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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 14 novembre 2013

Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

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service public federal finances
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14/11/2013
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à instaurer, en parallèle au système actuel de saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé à la poste, un système de transmission de saisie-arrêt simplifiée via une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

L'article 300, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) habilite en effet le Roi à déterminer "le mode à suivre pour (...) les poursuites" exercées en vue du recouvrement des impôts.

En exécution de cette disposition, l'article 164 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) organise au profit de l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus un mécanisme de saisie-arrêt en forme simplifiée en vue d'accélérer la perception des impôts dus par un redevable. Ce mécanisme permet au receveur compétent de faire procéder par lettre recommandée à la poste - alors que la saisie-arrêt exécution de droit commun requiert l'intervention d'un huissier de justice - à la saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les revenus, sommes et effets dus ou appartenant au redevable, jusqu'à concurrence de tout ou partie du montant dû par ce dernier au titre d'impôts, précomptes, accroissements d'impôts, intérêts de retard, amendes et frais de poursuite ou d'exécution.

Dans un souci de simplification administrative et de modernisation, le présent projet a pour objectif, tout en maintenant le système actuel de saisie-arrêt simplifiée par pli recommandé à la poste, la mise en place d'un système de transmission électronique de saisie-arrêt via une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Au stade actuel, ce système de transmission électronique sécurisé est mis en place entre le Service public fédéral Finances (SPF Finances) et l'Office National des Vacances Annuelles. Un accord préalable a en effet déjà été conclu entre ceux-ci à cette fin. Dans le futur, ce système de transmission électronique est amené à être étendu à d'autres organismes auprès desquels des saisies-arrêts sont régulièrement opérées, à condition qu'ils expriment préalablement leur accord avec ce mode de transmission. Ceci implique que le SPF Finances conclura un accord préalable distinct avec chaque tiers saisi qui est candidat à ce système de transmission électronique.

Le Conseil d'Etat n'a pas communiqué son avis sur le présent projet endéans le délai demandé de 30 jours. La section de législation du Conseil d'Etat est par conséquent dessaisie de la demande d'avis.

L'absence de communication de l'avis du Conseil d'Etat dans le délai visé est donc mentionnée dans le préambule.

Commentaire des articles Article 1er 1° Au § 1er, alinéa 1er de l'article 164, AR/CIR 92, les phrases "La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au Procureur du Roi à Bruxelles." sont supprimées pour être reprises dans un § 1er/2 nouveau car les dispositions concernant la dénonciation au redevable en cas de transmission de la saisie par pli recommandé à la poste doivent également être appliquées en cas de transmission électronique de la saisie instaurée par le § 1er/1 nouveau. 2° Dans le même esprit, les alinéas 3 et 4 du § 1er du même article, qui concernent respectivement l'opposition à la saisie du redevable et le formulaire de déclaration d'enfant à charge, ont été déplacés au § 1er/2 nouveau (voir point 4).3° Outre le système de transmission de la saisie-arrêt par pli recommandé à la poste visée à l'article 164, § 1er, AR/CIR 92, ce § 1er/1 nouveau met en place un système de transmission électronique de la saisie-arrêt vers les organismes qui y ont expressément consenti.Un accord préalable contenant les conditions et modalités de ce nouveau système sera conclu à cet effet entre chaque tiers saisi et les services compétents du SPF Finances.

Le tiers saisi qui a consenti à accepter la saisie-arrêt adressée par le SPF Finances au moyen d'une transmission électronique, est également présumé y consentir tant qu'il n'a pas expressément dénoncé cet accord par voie de notification au SPF Finances par pli recommandé à la poste.

La dénonciation de cet accord prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du SPF Finances.

En matière de transmission électronique, la date de remise de la saisie au destinataire est présumée de manière irréfragable être celle de l'accusé de réception qui sera transmis conformément à la procédure électronique.

Afin d'écarter toute incertitude quant à la date relevante de la saisie-arrêt lorsque celle-ci a fait l'objet de manière successive d'une transmission par voie électronique et d'un envoi par pli recommandé à la poste, le présent § 1er/1, alinéa 4, prévoit que dans ce cas la saisie adressée par pli recommandée à la poste ne sera pris en compte que lorsque la remise de la pièce au destinataire est antérieure à la date de l'accusé de réception transmis conformément à la procédure électronique. Le risque technique existe en effet que, nonobstant le dysfonctionnement persistant du système informatique justifiant le recours à la voie papier, un accusé de réception de l'envoi électronique ne soit néanmoins transmis lorsque ce dysfonctionnement aura pris fin.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie ainsi que la validité de la saisie sont assurées au moyen de techniques de sécurité adaptées.

Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale sera utilisé pour l'exécution de ce présent paragraphe afin d'identifier le redevable saisi lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Afin de limiter le risque d'erreur lié à l'introduction du numéro d'identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du redevable saisi, personne physique.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, c'est le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises qui sera utilisé pour identifier le redevable saisi. Il est précisé que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises suppose que le tiers saisi est, lui aussi, autorisé à pouvoir utiliser ces numéros. Si ceci n'est pas le cas, il n'est pas possible non plus de conclure l'accord visé au § 1er/1 entre le tiers saisi et les services compétents du SPF Finances, ni dès lors de procéder à la saisie-arrêt au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique. 4° Vu qu'hormis la possibilité de transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi introduit par le § 1er/1 (voir point 3) les formalités de la procédure de saisie-arrêt actuelle sont identiques, un § 1er/2 a été inséré dans le but de regrouper les formalités qui sont communes aux deux systèmes. Ce § 1er/2 regroupe ainsi les points suivants (voir points 1 et 2) : - la dénonciation au redevable; - la possibilité pour le redevable de faire opposition à la saisie; - l'obligation d'annexion du formulaire de déclaration d'enfant à charge lorsque la saisie porte sur certains revenus. 5° Cette modification vise à adapter l'article 164, § 2, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi.6° Le tiers saisi doit adresser au receveur la déclaration de tiers saisi que le Code judiciaire prévoit dans le cadre des procédures de saisie-arrêt conservatoire (article 1452) et de saisie-arrêt-exécution (article 1539 renvoyant audit article 1452). Pour permettre également au tiers saisi de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique - si un accord a été préalablement conclu avec le SPF Finances pour appliquer ce mode de transmission - le présent article est complété par cette disposition.

Le tiers saisi peut faire appel à ce mode de transmission uniquement lorsque la déclaration est transmise au receveur saisissant. La remise de la déclaration au débiteur saisi n'est donc pas possible via ce mode de transmission.

En cas de transmission par voie électronique, il est précisé que la date de la déclaration du tiers saisi est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du SPF Finances.

Dans un souci de sécurité juridique, le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale sera utilisé pour l'exécution de ce présent paragraphe afin d'identifier le redevable saisi lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Afin de limiter le risque d'erreur lié à l'introduction du numéro d'identification, celui-ci est accompagné du nom et du prénom du redevable saisi, personne physique.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, c'est le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises qui sera utilisé pour identifier le redevable saisi. L'utilisation du numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque- Carrefour de la Sécurité sociale ou le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises suppose que le tiers saisi est autorisé à pouvoir utiliser ces numéros. 7° Cette modification vise à adapter l'article 164, § 4, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi. Article 2 Ces modifications visent à adapter l'article 165, AR/CIR 92 à l'insertion de la transmission électronique de la saisie-arrêt au tiers saisi et de la déclaration de tiers saisi au receveur concerné.

Article 3 Cet article règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS

7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 164 et 165 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 300, § 1er, et 314, § 3, alinéa 1er, 4°, modifié par la loi du 6 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 janvier 2013;

Vu l'avis n° 10/2013 de la Commission de la protection de la vie privée du 28 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2013;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 5 août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 164 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 juin 1997, 3 décembre 2005, 23 novembre 2006 et 5 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases 2 et 3 sont abrogées;2° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont abrogés;3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur peut effectuer la saisie-arrêt visée au § 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.

Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé à la poste. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.

Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.

Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er du présent paragraphe et au § 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au § 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au § 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3 du présent paragraphe.

Les informations reprises dans la notification de saisie visée dans les §§ 1er et 1er/1 sont les mêmes qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé à la poste.

L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale."; 4° il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit : " § 1er/2.La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste. Lorsque le redevable n'a plus de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par pli recommandé à la poste au Procureur du Roi à Bruxelles.

Le redevable peut faire opposition à la saisie-arrêt par lettre recommandée adressée au receveur compétent dans les quinze jours du dépôt à la poste de la dénonciation de la saisie. Le redevable doit en informer le tiers saisi dans le même délai par pli recommandé à la poste.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le Ministre de la justice."; 5° au paragraphe 2, les mots "au § 1er" sont remplacés par les mots "aux §§ 1er et 1er/1";6° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 1er, 1er/1 et 1er/2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt, étant entendu que : - le tiers saisi peut également faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique au receveur concerné lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au § 1er/1, alinéa 1er; dans ce cas, la date de la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, est la date de l'accusé de réception communiqué par le service compétent du Service public fédéral Finances; - la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du receveur compétent.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans le présent paragraphe, le redevable saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale."; 7° au paragraphe 4, les mots "paragraphes 1er et 3" sont remplacés par les mots "paragraphes 1er, 1er/2 et 3".

Art. 2.Dans l'article 165, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1° et 3°, les mots " § 1er" sont chaque fois remplacés par les mots " § § 1er et 1er/1";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Dans ces cas, la saisie-arrêt pratiquée par le receveur en application de l'article 164, §§ 1er et 1er/1, garde ses effets conservatoires si le receveur fait procéder par exploit d'huissier, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit : - soit le dépôt à la poste de l'opposition du redevable prévue à l'article 164, § 1er/2, alinéa 2, ou de la déclaration prévue à l'article 1452 du Code judiciaire; - soit l'accusé de réception de cette déclaration si elle a été transmise au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique comme prévu à l'article 164, § 3, alinéa 1er, premier tiret.".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par l'arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.

Lois sur le conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

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