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Arrêté Royal du 07 octobre 2009
publié le 21 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014273
pub.
21/10/2009
prom.
07/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/07/2009014273/moniteur
moniteur
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7 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 143;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2005, portant approbation du quatrième contrat de gestion conclu entre La Poste et l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010;

Vu la proposition des organes de gestion de La Poste;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17 dans l'arrêté royal du 19 mars 2009, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2010 est complété par ce qui suit : « La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100 g jusqu'à 350 g en service international (Europe). »

Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Il est émis cinq timbres-poste spéciaux à l'occasion du 25e anniversaire des timbres-poste « Oiseaux d'André Buzin. »

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La valeur d'affranchissement de ces timbres correspondra au tarif d'un envoi normalisé en service intérieur. »

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.La valeur d'affranchissement de tous les timbres énumérés aux articles 18, 19, 20 et 22 correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (Europe). »

Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 24.Il est émis un timbre-poste spécial à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Congo. »

Art. 6.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La valeur d'affranchissement de ce timbre correspondra au tarif des frais de recommandation. »

Art. 7.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.La valeur d'affranchissement du timbre mentionné à l'article 24 correspondra au tarif d'un envoi prioritaire normalisé en service international (monde). »

Art. 8.L'article 29 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Il est émis deux timbres-poste spéciaux en commun avec la France ayant comme thème « Les Primitifs flamands ». La valeur d'affranchissement des timbres correspondra au tarif d'un envoi non normalisé de 100 g jusqu'à 350 g en service international (Europe). »

Art. 9.Le Ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, S. VANACKERE

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