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Arrêté Royal du 07 octobre 2018
publié le 25 octobre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204770
pub.
25/10/2018
prom.
07/10/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 19 décembre 2017 Formation et emploi des travailleurs intérimaires (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144417/CO/322)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire autorisées à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124); 2° aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des travailleurs intérimaires qui sont au service d'une entreprise de travail intérimaire autorisée à exercer des activités dans le cadre de la Commission paritaire de la construction (C.P. 124).

Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue conformément à la section 1ère - Investir dans la formation - du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, en général et conformément aux articles 11 et 12 de la même loi en particulier, un effort de formation au moins équivalent étant prévu dans la présente convention collective de travail.

Art. 3.Efforts de formation sectoriels En vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel tel que prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable, la présente convention collective de travail prolonge l'engagement annuel relatif aux efforts de formation avec un taux de participation à la formation d'au moins 5 points de pourcentage.

Conformément à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable, l'engagement annuel est calculé de la manière suivante : le nombre de travailleurs moyen mis au travail durant l'année qui précède l'année durant laquelle la formation a lieu, exprimé en équivalents temps plein multiplié par 1 jour.

Art. 4.Définition de formation Pour l'application de l'article 3, on entend par "formation" : la formation professionnelle, aussi bien les formations formelles que informelles, et il est fait référence à la définition reprise dans la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable : - Formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail.

Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et une attestation de suivi de la formation est souvent délivrée. Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise; - Formation informelle : les activités de formation, autres que celles visées sous formations formelles et qui sont en relation directe avec le travail.

Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences ou à des foires dans un but d'apprentissage.

Art. 5.Trajectoire de croissance Les partenaires sociaux s'engagent à créer un groupe de travail au sein de la commission paritaire afin de se pencher sur la politique de formation dans le secteur et sur une trajectoire de croissance en vue de la réalisation des efforts de formation conformément à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer sur le travail faisable et maniable.

Pour ce faire, le groupe de travail : - se basera sur les chiffres et résultats du fonds de formation sectoriel; - prendra en considération, de manière spécifique, les formations des intérimaires sous contrat; - élaborera, d'ici la fin mars 2018, une trajectoire de croissance afin de définir les efforts de formations complémentaires pour 2018.

Art. 6.Formation complémentaire des travailleurs intérimaires § 1er. L'employeur s'engage à prévoir une formation complémentaire pour les travailleurs intérimaires. § 2. Pour soutenir cette mesure, l'employeur verse au "Fonds social pour les intérimaires" la cotisation de 0,40 p.c. sur le salaire, prévue à l'article 17 de la convention collective de travail du 20 juin 2017 concernant le fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même convention collective de travail.

Corrélativement, on instaure un droit de tirage au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont fait des efforts en faveur de la formation. Les modalités d'exercice de ce droit de tirage sont fixées par le "Fonds social pour les intérimaires". § 3. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, l'augmentation d'au moins 5 points de pourcentage du taux de participation à la formation peut être notamment la conséquence de la mise à disposition d'une offre de formation dans le cadre de la collaboration conclue par le "Fonds pour la formation pour les intérimaires" avec les fonds de formation d'autres secteurs en vue d'élargir l'éventail des modules de formation qui peuvent être suivis par les intérimaires.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2017.

Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.

La présente convention collective de travail remplace, à compter du 1er février 2017, la convention collective de travail du 16 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le 20 mai 2016 sous le numéro 132997/CO/322).

La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, concernant la formation et l'emploi des travailleurs intérimaires (enregistrée le 27 juillet 2017 sous le numéro 140644/CO/322).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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