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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 19 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012617
pub.
19/09/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997012617/moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu le Chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les écoles et les membres du personnel concernés doivent pouvoir prendre connaissance des nouvelles mesures avant le début de la nouvelle année scolaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. Aux membres du personnel qui, selon les dispositions du présent arrêté interrompent complètement leur carrière professionnelle, est accordé une allocation d'interruption de F 10 504 par mois, si la fonction interrompue est à prestations complètes.

Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, fixé à F 11 504 par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à F 12 504 par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Lorsque la fonction qui est interrompue complètement n'est pas à prestations complètes, les montants précités sont réduits au prorata des prestations qui sont interrompues.

Les montants prévus aux alinéas précédents restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, jusqu'au plus tard le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans. § 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière professionnelle de manière partielle, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de F 10 504 calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, à une partie de respectivement de F 11 504 ou F 12 504 calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminué par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète. § 3. Par dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui, selon les conditions et modalités fixées par la Communauté compétente, s'engagent à interrompre partiellement leur carrière jusqu'à leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé à une partie de F 21 008 calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète, sans que ce montant puisse être supérieur à F 10 504.

Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa 6, fixé à une partie de respectivement F 23 008 ou F 25 008, calculé selon les dispositions de l'alinéa précédent, sans que ce montant puisse être supérieur à respectivement F 11 504 ou F 12 504. § 4. Si un membre du personnel, pendant une période d'interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue au § 1er, alinéa 3 et 4, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2 celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande.

Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 16, § 3. § 5. Lorsqu'un membre du personnel en interruption de carrière, reçoit en cours de l'année scolaire des heures complémentaires à cause de réaffectation ou de remise à l'emploi pour lesquelles il prend également une interruption de carrière, il a droit à une augmentation du montant des allocations d'interruption par rapport aux heures complémentaires en interruption de carrière. § 6. Les montants fixés aux § 1er jusqu'à 3 du présent article ne restent acquis que pendant les douze premiers mois d'interruption complète ou partielle. Après cette période de douze mois ces montants sont diminués de 5 p.c. »

Art. 5.Dans le même arrêté il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : «

Art. 4bis.Les membres du personnel qui interrompent leur carrière complètement ou partiellement sur base des articles 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ont droit à des allocations d'interruption pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois. Pour le calcul du délai de 72 mois prévu par l'article 3 et le délai d'un an prévu par l'article 4, § 6, il n'est pas tenu compte de ces périodes.

Ces membres du personnel ne doivent pas être remplacés. »

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an »;2° § 2, alinéa 1er, est complété par la disposition suivante : « Cette activité accessoire de salarié doit déjà avoir été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l'interruption de carrière complète ou partielle.»

Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « d'un an ».

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivants : «

Art. 10.Les membres du personnel bénéficiant d'allocations d'interruption peuvent se rendre à l'étranger à conditions de conserver leur domicile en Belgique.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. »

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note bas de page, voir image

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