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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 18 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012684
pub.
18/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012684/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 7 janvier 2003 Classification de fonctions dans les entreprises-fournisseurs à l'industrie automobile (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65467/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent, exclusivement aux entreprises qui fournissent à l'industrie automobile.

Elle vise l'instauration d'un système analytique de classification de fonctions spécifique pour les entreprises qui fournissent à l'industrie automobile.

A la date de clôture de la présente convention collective de travail, il s'agit des entreprises suivantes : ECA à Assenede, Johnson Controls à Geel, Rieter à Genk et Stankiewicz à Grobbendonk.

La Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection peut se prononcer sur l'adhésion éventuelle d'entreprises similaires à la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Répartition des fonctions

Art. 2.En dérogation à la convention collective de travail du 31 mai 1991 relative à la classification de fonctions dans l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juin 1992, les différentes fonctions exercées dans les entreprises citées à l'article 1er sont réparties en sept classes qui, pour la détermination du salaire barémique, correspondent aux groupes de salaires mentionnés au chapitre III de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Afin de pouvoir classer toutes les fonctions, un total de 82 fonctions, pouvant se présenter au sein des entreprises, citées à l'article 1er, ont été décrites et évaluées selon un système analytique.

Ces fonctions ont été appelées ci-après "fonctions de référence".

Art. 4.La classification de fonctions sectorielle est basée sur des fonctions de référence où le titre de la fonction ne vaut qu'à titre indicatif.

Afin de procéder à un meilleur classement de chaque fonction de référence dans les entreprises, un groupe de travail est chargé de décrire et de classer les principales caractéristiques des fonctions de référence citées à l'article 5.

Chaque fonction sera évaluée sur base de son contenu concret dans l'entreprise par rapport au contenu de la fonction de référence.

Lors de la comparaison du contenu de la fonction, différentes hypothèses sont possibles : a) La fonction dans l'entreprise correspond tout à fait à la fonction de référence : classement dans la classe sectorielle prévue.b) La fonction dans l'entreprise déroge de manière minimale à la fonction de référence : classement dans la classe sectorielle prévue. Il s'agit des cas suivants : - l'exercice de la fonction au sein de l'entreprise comporte moins ou davantage d'activités sans porter atteinte au but général de la fonction, tel que décrit dans la fonction de référence; - les dérogations à un ou plusieurs critères d'appréciation (connaissance, responsabilité,...) ne sont pas en elles-mêmes déterminantes pour le niveau de la fonction. c) La fonction dans l'entreprise déroge dans une large mesure à la fonction de référence : l'essence même de la fonction est atteinte et le but, repris dans la fonction de référence, ne correspond pas à la réalité.Dans ce cas, l'employeur doit comparer la valeur intrinsèque de la fonction telle qu'exercée dans l'entreprise respectivement avec une autre fonction de référence de la même classe, d'une classe inférieure et supérieure. Le résultat de cette comparaison vaut comme classement de la fonction dérogatoire. d) La fonction dans l'entreprise ne figure pas dans la classification sectorielle des fonctions : dans ce cas, l'employeur doit rechercher dans la description des fonctions sectorielles existantes une fonction dont la valeur intrinsèque correspond à la fonction qui n'y figure pas.Si une telle fonction existe, la nouvelle fonction est reprise dans la même classe. Dans le cas contraire, cette nouvelle fonction est transmise au groupe de travail sectoriel.

L'employeur est responsable de la répartition dans les classes de fonctions sur base du contenu réel de la fonction dans l'entreprise.

Art. 5.Les fonctions de référence visées ci-après sont réparties dans les sept classes, citées à l'article 2 de la présente convention collective de travail, selon le tableau ci-après.

Les fonctions de références sont rangées par ordre alphabétique au sein de chaque classe. Par conséquent, aucune distinction selon l'importance ne peut être établie entre les différentes fonctions reprises au sein d'une classe.

Classe 1 - Groupe salarial 1 Assemblage cache-bagage Assemblage porte-chapeaux Assemblage filets de sécurité Garnissage des leviers de vitesse Aide-cuisine Montage, petits travaux de montage Nettoyage Piquage des matériaux de consolidation Préparation du piquage Classe 2 - Groupe salarial 2 Soutien administratif Assemblage des tapis automobiles Assemblage des prototypes revêtements intérieurs Conduite chariots élévateurs - traitement des emballages consignés et des déchets Approvisionnement manuel Montage des panneaux de portes Montage de la tête, des accoudoirs, des intérieurs de portes, des sièges Positionnement des couches de revêtements Assemblage dos-siège Composition set auto Coupe manuelle Piquage finition Prémontage dos avant Classe 3 - Groupe salarial 3 Finition siège arrière 1/3 2/3 Assemblage tapis de sol Assemblage tapis de sol + mousse Assemblage revêtement coffre Conduite chariot-élévateur - approvisionnement des lignes Conduite chariot-élévateur - déchargement et stockage Conduite chariot-élévateur - envoi Conduite camion Montage final Garnissage siège arrière 1/3 2/3 Garnissage et finition dos avant Remontage travail de série Cuisiner Contrôle qualité labo Contrôle final qualité confection Contrôle qualité ligne assemblage revêtement intérieur Contrôle qualité ligne confection Montage et finition siège arrière 1/1 Montage et garnissage siège avant Entretien bâtiments Coupe cuir Coupe prototypes Coupe à la machine Piquage all round Piquage réparation Piquage prototypes Prémontage siège arrière 1/3 2/3 Classe 4 - Groupe salarial 4 Assemblage prototype sièges automobiles Assemblage dos avant, siège avant, dos arrière, siège arrière Approvisionnement automatique magasin Contrôle qualité - contrôle entrée confection Contrôle qualité audit confection Contrôle final qualité revêtement intérieur Contrôle qualité ligne assemblage sièges automobiles Patronage Diriger l'équipe des revêtements intérieurs Remplacement des postes de travail Classe 5 - Groupe salarial 5 Fabrication outillage Remontage travail sur mesure Réparation Contrôle qualité audit assemblage Contrôle final qualité assemblage Entretien matériel roulant Entretien machines à coudre Formation montage Patronage prototypes Diriger l'équipe magasin Diriger l'équipe contrôle qualité confection Diriger l'équipe atelier de piquage Remplacement diverses lignes de montage Classe 6 - Groupe salarial 6 Contrôle qualité - inspection Suivi des séries Entretien des machines de production Entretien des machines de coupe Diriger l'équipe d'assemblage Diriger l'équipe des tapis de sol Diriger l'équipe d'entretien des machines à coudre Diriger l'équipe de contrôle de qualité de l'assemblage.

Classe 7 - Groupe salarial 7 Entretien all round Diriger l'équipe d'entretien CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 6.Pour le détermination du salaire des ouvriers et ouvrières, sept groupes de salaires sont liés aux sept classes de fonctions fixées au chapitre II de la présente convention collective de travail; ils correspondent aux classes de fonctions définies dans le chapitre II.

Art. 7.En dérogation aux salaires horaires minimums généralement appliqués dans l'industrie de l'habillement et de la confection, les salaires horaires minimums des ouvriers pour les employeurs et les travailleurs ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail sont fixés comme suit au 1er janvier 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 7, ainsi que les salaires effectivement payés reposent sur l'indice-santé de 109,822-112,017 au 1er janvier 2003.

Les salaires horaires minimums fixés à l'article 7, ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation, selon les dispositions de la convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 octobre 2001 (Moniteur belge du 11 décembre 2001). CHAPITRE IV. - Procédures concernant les plaintes et litiges

Art. 9.Un groupe de travail est créé au sein de la commission paritaire qui a pour mission de veiller à l'application rigoureuse de la classification de fonctions, fixée au chapitre II de la présente convention collective de travail et qui assurera l'émission d'avis, nécessaires au maintien et à l'actualisation de cette classification de fonctions.

A cette fin, ce groupe de travail utilise la méthode analytique FUWAC, selon laquelle la classification de fonctions, visée au chapitre II, a vu le jour.

Les membres du groupe de travail veillent à l'interprétation exacte de la méthode FUWAC et garantissent l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes lors de la description, des analyses, de l'appréciation et de la classification des fonctions.

Les organisations, représentées au sein de la commission paritaire, disposent d'un exemplaire nominatif du système FUWAC. Son utilisation est réservée au groupe de travail et non aux membres individuels, afin de préserver en tout temps la neutralité des membres du groupe de travail.

Le système FUWAC est déposé à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" (IREC), qui ne peut autoriser sa publication ou le publier sans l'accord de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 10.Un travailleur peut introduire un appel contre la répartition de sa fonction effectuée par l'employeur. 10.1. La procédure d'appel Le travailleur qui souhaite aller en appel peut faire connaître ses griefs auprès de l'employeur. Le travailleur motive ses griefs par écrit : a) directement auprès de son chef hiérarchique et/ou de l'employeur;b) à la délégation syndicale auprès de son employeur. 10.2. Traitement des griefs via concertation interne au niveau de l'entreprise Une réunion de concertation est organisée entre le travailleur, le chef direct ou supérieur et/ou l'employeur afin de discuter des griefs : dans ce cas, le travailleur peut se faire assister par un délégué syndical.

Cette concertation interne peut aboutir : a) à un accord entre le travailleur et l'employeur : le travailleur ne va plus en appel;b) à un accord entre le travailleur et l'employeur : dans ce cas, le travailleur peut passer à la phase suivante de la procédure en appel. 10.3. Commission d'appel externe En cas de désaccord, l'employeur et la délégation syndicale peuvent faire appel au groupe de travail qui prend alors la forme d'une commission d'appel externe.

Elle peut : a) formuler une proposition de solution;b) exécuter une évaluation;cet examen a pour but de corriger/d'expliciter la description de fonction mise en doute et de déterminer son influence sur la répartition de fonctions de manière analytique avec la méthode FUWAC. Cette commission d'appel externe émet un avis conforme et définitif à la commission paritaire; ici aussi, la confidentialité s'applique aussi bien dans les débats que sur les détails de l'avis prononcé.

Art. 11.La commission paritaire peut demander à l'employeur de permettre au groupe de travail, visé à l'article 9, d'examiner l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Actualisation de la classification de fonctions

Art. 12.Afin de maintenir à jour la classification de fonctions, la révision est prévue.

Les situations suivantes peuvent entraîner le démarrage de la procédure de révision : 1. la naissance de nouvelles fonctions de références;2. la modification des fonctions de références;3. la révision périodique. 12.1. Si de nouvelles fonctions de références voient le jour, un projet de description de fonctions est rédigé selon la procédure et la forme du système d'évaluation de fonction FUWAC. 12.2. Lors de la modification de fonctions de référence existantes, la commission paritaire prend connaissance de toutes les demandes de révision.

Dans ce cas, le groupe de travail ouvrira une enquête afin de vérifier si les fonctions de références sont à ce point modifiées et qu'il existe des raisons suffisantes et fondées de modifier les descriptions des fonctions de référence.

Le groupe de travail soumet sa proposition à l'approbation de la commission paritaire. Après approbation, le groupe de travail prend l'initiative de redéfinir les descriptions et leurs évaluations. 12.3. Sur une base régulière, il peut être procédé à un examen approfondi des fonctions de référence.

Les exigences à cet égard sont : - un délai fixe doit être déterminé au préalable; - toutes les fonctions de référence doivent être abordées; - le groupe de travail agit en tant que gardien du processus et prend l'initiative, après approbation de la commission paritaire, de démarrer le processus de révision conformément aux procédures reconnues. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Les entreprises, visées à l'article 1er, s'engagent à appliquer la classification de fonctions, telle que prévue au chapitre II. Le 1er janvier 2003, elles garantissent à chaque travailleur concerné le salaire minimum qui vaudra à cette date, suite à l'application du chapitre III de la présente convention collective de travail, sous réserve de l'application de l'article 14 ci-après de la présente convention collective de travail.

Art. 14.L'application cumulative de l'augmentation salariale brute pour tous les ouvriers, prévue à l'article 27, premier alinéa de la convention collective de travail du 22 mai 2001, portant accord de paix sociale 2001/2002 et l'instauration de cette classification de fonctions ne peut en aucun cas entraîner dans chaque entreprise individuelle une augmentation de la masse salariale brute de plus de 4 p.c., calculée au mois de décembre 2004 par rapport au mois de décembre 2000.

Pour le calcul de la masse salariale brute visée dans cet article, dans les mois de référence, il sera tenu compte proportionnellement des emplois qui sont venus s'ajouter ou qui ont disparu durant la période concernée.

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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