Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 octobre 2011
publié le 18 novembre 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2011022376
pub.
18/11/2011
prom.
07/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/07/2011022376/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 34, alinéa 1er, 14°, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 25 janvier 1999, l'article 35, § 1er, alinéa 7, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 27 avril 2005, et l'article 37, § 20, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et modifié par les lois du 27 avril 2005 et du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 4 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2011;

Vu l'accord du Conseil des Ministres du 1er juillet 2011;

Vu l'avis n° 49.978/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° Dans le seul alinéa existant, les mots « 15 000 francs » sont remplacés par les mots « 449,06 euros » et les mots « prévues à l'article suivant » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 3, § 1er »;2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Une intervention annuelle de 150 euros est octroyée aux bénéficiaires de l'assurance soins de santé obligatoire qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 3, § 1er, mais qui, à la demande du médecin traitant, ont obtenu l'accord du médecin-conseil afin de bénéficier d'un forfait pour incontinence non traitable au sens de l'article 3, § 2.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er existant devient le premier paragraphe;2° un paragraphe 2 est ajouté, rédigé comme suit : « § 2.Le médecin-conseil donne son accord sur l'octroi de l'intervention visée à l'article 2, alinéa 2, au bénéficiaire, sur présentation d'une attestation du médecin traitant et du formulaire dûment complété par ce dernier, résumant la méthode diagnostique et thérapeutique suivie sur base de laquelle l'intéressé est déclaré incontinent non traitable, et dont le modèle est reproduit en annexe au présent arrêté.

L'accord donné par le médecin-conseil est valable pour une période de trois ans. »; 3° l'alinéa 2 existant devient le paragraphe 3;4° l'alinéa 3 existant, qui devient le paragraphe, 4 est remplacé comme suit : « L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 1er, est accordée à la condition que le dernier jour de la période de quatre mois visée à l'article 3, § 1er, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins;séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée.

L'intervention forfaitaire fixée à l'article 2, alinéa 2, est octroyée à la condition que le dernier jour de la période de 12 mois pour laquelle le droit au forfait est examiné par l'organisme assureur, le bénéficiaire ne séjourne pas dans une institution de soins, séjour pour lequel une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire peut être octroyée, à l'exception d'une admission dans un service aigu A, C, D, E, G, K, L, M ou N, d'un hôpital général, visé dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre. Le forfait visé à l'article 2, alinéa 2, ne peut être accordé si l'intéressé a bénéficié d'une intervention pour autosondage ou matériel d'incontinence visée à l'article 27 de la nomenclature des prestations de santé. »

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 décembre 2000, les mots « Le montant de 15 000 BEF visé à l'article 2 » est remplacé par les mots « Les montants visés à l'article 2 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Annexe à l'arrêté royal du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 FORMULAIRE DE DEMANDE DE FORFAIT POUR INCONTINENCE URINAIRE INCURABLE Pour les patients soignés, à remplir par le médecin généraliste A envoyer au médecin conseil 1. Identification du patient 2.Evaluation de l'incontinence * Anamnèse - l'incontinence est continue O - l'incontinence est intermittente O - incontinence de stress O - incontinence d'urgence O - incontinence urinaire et fécale O * Eléments objectifs : > Examen clinique à la recherce de : 1. fécalome O 2.globe vésical O 3. hypertrophie prostatique O 4.prolapsus gynécologique O 5. hypotonie anale O > Examen(s) technique(s) : - Urines O > Examens spécialisés éventuels : - avis urologique/gynécologique/gériatrique O > Facteurs intercurrents éventuels : - certains médicaments O - facteurs environnementaux O - démence avancée O > Traitements : - Médicament(s) O - Kinésithérapie O - Chirurgie O 3.Après exclusion des causes traitables d'incontinence et essai de traitement, l'incontinence s'est avérée incurable. C'est pourquoi, je demande au médecin-conseil pour M./Mme ................................................................ l'octroi du forfait « matériel d'incontinence incurable ».

Signature et cachet du médecin généraliste Date Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2011 modifiant l'arrêté du 2 juin 1998 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour le matériel d'incontinence visé à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX

^