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Arrêté Royal du 08 avril 2002
publié le 25 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. - Addendum

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2002015071
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25/05/2002
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08/04/2002
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE


8 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations. - Addendum


RAPPORT AU ROI Sire, La justification de la modification.

Le 18 juillet 1997, la coopération bilatérale indirecte, exécutée par des organisations non gouvernementales (ONG) belges de développement, a été dotée d'un nouveau cadre légal, au moyen d'un arrêté royal.

Depuis lors, les ONG sont subsidiées sur base d'un programme quinquennal concrétisé annuellement dans un plan d'action.

Entre-temps, la coopération au développement a changé de physionomie au travers de la Loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la Coopération internationale belge, telle que modifiée par la loi programme du 2 janvier 2001. En son article 10 elle définit les critères auxquels les ONG doivent répondre pour obtenir un agrément. En outre l'ex-Administration générale de la Coopération au Développement a été intégrée au Ministère des Affaires etrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. Ces changements impliquent une adaptation de l'arrêté royal de 1997.

De plus, les premiers programmes quinquennaux se terminent fin 2002 et il apparaît des évaluations de ces programmes qu'une adaptation du cadre légal est nécessaire. Les objectifs de l'arrêté royal de 1997 restent néanmoins inchangés. C'est ainsi que certaines modifications visent une simplification plus-avant des procédures et un renforcement de la notion d'approche programme, tous deux objectifs importants de l'arrêté royal de 1997.

Considérant que des adaptations étaient nécessaires pour les raisons susmentionnées, l'occasion a été saisie afin de rectifier certaines anomalies, éliminer certaines imprécisions et apporter des améliorations matérielles au statut du coopérant ONG. L'arrêté ministériel du 25 septembre 1998 en exécution de l'arrêté royal de 1997 est également modifié dans le même esprit.

L'avis du Conseil d'état à mis le doigt sur certains lacunes dans le projet d'arrêté royal précédent.

Ainsi l'arrêté royal de 1978 était insuffisamment adapté aux nouvelles dispositions de la Loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999.

Afin de rencontrer aux observations du conseil d'état, l'arrêté royal fait une distinction entre la notion de « programme pluriannuel » (qui est un critère d'agrément, prévu à l'article 10 de la loi concernant la Coopération internationale du 25 mai 1999) et la notion du « programme quinquennal » (par lequel une ONG agréée introduit une demande de subside).

En fonction de ses remarques le terme « groupement » en français a été traduit en « consoritum » et a été retravaillé profondément.

Finalement, une partie de l'arrêté ministériel en projet a été implémenté à l'arrêté royal en projet, suit à l'avis du Conseil d'Etat.

Exposé des modifications les plus importantes.

Dans l'article 2, une nouvelle définition du terme « plan d'action » est donnée. Ceci a comme conséquence la plus importante qu'à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté une ONG ne doit plus introduire annuellement à l'administration qu'un seul dossier. Ce dossier lie l'appréciation des subsides à allouer pour l'année à venir aux réalisations et au rapport financier de l'année antérieure et au rapport intermédiaire sur l'exécution des actions de l'année en cours.

L'intégration du rapport et du planning permet une approche plus cohérente et vise au renforcement de l'approche programme. De plus, le dossier unique signifie une simplification administrative.

La modification vise l'avancement de la date d'introduction du plan d'action.

Pour les ONG et leurs partenaires cela signifie que le planning doit être établi plus tôt dans l'année. Lors de l'appréciation des dossiers par l'administration, il sera toutefois tenu compte des éléments qu'il était difficile de prévoir ou planifier.

Une définition d'un groupement est introduite à l'article 1er. Une collaboration entre deux organisations peut être considérée comme un groupement.

A l'article 2 l'arrêté royal s'adapte à la Loi relative à la Coopération internationale belge pour ce qui concerne les conditions d'agrément d'une ONG A l'article 3, la durée de l'agrément est déterminée avec plus de nuances et à l'article 4 les procédures relatives au retrait et à la suspension de l'agrément sont clarifiées.

A l'article 7 les organisations-partenaires locales sont mentionnées comme bénéficiaires possibles des activités d'offre de services.

Ainsi se trouve éliminée la description imprécise des organisations-partenaires qui peuvent ou non être prises en considération.

L'article 7 rend également explicitement possible la subvention d'autres formes d'envoi de personnes que les coopérants ONG et les boursiers. Ceci n'est pas nouveau, mais la formulation en est maintenant plus explicite. Il existe une tendance au niveau international pour différencier d'avantage les formes d'envoi de personnes.

Les articles 12 et 13 spécifient les règles qui s'appliquent à un consortium, ceci tenant compte des observations du Conseil d'état dans son avis du 18 février 2002.

A l'article 14, quelques modifications sont apportées ayant pour conséquence l'amélioration du statut de coopérant ONG. A l'article 19, le rôle des organes de concertation, les fédérations, comme interlocuteurs, est élargi aux autres activités d'ONG subsidiables grâce au budget de la Coopération internationale.

De plus, leur rôle dans l'amélioration qualitative du travail des ONG est officiellement reconnu.

La réglementation initiale laissait apparaître des lacunes et des inégalités concernant les frais administratifs et frais d'évaluation.

Celles-ci ont été éliminées dans l' article 23.

Enfin, les dispositions en rapport avec l'entrée en vigueur du présent arrêté sont formulés de telle sorte que la réglementation modifiée produise ses effets au démarrage du prochain programme quinquennal de la majorité des ONG. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires Etrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS La présente publication fait suite à la publication de l'arréte publié au Moniteur belge n° 145 du 30 avril 2002, à la page 18150.

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