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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 28 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre occidentale, en euro

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012666
pub.
28/10/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012666/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre occidentale, en euro (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre occidentale, en euro.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 10 décembre 2001 Conversion du barème minimum provincial dans le secteur des fabrications métalliques de la province de Flandre occidentale, en euro (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62105/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Dans le texte suivant, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises visées à l'article 4, point 5, de la convention collective de travail du 20 mars 1995, relative au barème salarial minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 août 1998 et publiée dans le Moniteur belge du 15 octobre 1998. CHAPITRE II. - But

Art. 2.La présente convention collective de travail n'a pour but que de convertir en euro les salaires horaires dans le barème minimum provincial de façon mathématique. CHAPITRE III. - Conversion en euro

Art. 3.A partir du 1er novembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2001, les salaires horaires du barème minimum, comme visés à l'article 4, 1, de la convention collective de travail susmentionnée du 20 mars 1995, s'élèvent à : Classe 1re : 348,64 BEF (8,6462 EUR) Classe 2 : 356,67 BEF (8,8416 EUR) Classe 3 : 361,47 BEF (8,9606 EUR) Classe 4 : 367,88 BEF (9,1195 EUR) Classe 5 : 374,31 BEF (9,2789 EUR) Classe 6 : 383,94 BEF (9,5176 EUR) Classe 7 : 393,55 BEF (9,7558 EUR) Classe 8 : 406,38 BEF (10,0739 EUR) Classe 9 : 415,98 BEF (10,3119 EUR) Classe 10 : 427,22 BEF (10,5905 EUR) Classe 11 : 438,46 BEF (10,8691 EUR)

Art. 4.Par l'augmentation des salaires horaires barémiques régionaux d'1 p.c., en application de l'article 2, point 2 de la convention collective de travail du 23 avril 2001, relative à l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 57347/CO/111.01.02, les montants suivants sont d'application à partir du 1er janvier 2002 : Classe 1re : 8,7290 EUR Classe 2 : 8,9300 EUR Classe 3 : 9,0502 EUR Classe 4 : 9,2107 EUR Classe 5 : 9,3717 EUR Classe 6 : 9,6128 EUR Classe 7 : 9,8534 EUR Classe 8 : 10,1746 EUR Classe 9 : 10,4150 EUR Classe 10 : 10,6964 EUR Classe 11 : 10,9778 EUR

Art. 5.Le point 2 de l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 20 mars 1995 est modifié comme suit, à partir du 1er janvier 2002 : « Dans le futur, les salaires prévus dans le barème minimum n'évoluent qu'avec les adaptations à l'indice et les augmentations salariales fixées dans les conventions collectives de travail nationales et/ou provinciales. A l'application de cette donnée, le calcul se fera jusqu'à quatre chiffres après la virgule, et selon la fraction obtenue. Le quatrième chiffre après la virgule reste invariable, si le cinquième chiffre après la virgule est inférieur à 5, et est augmenté d'une unité, si le cinquième chiffre après la virgule est égal à 5 ou est supérieur. »

Art. 6.Sauf dispositions susmentionnées, la convention collective de travail du 20 mars 1995 reste intégralement d'application. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er novembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée, adressée aux autres parties et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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