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Arrêté Royal du 07 novembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les mesures d'accompagnement pour le travail de nuit

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012782
pub.
29/12/2000
prom.
07/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/07/2000012782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les mesures d'accompagnement pour le travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit, notamment les articles 9 et 10;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 1998,reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant les mesures d'accompagnement pour le travail de nuit.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 17 februari 1997, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Annexe Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 11 juin 1998 Mesures d'accompagnement pour le travail de nuit (Convention enregistrée le 6 août 1998 sous le numéro 48815/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie et aux ouvriers(ières) y occupé(e)s tombant sous le compétence de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE II. - Rémunération

Art. 2.Conformément à l'article 23 de la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'accord sectoriel 1997-1998, les parties confirment que les régimes d'équipes fixés par voie conventionnelle moyennant les primes et les coefficients d'équipes actuels sont prolongés.

En outre, elles rappellent que conformément à la convention collective de travail n° 25 du 15 octobre 1975 conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins doit être assurée dans tous les éléments et conditions de rémunération, y compris, lorsqu'ils sont utilisés, les systèmes d'évaluation des fonctions. CHAPITRE III. - Volontariat

Art. 3.Les parties confirment l'application de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit et plus spécialement les dispositions relatives au volontariat reprises sous le littera B du chapitre II de cette convention collective de travail.

Art. 4.Lors du passage d'un régime de travail sans prestations de nuit tel que défini par l'article 1er de la convention collective de travail nE 46 du Conseil national du travail précitée vers un régime de travail comportant des prestations de nuit, la période d'essai est fixé à trois mois.

Cette période d'essai n'est pas applicable au travailleur qui, dès son engagement, est occupé dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, tel que défini par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail précitée.

En outre, cette période d'essai n'est pas applicable au travailleur qui est engagé pour être occupé dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que défini par la convention collective de travail nE 46 du Conseil national du travail précitée lors du passage au cours des 6 mois de formation dans un régime de travail sans prestations de nuit vers un régime de travail comportant des prestations de nuit.

L'employeur peut, pour la durée de la période d'essai, occuper un intérimaire au poste de travail ainsi libéré.

Art. 5.Les dispositions de l'article 9, § 3 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer précitée concernant le préavis à observer par le travailleur au cours de la période d'essai sont également applicables pour la période d'essai dont question à l'article 4 de la présente convention. CHAPITRE IV.- Sécurité

Art. 6.Etant donné qu'à partir du 8 avril 1998 le travail de nuit est accessible aux deux sexes, des problèmes d'ordre physique, psychique et moral peuvent se présenter qui n'existaient pas ou presque pas auparavant.

Indépendamment des dispositions de l'article 54ter du Règlement général sur la protection du travail, lorsque des travailleurs des deux sexes sont occupés dans un régime de travail comportant des prestations de nuit, des moyens de sécurité seront prévus qui seront adaptés à cette circonstance particulière.

L'employeur désignera en concertation avec le comité pour la prévention et la protection au travail une personne également occupée dans ce régime de travail à laquelle l'ouvrier(ière) pourra s'adresser lorsqu'il(elle) se sentira menacé(e) dans son intégrité physique et morale. Cette personne prendra les mesures nécessaires qui s'imposent en pareilles circonstances.

Le comité pour la prévention et la protection au travail consacrera des discussions à cette problématique, fixera les modalités et assurera le suivi des résultats. CHAPITRE V. - Protection de la grossesse et de la maternité

Art. 7.Les parties ont connaissance de l'article 43, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 qui règle la situation de la travailleuse de nuit qui est enceinte ou qui a accouché.

Les parties ont également connaissance de l'article 10 de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail précitée selon laquelle la travailleuse enceinte occupée dans un régime de travail comportant des prestations de nuit tel que défini à l'article 1er de cette convention, a le droit d'introduire une demande écrite pour ne pas être occupée dans un régime de travail visé à cet article.

Une ouvrière enceinte peut en outre introduire pareille demande écrite auprès de son employeur au plus tôt à partir du moment où elle a informé son employeur au sujet de sa grossesse. L'employeur accordera pareille mutation à moins que celle-ci soit impossible pour des raisons techniques ou d'organisation. Il motivera sa décision par écrit à l'ouvrière au plus tard 14 jours calendrier après la réception de la demande de mutation. CHAPITRE VI. - Accueil des enfants

Art. 8.Les parties reconnaissent qu'à l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer, la problématique de l'accueil des enfants se pose d'une façon plus accrue. Le travailleur peut introduire une demande écrite motivée auprès de son employeur pour retourner au régime de travail sans prestations de nuit, lorsque ce travailleur est confronté avec un problème insurmontable en matière d'accueil d'enfants.

L'employeur accordera pareille mutation à moins que celle-ci soit impossible pour des raisons techniques ou d'organisation. Il motivera sa décision au travailleur par écrit au plus tard 14 jours calendrier après la réception de la demande de mutation. CHAPITRE VII. - Raisons familiales impérieuses

Art. 9.En cas de raisons familiales impérieuses dans le sens de la convention collective de travail n° 45 du 19 décembre 1989, conclue au sein du Conseil national du travail, le travailleur peut faire une demande écrite motivée auprès de son employeur pour retourner temporairement dans un régime de travail sans prestations de nuit.

L'employeur accordera pareille mutation, à moins que celle-ci soit impossible pour des raisons techniques ou d'organisation. Il motivera sa décision au travailleur par écrit au plus tard 14 jours calendrier après la réception de la demande de mutation. CHAPITRE VIII. - Transposition

Art. 10.Les parties constatent que la présente convention règle les sujets qui sont énumérés dans l'arrêté royal du 16 avril 1998. Par conséquent les parties conviennent que le contenu des consultations au niveau de l'entreprise concernant l'adaptation nécessaire des conditions de travail des travailleurs occupés dans des régimes de travail comportant des prestations de nuit, se limitent à ce qui a été prévu dans la présente convention. CHAPITRE IX. - Evaluation

Art. 11.Chaque année un rapport sera déposé à la commission paritaire concernant l'application de la présente convention collective de travail. La commission paritaire consacrera une discussion à ce rapport, procédera à une évaluation et prendra éventuellement des mesures supplémentaires. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 12.Cette convention entre en vigueur le 11 juin 1998.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour l'industrie textile et de la bonneterie et aux organisations représentées dans la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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