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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 21 novembre 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014660
pub.
21/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/07/2013014660/moniteur
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;

Vu l'association des Gouvernements de région;

Vu l'avis n° 53.814/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2013 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Considérant que l'article 94 de la version consolidée du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, prise dans le cadre des traités, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs et qu'à cette fin il est indispensable d'interdire des prix abusivement bas afin de garantir la liberté des parties impliquées dans un affrètement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1998 portant instauration de la liberté d'affrètement et de formation des prix dans le secteur national et international du transport de marchandises par voie navigable est inséré : « 6° transporteur : un propriétaire ou un exploitant d'un ou de plusieurs bateaux de navigation intérieure »

Art. 2.Apres l'article 2 du même arrêté un article 2 bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, il est interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises à un prix abusivement bas, ou à son intervention de directement ou indirectement y collaborer. § 2. Par prix, il est entendu l'indemnité due pour l'usage du bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises pendant toute la durée de cet usage. § 3. Par prix abusivement bas, il est entendu un prix qui, en tenant compte des exigences posées au bateau, est insuffisant pour le transporteur, pour couvrir tous les coûts relatifs directement ou indirectement à l'exploitation du bateau. »

Art. 3.Après le nouvel article 2bis un article 2ter est inséré, rédigé comme suit: «

Art. 2ter.Sans préjudice de l'article 2 du présent arrêté, il est interdit de donner en usage ou de prendre en usage un bateau en vue du transport et/ou de l'entreposage de marchandises sans qu'il soit assuré contre tous les risques de la navigation et qu'il remplisse toutes les prescriptions légales. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la navigation intérieure dans des attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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