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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 03 septembre 1997

Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel non roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997001255
pub.
03/09/1997
prom.
08/08/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 1997. Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel non roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 1°, et l'article 24, 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;

Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 1°, la demande de la Commission paritaire du transport;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'afin d'assurer une plus grande sécurité juridique et de permettre à toutes les entreprises d'être soumises aux mêmes règles de concurrence sociale, il convient de remplacer, sans délai, le champ d'application des dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1989;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par sous-secteur du transport de choses pour compte de tiers : 1° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° le transport de choses pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° la location avec chauffeurs de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application du présent arrêté, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par sous-secteur de la manutention de choses pour le compte de tiers, les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° aux ouvriers appartenant à la catégorie du personnel non roulant des entreprises de transport appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport; 2° aux ouvriers des entreprises appartenant au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport;. 3° aux employeurs ressortissant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Art. 3.Pour la fixation de la durée du travail, le temps d'attente pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, bien qu'il ne puisse pas effectuer de prestation en raison de l'absence de véhicules et/ou de marchandises dont il devrait s'occuper, n'est pas considéré comme temps de travail.

Le temps d'attente est limité à 2 heures par jour avec un maximum de 10 heures par semaine.

Art. 4.Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de six mois au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Art. 5.L'arrêté royal du 28 avril 1989 relatif à la durée du travail du personnel non roulant occupé dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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