

Art. 7.Dans la même convention collective de travail, une "Section V - Information" est ajoutée, ainsi qu'un article 12bis rédigé comme suit : "Quand il est constaté que l'emploi dans une entreprise a baissé de plus de 5 p.c. en comparaison à l'année antérieure, cet état est communiqué au conseil d'entreprise. Ce calcul se fait annuellement.". 2. Contrats temporaires Art.8. Afin de suivre l'évolution du nombre de contrats temporaires, les partenaires sociaux disposeront annuellement, à partir de 2016, de l'évolution du nombre de contrats à durée déterminée ainsi que du nombre de contrats intérimaires. 3. Reclassement professionnel Art.9. Les partenaires sociaux ont conclu, le 27 mai 2015, une convention collective de travail en matière de reclassement professionnel. Cette convention collective reste en vigueur jusqu'au 30 juin 2016.

L'accord de collaboration conclu avec l'opérateur sectoriel expire le 31 décembre 2015.

Les partenaires sociaux conviennent : - de prolonger l'accord de collaboration en cours avec l'opérateur sectoriel jusqu'au 30 juin 2016; - de poursuivre les négociations en vue de conclure, avant l'expiration de la convention collective de travail du 27 mai 2015, un nouvel accord sectoriel relatif au reclassement professionnel.

Ce nouvel accord sectoriel à conclure prévoira la possibilité pour les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les banques d'organiser le reclassement professionnel tel que prévu dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, modifiée par la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique en recourant à un nouveau régime sectoriel de reclassement professionnel.

Lors de la mise en place de ce nouveau régime sectoriel de reclassement professionnel, les partenaires sociaux veilleront à proposer un accompagnement spécialisé complété d'un volet de formation visant à favoriser l'employabilité des travailleurs. 4. Du travail durable et vivable Art.10. Les partenaires sociaux souhaitent mener une large réflexion sur l'évolution de l'organisation du travail dans le secteur bancaire.

Pour ce faire, ils mèneront durant l'année 2016 une initiative sectorielle articulée autour des thèmes suivants : § 1er. Charge psychosociale, stress, burn-out Afin de dresser un tableau de la situation dans le secteur, les partenaires sociaux estiment devoir disposer d'un outil statistique permettant l'analyse de l'évolution et des types d'absentéisme dans le secteur. Pour ce faire, Febelfin effectuera une enquête annuelle auprès de ses membres. Les résultats seront communiqués en Commission paritaire pour les banques dans le courant du troisième trimestre de l'année suivant celle analysée.

Les partenaires sociaux s'engagent à tirer les conclusions qui s'imposeront suite aux résultats obtenus et à travailler à la gestion des charges psychosociales dans le secteur.

Les partenaires sociaux compléteront leurs informations par l'organisation d'une demi-journée d'étude durant laquelle un orateur expert en la matière sera invité et un exemple de "bonne gestion de cette problématique" sera présenté.

L'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être stipule que l'employeur est responsable de l'approche planifiée et structurelle de la prévention des risques au moyen d'un système dynamique de gestion des risques.

Pour répondre à cette responsabilité, le système dynamique de gestion des risques doit se caractériser par le fait qu'il planifie la prévention et la mise en oeuvre de la politique de bien-être, en visant à maîtriser les risques pour le bien-être des travailleurs, en les détectant, les analysant et par la rédaction d'un plan d'action concret. Son aspect dynamique implique aussi qu'il soit un processus continu évoluant sans cesse et s'adaptant en permanence aux conditions changeantes.

Dans ce cadre préventif, des formations spécifiques destinées aux employeurs sont intégrées dans le projet sectoriel "Elan +". Les partenaires sociaux seront attentifs à ce que ces formations répondent à l'évolution des besoins dans le secteur. § 2. Evolution technologique et impact sur l'organisation du travail Dans le cadre de la réflexion sur l'évolution de l'organisation du travail dans le secteur bancaire, les partenaires sociaux veulent analyser les évolutions technologiques qui impactent celle-ci et réflechir aux outils qui aideraient à son adaptation avec l'objectif de la mise en place d'un cadre sectoriel assurant une sécurité juridique tant pour le personnel que pour les employeurs du secteur bancaire.

Pour ce faire une demi-journée d'étude sera consacrée à ce sujet. Des experts en la matière seront invités à cet effet. 5. Apprentissage tout au long de la vie Art.11. Les partenaires sociaux sont conscients que la formation continuée est un atout tant pour les travailleurs que pour les employeurs et qu'il s'agit d'une responsabilité partagée.

Ils soutiennent les conclusions et recommandations communes des partenaires sociaux européens telles qu'exprimées dans le document "EU Social Partners Joint Conclusions & Recommendations of the Lifelong Learning/Enlargement Joint Project" signé le 6 novembre 2015.

Dans la même optique, les partenaires sociaux souhaitent faciliter la conservation par les travailleurs des certificats des différentes formations suivies durant leur carrière. Ils réfléchiront ensemble à la mise en place d'un système facilitant l'accès à ceux-ci. 6. Classification des fonctions Art.12. Modernisation de la classification des fonctions du personnel d'exécution § 1er. Les partenaires sociaux concluront une convention collective de travail qui incorporera dans la convention collective de travail du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération, les résultats des travaux du groupe de travail chargé de la modernisation de la classification des fonctions. § 2. Cette convention collective de travail entrera en vigueur à une date à fixer par les partenaires sociaux. § 3. Ces dispositions sectorielles fixent, comme il est déjà d'usage, les conditions minima. Les entreprises qui disposent de leurs propres dispositions en matière de classification feront en sorte que ces dernières continuent à satisfaire aux dispositions sectorielles et veilleront à ce que chaque catégorie de leur classification propre soit reliée à une catégorie de la classification sectorielle. 7. Remunération et objectifs commerciaux Art.13. Les partenaires sociaux ont pris connaissance des "Orientations en matière de rémunération et d'objectifs commerciaux" rédigées par Febelfin.

Ces orientations se veulent être un fil conducteur pour les compliance officers dans le cadre de l'exercice de leur mission légale relative à la politique de rémunération des banques en matière de services d'investissement.

Les partenaires sociaux recommandent aux membres de la commission paritaire de porter attention à ces orientations, ainsi qu'à l'évolution de la législation en la matière. 8. Corporate Social Responsability Art.14. Les partenaires sociaux adhèrent aux objectifs de croissance et de durabilité du secteur bancaire en Europe et de l'ensemble de l'économie européenne, tel que confirmé le 31 janvier 2014 dans la déclaration commune en matière de CSR signée par les partenaires sociaux européens du secteur bancaire.

Ils confirment que le dialogue social a un rôle important à jouer dans la reprise de la confiance et de la croissance vers une rentabilité et un emploi durables dans le secteur.

Le dialogue social est une situation gagnant-gagnant. Les partenaires sociaux, dans leurs différents rôles et aux différents niveaux où ils sont concernés par le dialogue social, restent une clé dans un processus qui peut soutenir une reprise de la situation économique et financière.

Les partenaires sociaux signataires se réfèrent aux différentes réalisations qui existent déjà au niveau du secteur et des entreprises, dans les domaines énumérés dans la déclaration commune : formation, égalité des chances, les "core labour standards", la communication interne et l'équilibre vie professionnelle-vie privée.

Ils continueront à défendre le message de cette déclaration commune aux différents niveaux de la concertation sociale. 9. Dispositions diverses Art.15. L'article 2, point 3 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme du "Fonds paritaire de formation syndicale et professionnelle" (n° 28280/CO/310), conclue en Commission paritaire pour les banques, est remplacé par la disposition suivante : "L'Association Belge des Banques versera aux organisations syndicales, en application d'une clé de répartition à fixer entre elles, un montant de 1 800 000 EUR en 2015 et 2016.

Ce montant est destiné à la formation syndicale et à l'activité syndicale.

Ce montant comprend également la somme de 215 000 EUR octroyée pour des raisons historiques aux organisations syndicales par BNP Paribas Fortis SA, KBC Bank SA et Belfius Banque SA pour la formation et l'activité syndicales.".

Art. 16.Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention.

Art. 17.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Les modifications introduites par les articles 2, 3, 4 et 5 sont cependant valables pour une durée indéterminée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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