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Arrêté Royal du 07 mars 2021
publié le 29 mars 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021200254
pub.
29/03/2021
prom.
07/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 janvier 2020 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 3 mars 2020 sous le numéro 157429/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique.

Art. 2.Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015 ou 027. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020, conclu le 27 juin 2019. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par : "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), modifiée par la convention collective de 16 octobre 2007 portant modification de la dénomination du "Fonds social du transport de marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - Le travailleur doit être licencié sans que cela ne soit pour motif grave; - L'ouvrier doit être admissible au régime du chômage; - L'ouvrier licencié doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise; - L'ouvrier doit être licencié pendant la période de validité de cette convention collective de travail et des conventions collectives de travail concernées qui sont conclues dans le Conseil national du travail et qui fixent l'âge d'accès aux régimes spécifiques de RCC; - L'ouvrier doit avoir atteint l'âge requis au plus tard pendant la période de référence indiquée dans la (les) convention(s) collective(s) de travail et aussi au plus tard à la fin de son contrat de travail : - lorsque le délai de préavis prend fin pendant la période de référence susmentionnée, l'âge doit être atteint au plus tard le dernier jour du délai de préavis; - lorsque le préavis prend fin en dehors de la période de référence susmentionnée, l'âge doit être atteint dans la période de référence susmentionnée; - en cas de rupture immédiate, l'âge doit être atteint à la fin du contrat de travail; - L'ouvrier doit remplir la condition de passé professionnel requise par le régime spécifique applicable à la fin de son contrat de travail.

Les ouvriers pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE V. - Encadrement Art. 6. - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - la CCT 17 : convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 - conclue au sein du Conseil national du travail - instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains ouvriers/ouvrières âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006, n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, n° 17tricies septies du 15 décembre 2015 et n° 17/38 du 19 décembre 2017; - la CCT 131 : la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la CCT 139 : la convention collective de travail n° 139 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la CCT 130 : la convention collective de travail n° 130 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la CCT 138 : la convention collective de travail n° 138 du 23 avril 2019 fixant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail; - la CCT 132 : la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - la CCT 140 : la convention collective de travail n° 140 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - la CCT 135 : la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2019 et 2020, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la CCT 142 : la convention collective de travail n° 142 du 23 avril 2019 fixant à titre interprofessionnel, pour 2021 et 2022, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la CCT 141 : la convention collective de travail n° 141 du 23 avril 2019 instituant, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; - la CCT 134 : la convention collective de travail n° 134 du 23 avril 2019 instituant, pour 2019 et 2020, un régime de chômage avec chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue. CHAPITRE VI. - Régimes disponibles 1. RCC carrière longue (conventions collectives de travail 134/135/141/142 du Conseil national du travail) Art.7. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers : - qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 40 ans; - et qui au moment où leur contrat prend fin et au cours de la période 2019-2020 ou de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021, ont atteint l'âge de 59 ans. 2. RCC métier lourd avec un passé professionnel de 33 ans/20 ans travail de nuit (conventions collectives de travail 130/131/138/139 du Conseil national du travail) Art.8. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers : - Qui peuvent justifier 33 ans de carrière professionnelle; - Qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021; - Qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail; - Et qui satisfont à une des conditions suivantes : - soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd, ou bien au moins 5 ans dans les 10 dernières années calendrier ou bien ou moins 7 ans dans les 15 dernières années calendrier; - soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 9.Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (travail de nuit, travail en services interrompus, travail en équipes successives). 3. RCC métier lourd avec un passé professionnel de 35 ans (conventions collectives de travail 132/140 du Conseil national du travail) Art.10. En application des conventions collectives de travail susmentionnées et de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, le droit au complément d'entreprise est accordé aux ouvriers qui : - Qui peuvent justifier 35 ans de carrière professionnelle; - Qui sont licenciés au plus tard le 30 juin 2021; - Qui ont atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 30 juin 2021 et au moment de la fin du contrat de travail; - Et qui satisfont à une des conditions suivantes : - soit avoir été occupés dans le cadre d'un métier lourd, ou bien au moins 5 ans dans les 10 dernières années calendrier ou bien ou moins 7 ans dans les 15 dernières années calendrier; - soit avoir travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 11.Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (travail de nuit, travail en services interrompus, travail en équipes successives).

Art. 12.En application des conventions collectives de travail du Conseil national du travail susmentionnées dans la présente convention collective de travail, lesquelles introduisent un âge abaissé pour le droit aux régimes RCC dérogatoires, les ouvriers peuvent solliciter une dispense de la disponibilité adaptée, s'ils remplissent les conditions fixées à cette fin dans ces mêmes convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Calcul du chômage avec complément d'entreprise

Art. 13.Montant brut du complément d'entreprise Le montant brut du complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 14.Rémunération journalière brute de référence La rémunération journalière brute de référence s'obtient en divisant les salaires bruts pour des prestations effectives des 12 derniers mois précédant la date de départ effectif, par le nombre de jours de prestations effectives dans cette période de référence.

Dans le cas où un travailleur a été en incapacité de travail pendant toute la période de 12 mois précédant la date de départ effectif, la rémunération journalière brute de référence se calcule en divisant le montant brut de l'indemnité de rupture de contrat par le nombre de jours correspondant.

En cas de journées de travail à temps partiel dans le cadre de crédit-temps partiel ou de travail partiel (mais assimilé à un emploi à temps plein en matière de chômage), la rémunération journalière brute de référence est égale à la somme de tous les éléments de salaire brut divisée par le produit de l'opération suivante : E mnombre de jours effectifs de travailm/nombre de jours de travail par semaine multiplié par (fraction d'emploi x nombre de jours du régime)

Art. 15.Rémunération mensuelle brute de référence La rémunération journalière brute de référence est dans un régime de 5 jours multipliée par 65/3 et dans un régime de 6 jours par 78/3. Ceci correspond à la rémunération mensuelle brute de référence.

En cas de crédit-temps ou de congé thématique, il sera tenu compte, pour le calcul de la rémunération mensuelle brute de référence, du régime dans lequel l'ouvrier travaillait auparavant.

Art. 16.Rémunération mensuelle nette de référence La rémunération mensuelle brute de référence (plafonnée comme stipulé dans l'article 6 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 17) est diminuée des cotisations personnelles ONSS après avoir tenu compte du bonus à l'emploi éventuel, ainsi que de la retenue normale du précompte professionnel après application des réductions éventuelles sur le précompte professionnel.

La rémunération mensuelle nette de référence ainsi obtenue est arrondie à l'euro supérieur. CHAPITRE VIII. - Remboursement du complément d'entreprise

Art. 17.Pour les travailleurs visés à l'article 2, § 3, l'employeur peut obtenir le remboursement du complément d'entreprise par l'intermédiaire du FSTL pour autant que cet employeur : - appartienne à la catégorie ONSS 083 depuis au moins 1 an précédant la date de départ effectif; - et qu'il appartienne à la catégorie ONSS 083 durant les périodes pour lesquelles il demande au FSTL le remboursement du complément d'entreprise.

A cet effet le FSTL pourra disposer d'une cotisation de 0,15 p.c. comprise dans la cotisation patronale fixée conformément à l'article 12 de ses statuts.

Art. 18.Le droit au complément d'entreprise est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 19.Les modalités d'application pratiques pour le paiement de l'indemnité complémentaire du chômage avec complément d'entreprise, telle que calculée conformément aux articles 13 jusqu'à 16 du chapitre VII de la présente convention collective de travail, sont élaborées par le conseil d'administration du FSTL. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 20.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021. Elle remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise, n° 155160. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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